Annulation 13 juin 2025
Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 507195 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507195 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2025, N° 2302864 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, en premier lieu, d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a implicitement rejeté son recours administratif et confirmé la récupération des indus, notifiés le 12 janvier 2023, de revenu de solidarité active d’un montant de 5 024,94 euros pour les périodes du 1er mai au 1er novembre 2020 et du 1er août au 31 octobre 2021, de prime d’activité d’un montant de 5 957,87 euros pour les périodes de janvier à juillet 2020 et de novembre 2020 à juillet 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 500 euros pour les mois de mai et novembre 2020 et de 42 euros pour le mois de novembre 2022, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a retenu la fraude et, en conséquence, la décision du 25 avril 2023 lui notifiant une pénalité administrative, en troisième lieu, de la décharger de l’obligation de payer ses dettes, en quatrième lieu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de la restaurer dans ses droits et de lui restituer les prestations dues non servies et, en dernier lieu, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations en remboursement des indus litigieux, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et au département de la Savoie de lui accorder la remise de ses dettes, enfin, de mettre à la charge solidairement de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et du département de la Savoie le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302864 du 13 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 avril 2023, déchargé Mme B… de l’obligation de payer la pénalité administrative d’un montant de 1 940 euros, mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et du département de la Savoie, in solidum, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 août et le 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse d’allocations familiales de la Savoie, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision du 25 avril 2023, qu’il décharge Mme B… de l’obligation de payer la pénalité administrative de 1 940 euros et qu’il met à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et du département de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter entièrement la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Savoie déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, (…) le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de la caisse d’allocations familiales de la Savoie de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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