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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 déc. 2025, n° 503695 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 février 2025, N° 23DA001265 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503695.20251205 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Vert-Marine a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la communauté de communes Nièvre et Somme à lui verser, à titre principal, une somme de 300 000 euros correspondant à son manque à gagner, assortie des intérêts capitalisés, et, à titre subsidiaire, une somme de 10 000 euros correspondant aux frais d’études de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés, à la suite de ce qu’elle estime avoir été une éviction irrégulière de la procédure de passation du contrat de concession de l’exploitation du centre aquatique intercommunal de Flixecourt. Par un jugement n° 2100046 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA001265 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative de Douai ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Nièvre et Somme la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport (n° 2511) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vert Marine soutient que la cour administrative de Douai a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’elle n’avait pas été irrégulièrement évincée de la procédure de passation en cause, sur la circonstance que l’offre finale de la société retenue par la communauté de communes Nièvre et Somme avait été régularisée.
3.
Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Vert Marine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Nièvre et Somme.
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