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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 févr. 2026, n° 501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 24BX00404 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501635.20260223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société BioBéarn a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Géus-d’Arzacq (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification de deux silos de stockage du digestat issu d’une unité de méthanisation.
Par un jugement n° 2300757 du 26 décembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Géus-d’Arzacq de délivrer à la société BioBéarn le permis de construire sollicité.
Par un arrêt n° 24BX00404 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Géus-d’Arzacq, annulé ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BioBéarn demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Géus-d’Arzacq la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BioBéarn ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société BioBéarn soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en jugeant que l’activité de méthanisation de la société BioBéarn ne peut pas être qualifiée d’activité agricole au sens des dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime, pour en déduire que les deux silos, objet de la demande de permis de construire, ne peuvent être regardés comme des constructions nécessaires aux exploitations agricoles au sens des dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce, à tout le moins dénaturé les éléments du dossier, en jugeant que, si les silos litigieux peuvent être regardés comme des installations nécessaires à un service d’intérêt collectif, leur construction serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain d’assiette du projet ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le motif retenu par voie de substitution fondait légalement la décision attaquée et si l’administration aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société BioBéarn n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BioBéarn.
Copie en sera adressée à la commune de Géus-d’Arzacq
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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