Annulation 30 mars 2023
Rejet 19 février 2025
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 503479 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 février 2025, N° 23LY01802 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503479.20250728 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fédération de syndicats Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler, au sein de l’arrêté du 12 octobre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de cette région, le paragraphe 1 de l’article 4 en tant qu’il fixe les seuils de surface déclenchant le contrôle des structures, en prenant en compte la surface agricole utile moyenne régionale, toutes productions confondues, de la seule catégorie des moyennes et grandes exploitations, le paragraphe 2 de l’article 5, en tant qu’il ne prévoit pas la prise en compte de certaines productions dans le calcul de la dimension économique viable, et les annexes 2 et 3, en tant qu’elles ne fixent pas de coefficients d’équivalence pour la méthanisation. Par un jugement n° 2103154 du 30 mars 2023, ce tribunal a annulé l’article 4 de ce SDREA, en tant qu’il prend en compte la surface agricole utile moyenne régionale toutes productions confondues des seules moyennes et grandes exploitations pour fixer le seuil de surface, le paragraphe relatif aux franchises applicables aux cultures végétales au sein du 2 de l’article 5, et l’annexe 2 en tant qu’elle ne prévoit pas d’équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités de méthanisation visées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue d’apprécier si une autorisation d’exploiter est requise, a enjoint au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de modifier le SDREA en fixant le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise et en fixant des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, pour les activités de méthanisation en vue d’apprécier si une autorisation d’exploiter est requise, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté.
Par un arrêt n° 23LY01802 du 19 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, dans son article 1er, rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans son article 2, condamné l’Etat à verser une somme de 2 000 euros à la fédération de syndicats Confédération paysanne Bourgogne-Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans son article 3, rejeté l’appel incident formé par la fédération de syndicats Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté contre ce jugement.
Par un recours, enregistré le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 2 cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’une unité de méthanisation devait être regardée comme un atelier de production, au sens et pour l’application de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— a commis une erreur de droit en retenant qu’une unité de méthanisation devait être regardée comme un atelier de production hors-sol, au sens et pour l’application du même article du code rural et de la pêche maritime ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’article L. 312-1 de ce code imposait au schéma directeur régional de fixer des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne pour les unités de méthanisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la fédération de syndicats Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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