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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2024, N° 22PA04379 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501997.20251107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… et M. E… B…, Mlle D… B… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à leur verser les sommes de 1 468 430,68 euros pour Mlle D… B…, 583 573,82 euros pour M. C… B…, 397 820,04 euros pour Mme A… B… et 274 066,54 euros pour M. E… B…, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire relative au médicament Dépakine.
Par un jugement n° 1704319 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à Mlle D… B… une somme de 11 747,72 euros, à M. C… B… une somme de 11 221,96 euros et à M. et Mme B… une somme de 4 707,53 euros chacun.
Par la voie de la tierce opposition, les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global Corporate & Specialty SE ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de déclarer ce jugement nul et non avenu, d’écarter l’exonération partielle de responsabilité de l’Etat au titre d’une responsabilité du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, en tant que de besoin, de juger que la somme correspondant à cette part de responsabilité devait être mise à la charge de l’Etat, en conséquence, de condamner l’Etat à indemniser les consorts B…, à hauteur de 30 % pour D… B… et de 20 % pour C… B…, des préjudices retenus par le jugement du 9 mars 2021.
Par une ordonnance n° 2106118 du 2 août 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette tierce opposition.
Par un arrêt n° 22PA04379 du 27 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France, contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sanofi Winthrop Industrie soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil, ce jugement préjudiciant pourtant à ses droits dès lors qu’il juge qu’elle a commis une faute de nature à exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de société Sanofi Winthrop Industrie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sanofi Winthrop Industrie et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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