Confirmation 10 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 nov. 2021, n° 20/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 24 septembre 2020, N° F18/00180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 10/11/2021
RG 20/01422
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4UC
MLS/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 novembre 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section agriculture (n° F 18/00180)
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS X
[…]
[…]
Représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 novembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur Z Y a été embauché le 10 octobre 2006 par le groupement d’employeurs X en qualité de conducteur de tracteur, par contrat à durée indéterminée régularisé le 24 octobre 2006.
Le 4 décembre 2017, le salarié était déclaré inapte.
Il a été licencié pour inaptitude par courrier du 19 janvier 2018.
Le 17 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes tendant finalement à :
à titre principal,
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner le groupement d’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 44.500,00 euros au titre des heures supplémentaires entre le 19 janvier 2015 le 19 janvier 2018,
— 11.676,12 euros d’indemnité de travail dissimulé,
— 15.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité,
— 23.352,24 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.946,02 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
en tout état de cause,
— faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire condamner l’employeur aux entiers dépens.
En réplique, l’employeur a conclu, in limine litis, à l’irrecevabilité des demandes et, au fond, au débouté avec condamnation du salarié à lui verser une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud’hommes :
— a déclaré irrecevables les demandes de rappel d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 19 janvier 2015, ainsi que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en raison de la prescription,
— a déclaré recevables les autres demandes,
— a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— a laissé les dépens à la charge de celui qui les avait exposés.
Le 21 octobre 2020, Monsieur Z Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 18 janvier 2021 pour l’appelant,
— le 18 mars 2021 pour l’intimé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2021.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, de faire droit à ses demandes initiales sauf la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner le salarié aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, et sur demande fondée de la partie intimée, il convient d’écarter des débats les conclusions produites par l’appelant le jour de la clôture, rajoutant des arguments pour étayer des moyens développés, sans préciser les passages modifiés, et critiquant la défense de la partie intimée, laquelle, compte tenu de la proximité de la date de clôture, n’était pas en mesure d’y répondre. Par conséquent, les écritures du 23 août 2021 devront être écartées des débats.
Par ailleurs, l’appelant n’ayant pas réitéré sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur son obligation de sécurité, la décision de débouter sera donc confirmée.
1- sur l’exécution du contrat de travail
- les heures supplémentaires
Le salarié appelant soutient avoir effectué entre le 19 janvier 2015 et le 19 janvier 2018 des heures supplémentaires restées impayées
L’employeur soutient que les demandes antérieures au 19 janvier 2015 sont irrecevables en raison de la prescription. Sur le fond, il fait remarquer que les fiches de paie communiquées au salarié ont été systématiquement signées de sa main, sans que celui-ci ne manifeste de désaccord ; que les seules
heures supplémentaires effectuées en 2015 ont donné lieu à repos compensateurs ; que les relevés d’heures pour 2016 sont fantaisistes, comparés aux lettres de voiture produites au dossier ; qu’au final, les décomptes établis n’étant pas rédigés de la main du salarié, celui-ci ne rapporte pas d’éléments de nature à étayer ses prétentions.
Force est de constater que le salarié ne demande pas de rappel d’heures supplémentaires antérieures au 19 janvier 2015.
Sur le fond, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions des articles
L. 3171-2 alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces
produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié verse à son dossier un décompte très précis des heures effectuées chaque jour ainsi que ses agendas, outre une multitude d’attestations affirmant qu’il travaillait tôt le matin et tard le soir, parfois le samedi, voire le dimanche. Les témoins précisent qu’après ses chantiers, il allait à la ferme de Monsieur X pour la traite des vaches et autres tâches agricoles.
Au regard de ces témoignages, les lettres de voiture apparaissent sans force contraire probante puisque ces documents donnent le temps de travail sur les chantiers au cours desquels le salarié était amené à occuper ses fonctions de conducteur de tracteur, alors que les témoignages indiquent que le temps supplémentaire était exercé à des travaux agricoles dans la ferme de Monsieur X après ces chantiers.
En revanche, l’employeur verse au débat une multitude d’attestations qui viennent contrarier celles produites par le salarié et par lesquelles les divers témoins, agriculteurs pratiquant l’entraide agricole, intérimaires, prestataires, voisins, employés de la ferme de Monsieur X, vétérinaires, viennent affirmer que Monsieur Y ne s’occupait pas des travaux agricoles, de la traite des vaches, de la paille, de l’ensilage et autres travaux à la ferme. Un employé de l’exploitation indique même que Monsieur Y ne rentrait pas à la ferme à la fin de ses journées pour s’occuper des bêtes, comme il le prétend.
Au regard de ces éléments, la preuve d’heures supplémentaires de travail effectuées au service du groupement d’employeurs n’apparaît pas rapportée.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande dans son jugement qui, ayant fait pesé la charge de la preuve sur le seul salarié, sera confirmé par substitution de motifs.
- le travail dissimulé
Le salarié appelant soutient qu’en omettant de payer les heures supplémentaires et en ne les faisant pas figurer sur le bulletin de paie, l’employeur a délibérément cherché à échapper à ses obligations, caractérisant ainsi le travail dissimulé.
L’employeur soutient que le salarié a signé les bulletins de salaire sans contestation et ne justifie pas son préjudice, en faisant observer qu’il a repris une activité.
Les heures supplémentaires ayant été rejetées, le travail dissimulé ne peut être caractérisé et le jugement sera confirmé également sur ce point.
2- sur la rupture du contrat de travail
Le salarié appelant soutient que son action en contestation de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite en raison de l’unicité de l’instance, puisque le conseil de prud’hommes a été saisi avant la fin du délai de prescription.
L’employeur soutient que la demande est prescrite.
En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La rupture ayant été notifiée le 20 janvier 2018, l’action aurait dû être portée devant le conseil de prud’hommes avant le 20 janvier 2019.
Constatant que la demande a été formulée pour la première fois dans les conclusions 17 mai 2019, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a déclaré les demandes relatives à la rupture du contrat travail prescrites et irrecevables, étant rappelé que la règle de l’unicité de l’instance a été supprimée en 2016.
3- sur les autres demandes
Succombant, le salarié doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel. En l’absence de contestation de la partie intimée, le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
En appel, le salarié sera débouté de ses demandes, et sera condamné à payer à l’employeur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Écarte des débats les conclusions déposées le 23 août 2021 par la partie appelante ;
Confirme en toutes ses dispositions y compris les frais irrépétibles et les dépens, le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Troyes ;
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur Z Y à payer au groupement d’employeurs X la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Intervention volontaire ·
- État de santé, ·
- Conditions générales
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Action sociale ·
- Développement ·
- Conseil d'etat
- Résiliation du bail ·
- Salubrité ·
- Logement ·
- Condensation ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Rongeur ·
- Procédure civile ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Lieu ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté fondamentale
- Théâtre ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Charges ·
- Modification ·
- Consorts ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification ·
- Conseil ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Limites ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Droite ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Demande
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Public
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Prisonnier de guerre ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Fiche ·
- Pourvoi ·
- Afrique occidentale ·
- Conservation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.