Confirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 nov. 2020, n° 19/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 17 septembre 2019, N° 19/00662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/11/2020
ARRÊT N°488/2020
N° RG 19/04893 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJMS
AM/KM
Décision déférée du 17 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 19/00662
M. X
A Z
Compagnie d’assurances MAIF
C/
C Y
Etablissement CPAM DE TARN ET GARONNE
GIE HENNER-GMC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurances MAIF Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Noëlle GERAULT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jacques SELLIER de l’AARPI LEGALIS, avocat plaidant au barreau de LILLE
CPAM DE TARN ET GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assignée le 13.12.2019 à personne morale
[…]
[…]
Sans avocat constitué
GIE HENNER-GMC Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assignée le 13.12.2019 à personne morale
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER Président et A. MAFFRE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2016, la moto de M. C Y et la voiture de M. A Z sont entrées en collision quand le premier a doublé le second au moment où celui-ci tournait sur sa gauche.
Par actes du 25 juillet 2019, M. C Y a fait assigner la compagnie d’assurances MAIF (assureur de M. A Z), la CPAM du Tarn-et-Garonne et la mutuelle HENNER-GMC, devant le tribunal de grande instance de Montauban pour voir statuer sur son droit à indemnisation, et ses demandes de provision et d’expertise.
Par acte du 1er octobre 2019, M. C Y a fait assigner
M. A Z aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— dit que le droit à indemnisation de C Y est réduit à 50%,
— dit que le droit à indemnisation de A E est réduit à 50%,
— condamné in solidum A E et la compagnie Maif à payer à C Y la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné in solidum A E et la compagnie Maif à payer à C Y la somme de 1.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— ordonné une expertise médicale de C Y,
— condamné A E et la compagnie Maif aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, M. A Z et la compagnie d’assurances MAIF ont formé un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués tendant à la "réformation / annulation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montauban le 17 septembre 2019 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de A Z est réduit à 50% – Condamné in solidum A Z et la compagnie MAIF à payer à C Y la somme de 10.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné A Z et la compagnie MAIF in solidum à lui payer la somme de 1.000 €uros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné A Z et la compagnie MAIF aux dépens
Et concernant la demande de nullité de l’assignation délivrée aux appelants entraînant l’annulation du jugement."
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 3 janvier 2020, M. A Z et la compagnie d’assurances MAIF demandent à la Cour de :
A titre principal :
— constater l’irrégularité dont est entaché l’acte introductif d’instance,
— et en conséquence annuler le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN le 17 septembre 2019,
À titre subsidiaire :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2019,
— constater, dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur Y est exclu en raison de la faute commise par le cyclomotoriste cause exclusive de l’accident,
— constater dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur Z reste intégral,
— condamner solidairement Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 4.956,50 euros à titre d’indemnisation pour la perte de son véhicule,
— ordonner une expertise médicale de Monsieur Z et de commettre un expert pour y procéder, avec pour mission d’évaluer et estimer les conséquences de l’accident pour la victime :
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation: les dépenses de Santé actuelles et les frais divers,
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation: les dépenses de santé futures,
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : le déficit fonctionnel permanant, le préjudice d’agrément.
— condamner Monsieur C Y à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir en substance que :
— l’assignation par acte d’huissier du 25 juillet 2019 initiée par M. C Y à l’encontre de la MAIF, M. A Z, la CPAM du Tarn-et-Garonne, ne lui a été délivrée que le 1er
octobre 2019, soit près d’un mois après l’audience et deux semaines après le prononcé du jugement réputé contradictoire contesté : il conviendra d’annuler le jugement de première instance sans statuer au fond, conformément à la jurisprudence,
— subsidiairement, sur la réformation du jugement de première instance,
M. C Y a commis une faute en franchissant une ligne continue pour effectuer une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. A Z alors qu’il avait mis son clignotant et roulait lentement pour s’engager dans sa propriété : cette faute est la cause exclusive du dommage qu’il a subi, ce qui exclut toute indemnisation,
— selon un témoin, M. C Y s’était déporté sur la voie de gauche avant que M. A Z tourne à gauche : cela explique que ce dernier n’ait pas pu le voir dans le rétroviseur quand il a regardé derrière lui, étant précisé qu’en présence d’une ligne blanche, le risque d’un dépassement interdit ne pouvait être anticipé,
— le droit à indemnisation de M. A Z est donc intégral : la décision doit être réformée en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et l’expertise de M. C Y, ce dernier doit être condamné à lui payer 4956,50 euros au titre du préjudice patrimonial né de la perte de sa voiture et une expertise de ses préjudices corporels doit être ordonnée.
Par conclusions du 14 janvier 2020, M. C Y demande à la Cour de :
— constater, dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN a été régulièrement saisi et a valablement statué en ce qui concerne la prise en charge du sinistre par la MAIF dans le cadre de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable qui ne nécessite pas la mise en cause de l’assuré,
— en conséquence, constater, dire et juger que la nullité du jugement ne concerne que la partie de la décision qui a condamné Mr Z,
— constater que Mr Z, en intervenant volontairement devant la Cour et sollicitant la réparation de son préjudice, permet à la Cour d’évoquer son intégralité du litige,
— en conséquence, constater dire et juger que Mr Y bénéficie bien d’un droit à indemnisation de 50 % de son préjudice,
— confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MAIF et
Mr Z à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision,
— confirmer la décision en ce qu’elle a désigné expert,
— débouter Mr Z de sa demande de condamnation,
— condamner in solidum Mr Z et la MAIF au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
M. C Y soutient pour l’essentiel que :
— il a certes commis une faute de nature à diminuer son droit à indemnisation en doublant un véhicule lent malgré la ligne blanche mais il ne pouvait prévoir que celui-ci bifurquerait brutalement sur sa gauche,
— il est fondé à obtenir réparation de son préjudice à concurrence de 50 % et une provision d’au moins 10 000 euros, outre une expertise sur les conséquences corporelles de l’accident dont il a été victime,
— M. A Z ne peut obtenir réparation de son préjudice faute de preuve de ce qu’il
a mis son clignotant, d’autant que le choc s’est produit à l’avant du véhicule et qu’il n’était donc pas alors perpendiculaire à la chaussée,
— le tribunal a bien statué ultra petita en condamnant M. A Z alors qu’il n’était pas saisi de l’assignation à son encontre : le jugement est néanmoins opposable à la MAIF et doit être confirmé sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la CPAM et de la MAIF,
— sur la demande subsidiaire des appelants, rien ne permet d’affirmer que le franchissement de la ligne blanche par M. C Y est la conséquence de la manoeuvre de M. A Z, le dépassement et la modification de la trajectoire de M. A Z sont concomitants, ce dernier n’avait pas mis le clignotant (sinon le témoin l’aurait vu),
— M. A Z intervient pour solliciter réparation de son préjudice : au regard de cette intervention volontaire, la décision sur l’indemnisation de M. C Y lui sera opposable ; dès lors, dans le cadre de l’effet dévolutif et de son pouvoir d’évocation, la cour confirmera le jugement et condamnera les appelants dans les termes du jugement rendu sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— la somme demandée pour la voiture ne tient pas compte de la valeur vénale de l’épave et il n’est pas indiqué si ces dommages n’ont pas été pris en charge par son assureur : les demandes présentées par M. A Z au titre de son préjudice seront donc écartées.
Le GIE HENNER-GMC et la CPAM du Tarn-et-Garonne n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées par actes d’huissier du 23 janvier 2020.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement de première instance
Il résulte des pièces du dossier que l’assignation introductive d’instance destinée à M. A Z ne lui a été signifiée que le 1er octobre 2019, soit postérieurement à la décision du tribunal de grande instance de Montauban du 17 septembre 2019 : la juridiction de première instance n’était donc pas valablement saisie des prétentions de M. C Y à l’encontre de M. A Z au moment où elle a statué.
Dès lors, cette irrégularité de l’acte introductif d’instance entraîne la nullité du jugement déféré en ce qui concerne M. A Z.
Pour autant, il n’y a pas de lien de dépendance entre l’assignation irrégulière et les autres assignations. En effet, M. C Y disposait d’une action directe contre l’assureur, de sorte que la juridiction restait valablement saisie par les actes introductifs d’instance du 25 juillet 2019 de ses prétentions à l’encontre de la compagnie d’assurances MAIF.
En conséquence, le jugement sera annulé en ses seules dispositions relatives à M. A Z et reste opposable à la compagnie d’assurances MAIF, la CPAM du Tarn-et-Garonne et la mutuelle HENNER-GMC.
Si, en application de l’article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge n’a pas été valablement saisi et a statué en l’absence d’assignation régulière contre le défendeur non comparant : l’appel tendant à l’annulation pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance est dépourvu d’effet dévolutif.
Cette règle s’applique ici pour la partie annulée du jugement, à savoir ses dispositions relatives à M. A Z, puisque c’est seulement à titre subsidiaire que celui-ci a conclu sur le fond.
Le jugement n’étant pas annulé pour ce qui concerne les autres parties à l’instance, l’effet dévolutif de l’appel s’est opéré pour les chefs de jugement expressément critiqués par la compagnie MAIF : la cour en est donc saisie et doit examiner les conclusions au fond de l’assureur.
Sur le fond
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il incombe à celui qui invoque la faute de prouver celle-ci.
La limitation du droit à indemnisation de la victime conducteur d’un accident de la circulation dépend de la gravité de sa faute et non pas de son caractère causal dans la survenance de l’accident.
Enfin, si les circonstances de l’accident sont indéterminées, le conducteur victime a droit à l’indemnisation totale de son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. C Y a commis une faute en franchissant une ligne continue : l’intimé déclare ne pas avoir de souvenir de l’accident mais admet dans ses conclusions qu’il s’agissait pour lui d’effectuer une manoeuvre de dépassement du véhicule de M. A Z. La compagnie d’assurance MAIF soutient que cette faute est la cause exclusive du dommage qu’il a subi, ce qui exclurait toute indemnisation, M. C Y oppose qu’il ne pouvait prévoir la soudaine modification de la trajectoire de M. A Z, les parties s’opposant sur l’activation ou non de son clignotant par l’automobiliste.
La procédure pénale établie au moment des faits est versée au dossier : ont été entendus les protagonistes et un seul témoin direct,
Mme F G H qui circulait dans le sens inverse. Les photographies jointes sont peu lisibles.
L’accident s’est produit un samedi à 14h33, dans des circonstances atmosphériques dites normales et avec une lumière de plein jour.
M. C Y ne conserve pas de souvenirs de l’accident lui-même comme des circonstances l’ayant entouré.
Les gendarmes ont interrogé le lendemain Mme F G H, témoin des faits, et le surlendemain M. A Z.
Il ressort des auditions de :
' M. A Z :
— que celui-ci fait une reconstitution des faits essentiellement basée sur ses habitudes de conduite lorsqu’il rentre chez lui : habitude de regarder dans ses rétroviseurs, de mettre un « coup de warning » si un véhicule le colle, habitude du carrefour à 100 mètres,
— que ce jour-là, ses perceptions de l’environnement ont en fait été limitées : malgré sa vitre ouverte et des traces de ripages relevées à très faible distance du point de choc, il n’a pas entendu la moto freiner, un type de véhicule pourtant ordinairement bruyant ; de même, il n’a noté la présence que du véhicule de Mme F G H en sens inverse et n’a vu la moto à aucun moment, alors que M. C Y était bien là, derrière sa voiture avant d’être sur son côté,
— qu’il est certain d’avoir mis son clignotant,
' Mme F G H :
— que la présence initiale de la moto, phare allumé, derrière la voiture a bien été visible avant l’accident,
— que M. C Y avait commencé à doubler M. A Z lorsque celui-ci a tourné sur sa gauche,
— et que cette manoeuvre de l’automobiliste a surpris le témoin qui n’a pas vu de clignotant, depuis le sens inverse de circulation, sans être affirmative non plus sur une absence de clignotant, ayant un temps baissé les yeux sur son compteur. Pour autant, le fait qu’elle ne l’ait noté à aucun moment, alors qu’elle était assez attentive pour repérer le phare de la moto et que la voiture ne roulait pas vite non plus selon son appréciation, est de nature à remettre en question l’affirmation de M. A Z sur le déclenchement dudit clignotant depuis déjà deux cents mètres minimum.
Il résulte de cette analyse du déroulement des faits que si M. C Y a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice, cette faute n’est cependant pas la cause exclusive de l’accident. En effet, à admettre comme le soutient M. A Z qu’il a bien mis son clignotant à un moment donné et réellement regardé dans ses rétroviseurs, le fait est qu’il n’a ni vu ni entendu une moto qui était pourtant présente, visible selon le témoin et nécessairement audible, et que, se sentant sans doute protégé d’un dépassement par la ligne blanche, il a amorcé sa manoeuvre et tourné sur sa gauche sans s’être suffisamment, ou du moins efficacement, enquis de la possibilité de le faire sans danger pour les usagers de la route autres que ceux roulant en sens inverse, ce que confirment les dégâts sur la voiture de l’appelant principalement situés à l’avant.
Dès lors, M. C Y a commis une faute ayant participé à son dommage qui, au regard des circonstances aux circonstances ci-dessus exposées, entraîne une réduction de son droit à indemnisation dans la proportion de 50 % retenue à juste titre par le premier juge.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point, ainsi que sur l’organisation d’une expertise de M. C Y.
La compagnie d’assurance MAIF prétend pour sa part à l’indemnisation de Monsieur Z à hauteur de 4.956,50 euros pour la perte de son véhicule et à l’organisation d’une expertise médicale de son assuré.
Pour autant, l’assureur n’allègue ni un préjudice personnel ni une subrogation dans les droits et actions de son assuré : dès lors, ses demandes ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes
C’est à bon droit que le premier juge a mis les dépens de première instance à la charge de la compagnie d’assurance MAIF, débitrice de sommes envers M. Y, et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, la compagnie d’assurance MAIF supportera la charge des dépens de l’appel et ne peut prétendre à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, il n’y a pas lieu à condamnation de
M. C Y au profit de M. A Z, au regard de l’équité ou de leurs situations économiques respectives. Pour des raisons tirées des mêmes considérations, la compagnie d’assurance MAIF devra verser à l’intimé une somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en ses dispositions relatives à M. A Z,
Dit que la Cour est saisie des chefs de jugement expressément critiqués par l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la compagnie d’assurances MAIF,
Statuant à nouveau,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de C Y est réduit à 50%,
— dit que le droit à indemnisation de A E est réduit à 50%,
— condamné la compagnie Maif à payer à C Y la somme de
10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la compagnie Maif à payer à C Y la somme de
1.000 € en application de l’article 700,1° du Code de procédure civile,
— ordonné une expertise médicale de C Y
— et condamné la compagnie Maif aux dépens,
Y ajoutant,
Déboute la compagnie d’assurance MAIF de ses demandes d’indemnisation et d’expertise de M. A Z,
Déboute M. A Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la compagnie d’assurance MAIF à verser à M. C Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance MAIF au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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