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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 25 juin 2025, n° 498424 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 juillet 2024, N° 23PA01427 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498424.20250625 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et le Syndicat des agents publics de la Polynésie (SAPP) ont demandé au tribunal de la Polynésie française d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin proclamant les résultats du concours externe sur titre avec épreuves et interne avec épreuves pour le recrutement de 116 attachés d’administration de catégorie A, relevant de la fonction publique de la Polynésie française. Par un jugement n°220285 du 7 février 2023, le tribunal administration de la Polynésie française a rejeté leur demande. Par un arrêt n°23PA01427 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’ils avaient formés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 ;
— la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 ;
— la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 ;
— l’arrêté n°227 CM du 2 mars 2020 fixant les modalités et la nature des épreuves des concours de recrutement des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B et du Syndicat des agents publics de Polynésie (SAPP) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, les requérants soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge la requête irrecevable en tant qu’elle est présentée par le syndicat des agents publics de la Polynésie ;
— d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré d’une violation du principe d’égal accès aux emplois publics et d’impartialité du jury d’un concours de la fonction publique ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que l’une des candidates, fille de l’un des membres du gouvernement, avait travaillé dans le service du secrétaire général du gouvernement, lequel a participé au jury du concours, au motif qu’ils ne produisaient aucun élément permettant d’établir que ce membre du jury l’avait interrogée et participé aux délibérations la concernant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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