Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 509291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2025, N° 2513123 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:509291.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil a mis fin à son contrat définitif pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance n° 2513123 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de l’absence de matérialité des faits ayant justifié la décision de mettre fin à son contrat ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle ne relève pas d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance, par l’arrêté litigieux, du champ d’application de la loi en faisant application des articles L. 553-1 et L. 553-2 du code général de la fonction publique pour mettre fin à son contrat ;
- d’erreur de droit en se bornant à exercer, pour apprécier la légalité de l’arrêté contesté, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation de l’insuffisance professionnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 mars 2025 repose sur une erreur d’appréciation n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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