Rejet 26 décembre 2023
Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 490811 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 26 décembre 2023, N° 2304577 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490811.20250718 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la libération immédiate du stade de Cavani de toute personne occupante sans titre et l’expulsion de MM. Kungwa-Asiya et Wakwila Ferurzi ainsi que de toute personne occupante sans titre du stade de Cavani et de toutes constructions et objets qui ont été déposés ou entrepris sur ce bien du domaine public départemental par toute personne sans titre, d’autre part, d’enjoindre à ces mêmes personnes de procéder à leurs frais à l’enlèvement de toutes constructions et objets qu’ils ont déposés ou entrepris sur ce site dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, d’autoriser le département de Mayotte à procéder d’office à la libération du stade et à l’enlèvement de tous biens et constructions installés irrégulièrement sur le domaine public, passé un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2304577 du 26 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Mayotte demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs au pourvoi une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Mayotte déclare se désister de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ».
2. Le désistement d’instance du département de Mayotte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du département de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Mayotte.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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