Infirmation partielle 18 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juil. 2017, n° 16/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 5 novembre 2015, N° 14/00792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DLH FRANCE c/ S.A.R.L. PARQUETERIE GAGNIEU, SAS DECEUNINCK |
Texte intégral
R.G : 16/00299 Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 05 novembre 2015
RG : 14/00792
SAS DLH FRANCE
C/
X
E
Y
SAS A
S.A.R.L. B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 18 JUILLET 2017
APPELANTE :
SAS DLH FRANCE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1041)
Assistée de la SELAS PICHARD & ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES :
M. I J K X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 393)
Mme D E épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 393)
M. F Y
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON (toque 788)
SAS A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON (toque 669)
S.A.R.L. B C
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2017
Date de mise à disposition : 18 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— G H, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur I X et madame D E, épouse X, ont confié à monsieur F Y, artisan à l’enseigne « ENTRETIEN PARCS ET JARDIN », la réfection et l’agrandissement du balcon-terrasse de leur maison située à XXX, suivant devis du 22 mars 2008 de 18.400 € TTC.
Pour réaliser cette terrasse, monsieur Y a commandé les lames composites, lambourdes et clips de fixation à la S.A.R.L. B C le 25 mai 2008.
La société B C a elle-même commandé les lames et clips de fixation à la société DLH FRANCE qui les commercialisait sous sa propre marque « IDECK BY TWINSON » avec une notice de pose.
Des lames étaient fabriquées à la demande de la société DLH par la société de droit belge A.
Les travaux ont été exécutés par monsieur Y entre juillet et août 2008 et facturés au prix convenu de 18.400 €.
Par lettre recommandée du 04 juillet 2011, les époux X se sont plaints auprès de monsieur Y de désordres affectant le revêtement et la structure de leur terrasse.
A la demande de leur assureur, un expert amiable a confirmé l’existence de certaines dégradations de l’ouvrage.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2012, les époux X ont fait assigner monsieur Y en référé-expertise devant le président du tribunal de grande instance de LYON et ce dernier a appelé dans la cause les sociétés B C et A.
Par ordonnance du 22 janvier 2012, le juge des référés a désigné monsieur Z en qualité d’expert .Les opérations d’expertise ont été étendues à la société DLH.
Cet expert a déposé son rapport le 10 février 2014.
Par actes d’huissier des 11, 13, 16 et 24 juin 2014, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE monsieur Y, la société B C, la société DLH, la SAS A sur le fondement des articles 1134, 1382, 1792 et suivants et L.111-12 du code de la construction et de l’habitation pour avoir réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Par jugement du 05 novembre 2015, le tribunal de grande instance a :
— débouté les époux X de leur demande sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum monsieur Y et la société DLH FRANCE à payer aux époux X la somme de 14.669,70 € au titre de la réparation des désordres relatifs à l’habillage des balcons,
— dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* 15% à la charge de monsieur Y,
* 85% à la charge de la société DLH FRANCE,
— débouté les époux X de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice lié aux opérations d’expertise,
— débouté monsieur Y de ses appels en garantie,
— condamné monsieur Y et la société DLH FRANCE aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— condamné monsieur Y et la société DLH FRANCE à payer aux époux X la somme de 1.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé que l’exécution provisoire s’appliquait à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2016, la SAS DLH FRANCE a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
A titre liminaire :
— de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS A,
A titre principal :
— de réformer le jugement querellé sur les condamnations prononcées à son encontre et de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes formulées contre elle,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes fondées sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice lié aux opérations d’expertise,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer des dommages-intérêts aux époux X à hauteur de 85% et la somme de 14.669,70 €,
— de limiter la demande des époux X en réparation du préjudice subi du fait de la réfection de la terrasse, à hauteur de la somme de 11.545 € HT,
— de débouter les époux X du surplus de leurs prétentions,
En tout état de cause :
— de condamner la société A à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y de sa demande en garantie contre elle,
— de débouter la société B C de sa demande en garantie formée contre elle,
— de condamner solidairement la société A, les époux X, monsieur Y et la société B C aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS A sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile et au motif que sa cocontractante était la seule société de droit belge A, elle fait valoir que la SAS A a participé à la procédure de référé et à l’expertise sans jamais indiquer qu’elle n’avait pas qualité à défendre.
Sur le fond, elle conteste sa responsabilité en indiquant :
— qu’il n’existe pas de vice caché rendant la chose impropre à son usage,
— qu’elle a délivré un produit conforme à celui qui a été commandé,
— qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de conseil ou de résultat à l’égard des maîtres de l’ouvrage,
— qu’elle n’est ni constructeur ni fabricant et que c’est la société A qui a conçu et fabriqué les lames, qui les a fait couper aux dimensions demandées par elle sans qu’aucune modification du matériau n’intervienne,
— qu’elle-même n’a été que le fournisseur du sous-traitant B C et du maître d’oeuvre Y,
— qu’elle n’est pas non plus le fabricant des clips, mal posés par monsieur Y.
Elle conteste par ailleurs les dommages-intérêts réclamés par les époux X en indiquant que l’expert n’a retenu que la somme de 11.545 € HT pour la réparation des désordres et que selon le même expert, il n’existe pas de préjudice de jouissance car les désordres sont parfaitement visibles et que tout risque de blessure est évitable.
Monsieur F Y demande de son côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— de réformer le jugement sur le fait qu’il a imputé une part de responsabilité de 15% à son encontre, compte tenu du vice du produit,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les époux X disposaient d’une action directe contre la société A ayant fabriqué les lames litigieuses et la société DLH FRANCE qui a fabriqué les clips de fixation,
— de condamner la société DLH FRANCE et la société A in solidum à indemniser les préjudices subis par les époux X,
— subsidiairement, de ne retenir qu’une part de responsabilité mineure à son encontre et de condamner les sociétés A et DLH FRANCE à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— de limiter le montant du préjudice subi par les époux X,
— de condamner la société DLH FRANCE, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la cause principale des désordres est la déformation des lames sous l’effet de la pluie, non pas les erreurs de pose constatées, qu’il s’agit d’un vice du matériau (lames et clips) et d’une erreur de conception imputable aux fabricants DLH et A.
Il affirme qu’il est intervenu comme locateur d’ouvrage et en aucun cas comme maître d’oeuvre. Il indique par ailleurs que les désordres évoqués par l’expert judiciaire sont essentiellement de nature esthétique, à l’exception d’un ou deux désaffleurs qui pourraient être facilement réparés par les maîtres de l’ouvrage.
La SAS A demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé,
— de dire irrecevable, en application de l’article 32 du code de procédure civile, toute action exercée contre elle,
A titre subsidiaire :
— de débouter monsieur Y, la société B C et la société DLH FRANCE de leur appel en garantie à son encontre,
— de débouter de la même façon les époux X de leur action directe contre elle,
— de condamner la société DLH FRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle n’a pas qualité à défendre dans la procédure dès lors que les lames destinées à être incorporées dans le produit « IDECK BY TWINSON » de la société DLH FRANCE ont été vendues à cette dernière par la société de droit belge A et non pas par la société française du même nom.
À titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité en expliquant que les lames fabriquées par la société A ont été incorporées par la société DLH dans son propre produit, en lui associant son propre système de fixation et avec sa propre documentation de mise en oeuvre, et qu’elle n’avait elle-même aucun contrôle sur les informations relatives au produit et à sa mise en oeuvre.
La S.A.R.L. B C demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a écarté sa responsabilité,
A titre subsidiaire :
— de débouter les époux X de leurs demandes à son encontre,
— à titre plus subsidiaire, de limiter l’indemnisation du préjudice matériel des époux X à la somme de 11.545 € HT telle que fixée par l’expert judiciaire et de rejeter toute autre demande de réparation,
— de condamner les sociétés DLH et A à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— de condamner les époux X, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la nature des désordres exclut l’application des garanties légales,
— que ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité délictuelle ne sont engagées dès lors qu’elle n’est ni fabricant ni poseur mais seulement fournisseur des lames,
— que les lames et les clips sont conformes à un usage externe et aux préconisations du fabricant,
— que n’étant pas installateur, elle n’assume pas d’obligation de conseil.
Monsieur et madame X demandent à la cour :
— de condamner monsieur Y, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, à réparer leurs préjudices,
— de condamner solidairement les sociétés DLH, A et B C, ou qui mieux le devra, à réparer leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
— de dire que leurs préjudices matériels (prix de la réfection totale de la terrasse) s’élèvent à la somme de 14.669,70 € TTC auxquels s’ajoute leur préjudice lié aux opérations d’expertise, soit 800 €, et leur préjudice de jouissance, soit 1.500 €,
— de condamner les défendeurs in solidum ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 4.430 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ils font valoir :
— que monsieur Y, outre le choix d’un matériau non adapté, a commis de nombreuses erreurs dans la réalisation des travaux, comme l’a constaté l’expert judiciaire,
— que la responsabilité tant du vendeur, la société B C, que du fournisseur, la société DLH, et du fabricant, la société A, est également engagée, qu’ils ont tous contribué à l’apparition des désordres puisque l’expert judiciaire a mis en évidence un problème de résistance des clips de fixation fournis par la société DLH, un problème de qualité des lames fabriquées par la société A (tuilage) et que la société B C qui a fourni ces lames à monsieur Y, aurait du alerter le maître d’oeuvre sur le fait que ce type de matériau n’était pas adapté à la terrasse non abritée de la maison.
Ils font valoir également qu’ils sont en droit d’obtenir réparation intégrale de leur préjudice en précisant que le coût de remise en état fixé par l’expert a évolué depuis 2013 et que les préjudices complémentaires : perte de deux demi-journées de congé pour les opérations d’expertise, et préjudice de jouissance lié à l’utilisation limitée de la terrasse en raison des risques de blessure et de stagnation de l’eau, sont avérés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la SAS A
Attendu qu’aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu en l’espèce que suivant contrat du 03 avril 2008, la société DLH a acheté les lames, les lambourdes et les profils de marque « TWINSON » à la société de droit belge A DIVISIE EXPORT et non pas à la SAS A, société distincte de droit français ;
Que le fait que la SAS A, avant tout procès au fond, ait accepté de participer aux opérations d’expertise n’a pas effet pour autant de lui conférer la qualité de cocontractant de la société DLH ;
Qu’il s’ensuit que les demandes formées contre la SAS A, tant par les époux X sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que par la société DLH sur le fondement de la responsabilité contractuelle, doivent être jugées irrecevables en application des dispositions légales précitées ;
2/ Sur les désordres et leurs causes
Attendu que l’expert Z a relevé cinq types de désordres affectant les travaux d’agrandissement (par une terrasse en bois) du balcon de la maison des époux X :
— rétention d’eau de pluie (stagnation sur la majeure partie de la terrasse de l’eau de pluie),
— déformation du dessus des lames exposées à l’eau de pluie (creux de 3,5 mm à 6 mm),
— désolidarisation des lames des lambourdes,
— désolidarisation des lambourdes du gros oeuvre (fixation des lambourdes désolidarisées sous l’effet du cintrage des lames),
— désaffleurs de certaines lames par rapport à la surface générale ;
Que l’expert indique que ces désordres n’existaient pas à la réception et que s’ils affectent l’ouvrage dans l’un de ses équipements, ils ne le rendent pas impropre à sa destination ;
Qu’il décrit la principale cause des désordres par le fait que « les lames utilisées se dilatent énormément » sur une face « quand elles sont mouillées », ce qui entraîne leur déformation et la traction sur les fixations et qu’en se dilatant dans le sens de la longueur et de la largeur, le parement de dessus forme une cuvette qui retient l’eau et accentue davantage cette particularité propre au matériau ;
Qu’il relève que les platelages en matériau composite, comme en l’espèce, sont des produits innovants soumis au CSTB pour obtenir un avis technique (afin de définir les possibilités d’utilisation en fonction des contraintes climatiques et d’exploitation et de confirmer si les DTU en vigueur sont adaptables) mais que le plancher en cause n’a pas d’avis technique ;
Qu’il estime cependant qu’il faut se référer au DTU platelage extérieur n°514 pour définir en toute impartialité les défauts inacceptables ;
Qu’il conclut que les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau et d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Attendu que le tribunal de grande instance, au vu des constatations de l’expert et des conditions de mise en oeuvre des garanties légales des constructeurs, a jugé à bon droit que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n’étaient pas applicables en l’espèce :
Que cette décision n’est pas remise en cause devant la cour ;
Attendu que monsieur Y, co-contractant direct des époux X, était tenu à leur égard d’une obligation de résultat lui imposant, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 (ancien) du code civil, de mettre en place un ouvrage exempt de vices ;
Attendu que l’expert Z explique dans son rapport que le matériau utilisé n’était pas adapté à la terrasse de la maison, tout en relevant que si la pente inexistente avait été plus prononcée au niveau de la pose, les lames mouillées par la pluie seraient tuilées au-delà des tolérances, que la distance entre les clips et l’extrémité des lames n’a pas été respectée, que l’entreprise n’a pas laissé les joints nécessaires, n’ayant pas anticipé la dilatation de ces types de matériau, que les cales des lambourdes doivent être fixées, ce qui n’a pas été le cas ;
Attendu que si monsieur Y n’est nullement intervenu comme maître d’oeuvre et n’avait pas conseillé le produit comme étant expressément prévu pour le revêtement du balcon, il n’en demeure pas moins qu’il a manqué à ses obligations contractuelles, ayant commis des erreurs au niveau de la pose du produit, en particulier en ne respectant pas l’ensemble des préconisations figurant dans la notice de pose de la société DLH (écartement des solives, fixation des clips aux extrémités, respect de la largeur des joints, etc.), comme le précise l’expert judiciaire, en ajoutant que les prescriptions du DTU sont quasiment semblables à cette notice de pose, voire plus sévères pour les joints de dilatation en bout de lame ;
Que la responsabilité de monsieur Y apparaît donc engagée ;
Attendu que les époux X fondent leur action contre les autres intervenants sur la responsabilité quasi-délictuelle ;
Que toutefois, ils font valoir que le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à son auteur et qu’il dispose contre le fabricant ou le fournisseur de matériaux d’une action contractuelle directe, en citant, notamment, les obligations de conseil, de résultat et de délivrance ;
Attendu que les premiers juges ont considéré à bon droit que l’action formée par les époux X à l’encontre des sociétés B C, DLH FRANCE et A devait s’analyser en une action en responsabilité contractuelle ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la société belge A est fabricant des lames et lambourdes sous la marque « TWINSON », qu’elle a vendu celles-ci après découpe à la société DLH et que cette dernière les a ensuite commercialisées avec clips de fixation et notice de pose sous le concept dénommé « IDECK BY TWINSON » ;
Qu’il apparaît en effet que la société DLH ne s’est pas contentée de la revente pure et simple des lames et lambourdes fabriquées par A mais que celles-ci ont été incorporées dans un produit fini associant son propre système de fixation et sa propre documentation de mise en oeuvre ;
Qu’il s’ensuit que la société DLH, contrairement à ses affirmations, est bien fabricant du produit acquis auprès d’elle par la société B C, puis posé par monsieur Y ;
Attendu qu’au vu de la notice de pose du produit « IDECK BY TWINSON », éditée par la société DLH, ce produit est prévu pour être installé sur des balcons, lesquels sont nécessairement sujets aux intempéries ;
Qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le produit bien que qualifié d’innovant, n’apparaît pas conforme à cet usage puisque la cause principale des désordres est la déformation du produit sous l’effet de la pluie, les erreurs commises par monsieur Y lors de la pose ayant une causalité secondaire ;
Que la responsabilité de la société DLH pour non-conformité du produit fini « IDECK BY TWINSON » est donc engagée ;
Attendu en revanche que la société B C, simple fournisseur du produit « IDECK BY TWINSON », à monsieur Y et qui n’avait aucune raison de douter de la conformité de ce produit à un usage externe, tel que préconisé par le fabricant, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, étant rappelé que monsieur Y était comme elle, professionnel ;
Attendu en conséquence que monsieur Y et la société DLH dont les manquements respectifs ont contribué à la réalisation des désordres affectant la terrasse des époux X seront condamnés in solidum à réparation du préjudice causé ;
Que dans leurs rapports mutuels, la cour estime devoir mettre à la charge de monsieur Y 30% de ce préjudice et à la charge de la société DLH 70% ;
4/ Sur la réparation du préjudice
Attendu que l’expert Z a évalué les travaux nécessaires aux différentes reprises du plancher à la somme de 12.353,15 € TTC mais qu’il a aussi jugé correct un devis de la société LES CHARPENTIERS DU HAUT BEAUJOLAIS, soumis par les époux X, pour un montant de 14.669,70 € TTC ;
Que ce dernier qui apparaît satisfactoire, doit être retenu comme l’a fait le tribunal de grande instance ;
Attendu que les époux X réclament également la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 800 €, chacun, au titre de deux demi-journées de congé prises pour participer aux opérations d’expertise ;
Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert que les lames de la terrasse sont déformées ou désolidarisées par l’effet de la pluie et que si le risque de blessure est visible et évitable selon l’avis du même expert, il n’en demeure pas moins que la jouissance de la terrasse est notablement affectée, ne serait-ce que par la stagnation de l’eau de pluie ;
Que les époux X justifient d’un préjudice de jouissance certain et que la cour, compte tenu de l’importance de la durée de ce préjudice, estime devoir leur allouer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que monsieur Y et la société DLH seront condamnés in solidum au paiement des dites sommes ;
Attendu, en revanche; que le préjudice lié aux opérations d’expertise ne peut être retenu, aucune perte financière ou d’une autre nature n’étant démontrée à cet égard ;
5/ Sur les demandes en garantie
Attendu que les demandes en garantie formées par la société DLH et par la société B C à l’encontre de la SAS A ne sauraient prospérer pour les motifs précédemment indiqués ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande en garantie formée par monsieur Y à l’encontre de la société DLH à concurrence de la part de responsabilité de cette dernière, soit 70% ;
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement querellé concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées ;
Que la société DLH et monsieur Y supporteront les dépens d’appel et devront régler aux époux X la somme de 3.500 € en sus de l’indemnité allouée par le premier juge ;
Qu’il n’y a pas lieu en revanche, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS A et de la société B C ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS A,
Confirme le jugement querellé, sauf sur le partage des responsabilités et en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande en réparation du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que dans les rapports entre les deux co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 30% à la charge de monsieur F Y,
— 70% à la charge de la société DLH FRANCE,
Condamne in solidum monsieur F Y et la société DLH FRANCE à payer à monsieur I X et à madame D E épouse X la somme de 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société DLH FRANCE à garantir monsieur F Y des condamnations prononcées au profit des époux X tant au titre de la réparation des désordres relatifs à l’habillage des balcons qu’au titre du préjudice de jouissance, à concurrence de 70% du montant de ces condamnations,
Y ajoutant :
Condamne in solidum monsieur F Y et la société DLH FRANCE à payer à monsieur I X et à madame D E épouse X la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées sur ce fondement,
Condamne in solidum monsieur F Y et la société DLH FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre monsieur F Y et la société DLH FRANCE au prorata de leurs responsabilités respectives.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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