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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 494312 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 mars 2024, N° 23NT00421 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494312.20241223 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Electro Brest, société à responsabilité limitée ( SARL ) Electro Brest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Electro Brest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102031 du 14 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00421 du 19 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Electro Brest contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Electro Brest demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Electro Brest ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, le société Electro Brest soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière, faute de lui avoir communiqué le second mémoire en défense produit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
— a commis une erreur de droit en se prononçant sur le caractère commercial de l’aide qu’elle a consentie à sa filiale à l’issue d’une analyse globalisante sans rechercher, au regard des caractéristiques mixtes de l’opération, les caractéristiques qui étaient prépondérantes ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’établissait pas l’existence d’un risque de dégradation des relations commerciales avec ses fournisseurs ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le principal fournisseur qu’elle avait en commun avec sa filiale ne représentait respectivement que 11,5 et 9,8 % de leurs chiffres d’affaires ;
— a dénaturé la convention du 31 mars 2017 en estimant qu’il ressortait de ses termes que l’abandon de créances litigieux avait été motivé par des considérations financières tenant à sa volonté d’équilibrer le bilan de sa filiale vis-à-vis de ses clients et fournisseurs ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l’abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible au sens et pour l’application des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts, sur les motifs inopérants tirés de ce qu’elle n’entretenait pas de relations commerciales avec sa filiale, qu’elles n’avaient pas de clients communs, que leur principal fournisseur commun ne représentait respectivement que 11,5 et 9,8 % de leurs chiffres d’affaires et de ce qu’elle ne produisait aucun élément de nature à établir que, à la date de l’abandon de créance, celui-ci visait à sauvegarder les perspectives d’une augmentation de son propre chiffre d’affaires ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que l’octroi de l’aide en litige a été suivi de près par une recapitalisation de sa filiale ;
— a donné une inexacte qualification juridique aux faits de l’espèce, notamment au regard du risque de perte de chiffre d’affaires qui était le sien, en jugeant que l’abandon de créance qu’elle a consenti à sa filiale ne constituait pas une aide commerciale au sens et pour l’application des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Electro Brest n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Electro Brest.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier
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