Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 16 nov. 2021, n° 21/03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03781 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 mai 2021, N° 2020J00098 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE PLANET SUSHI c/ S.E.L.A.R.L. AJRS, S.E.L.A.R.L. BCM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/03781
N° Portalis
DBV3-V-B7F-USGF
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE
PLANET SUSHI
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020J00098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B
Me FERCHAUX
— LALLEMENT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GROUPE PLANET SUSHI prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
[…].
Représentant : Me A B de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau
de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210578
Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20210218
Représentant : Me Frédéric MENGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 284
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Maître H F J ès qualités de mandataire judiciaire de la société
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AJRS reprédentée par Me Thibaut MARTINAT ès qualités d’administrateur
judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. BCM représentée par Me Charles-Henri CARBONI ès qualités d’administrateur
judiciaire de la société GROUPE PLANET SUSHI
[…]
[…]
Représentant : Me A B de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau
de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210578
Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2021, Madame D-E
BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame D-E BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont
l’avis du 23/08/2021 a été transmis le 24/08/2021 au greffe par la voie électronique.
La SAS Groupe planet sushi fait partie d’un groupe de sociétés exploitant, sous l’enseigne 'Planet Sushi', un concept de restauration japonaise sur place, à emporter ou en livraison.
Par jugement prononcé le 8 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Groupe planet sushi ; un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 13 août 2015, modifié par jugement du 3 novembre 2017.
Par jugement du 6 février 2020, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Groupe planet sushi.
Le 28 février 2020, M. Y X, ancien salarié de la société P15 Saint Maur en qualité d’assistant manager, licencié le 18 avril 2011, a déclaré sa créance entre les mains de maître F G.
Le 22 octobre 2020, M. X a déposé une requête aux fins d’être désigné contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe planet sushi. Par une ordonnance du 4 février 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté la requête.
Sur opposition de M. X en date du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire du 26 mai 2021, a :
— déclaré l’opposition recevable et bien fondée ;
— rétracté l’ordonnance du 4 février 2021 ;
— désigné M. X en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe planet sushi, avec la faculté de se faire représenter par maître Frédéric Manges, avocat au barreau de Paris ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 14 juin 2021, la société Groupe planet sushi a interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société Groupe planet sushi, maître F G, la Selarl AJRS et la Selarl BCM, chacun ès qualités, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition formée le 12 février 2021 par M. X recevable et bien fondée ;
— rétracté l’ordonnance du juge-commissaire du 4 février 2021 ;
— désigné M. X en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire, avec la faculté de se faire représenter par maître Manges, avocat au barreau de Paris ;
Statuant à nouveau,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par maître A B de la Selarl JRD & Associés.
Les appelants, après avoir évoqué l’article L.621-10 du code de commerce et la jurisprudence des juges du fond qui refusent de nommer en qualité de contrôleur un créancier dont le caractère conflictuel des relations avec le débiteur fait craindre qu’il ne puisse pas exercer sa mission avec la sérénité nécessaire à sa fonction, font état de l’animosité certaine qui oppose M. X à la société appelante ; ils rappellent les nombreuses procédures diligentées par ce dernier à l’encontre de son ancien employeur alors même que leur relation contractuelle a duré moins de deux ans, devant le tribunal de commerce de Paris puis la cour d’appel de Paris et devant les juridictions sociales, évoquant également la plainte pénale déposée par M. X, laquelle a été classée sans suite.
Ils soutiennent que 'cette frénésie procédurale’ pendant une durée 'extrêmement longue’ outre les montants astronomiques sollicités par M. X démontrent son intention de nuire par tous les moyens à l’appelante et que les relations conflictuelles et extrêmement tendues entre les sociétés P 15 Saint Maur et Groupe planet sushi et M. N’C d’une part et M. X d’autre part sont de nature à empêcher ce dernier de conduire sa mission de contrôleur avec la probité et la sérénité nécessaires et font craindre qu’il empêche l’adoption du plan de redressement de la société et nuise de ce fait à l’intérêt général des créanciers. Ils font également état de la réaction particulièrement vive de M. X sur les réseaux sociaux à l’issue d’une procédure l’opposant à la société appelante.
M. X dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 août 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Il fait d’abord valoir que ses droits ont été méconnus lors des procédures collectives puisqu’après avoir été volontairement omis par ses débitrices des listes des créanciers de la procédure de sauvegarde et avoir dû obtenir le relevé de la forclusion du juge-commissaire, il n’a reçu paiement d’aucune échéance des plans de sauvegardes sociétés Groupe planet sushi et P15 Saint Maur alors qu’il était titulaire de créances titrées et définitives et que sa créance, régulièrement déclarée au passif de l’appelante, a même été contestée alors qu’elle était fixée par un titre définitif. Il soutient ensuite que le tribunal a fait une juste application d’une jurisprudence constante retenant que la simple existence de procédures judiciaires antérieures n’est pas à elle seule susceptible de caractériser une animosité pouvant justifier le rejet de la requête aux fins de désignation en qualité de contrôleur d’autant plus qu’en l’espèce il a systématiquement obtenu gain de cause dans les instances qui l’ont opposé aux sociétés Groupe planet sushi et P15 Saint Maur, ce qui démontre qu’il n’a fait, sans abus ni excès ni animosité, que défendre ses droits en engageant notamment ces procédures, observant que le nombre des procédures n’est dû qu’à la résistance injustifiée des sociétés Groupe planet sushi et P15 Saint Maur à exécuter leurs obligations à son égard et aux recours infondés de ces dernières.
Dans son avis notifié par RPVA le 24 août 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il expose que d’une part, l’existence d’un contentieux entre la société débitrice et le contrôleur à la procédure ne figure pas dans la liste des incompatibilités prévues à l’article L621-10 alinéa 2 du code de commerce et que d’autre part, l’animosité invoquée par la société appelante n’est pas justifiée dès lors que dans les quatre procédures judiciaires engagées par M. X, trois lui ont donné gain de cause et qu’il ne s’agit donc pas d’actions mues par une intention belliqueuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant développé par les appelantes au soutien de l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. X, il convient de confirmer le jugement qui l’a déclarée recevable au regard des dispositions de l’article R.621-21 du code de commerce.
L’article L.621-10 du code de commerce dispose que le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Le juge-commissaire, comme la cour à sa suite, a un pouvoir non pas discrétionnaire mais souverain dans la désignation du contrôleur.
La société Groupe planet sushi a actuellement un seul contrôleur en la personne de l’AGS.
Il est constant que M. X, ancien salarié de la société P15 Saint Maur, n’est pas atteint par les incompatibilités prévues par l’article L.621-10 alinéa 2 du code de commerce. Il a par ailleurs sollicité sa désignation en qualité de contrôleur de la société P15 Saint Maur, demande qui a été rejetée par le juge-commissaire dont l’ordonnance a été confirmée par le tribunal qui a relevé que la créance de M. X, partiellement admise au passif de la société P15 Saint Maur, allait être réglée par les AGS.
S’il est exact que l’existence d’une procédure judiciaire ayant antérieurement opposé la société débitrice au créancier qui sollicite sa nomination en qualité de contrôleur n’est pas un obstacle à sa désignation, il importe cependant de s’assurer que le créancier va exercer sa mission avec objectivité et en toute impartialité, dans l’intérêt de la procédure collective, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.621-11 du code de commerce, le contrôleur assiste le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise, le contrôleur, tenu à la confidentialité, pouvant prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. X, salarié de la société Planet Saint Maur en qualité d’assistant manager entre le 9 octobre 2009 et la rupture de son contrat de travail à la fin du mois de mars 2011 :
— a initié une procédure à l’encontre de la société P15 Saint Maur pour obtenir la requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle a donné lieu, après notamment un contredit formé par M. X contre un jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes de Créteil du 15 octobre 2012, à un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 avril 2015 qui a fixé sa créance à la somme de 35 882,76 euros au titre des salaires impayés outre les sommes de 3 588,27 euros au titre des congés payés afférents, de 11 961 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 196 euros au titre des congés payés afférents, de 797,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a initié en parallèle, les 4 et 5 mai 2013, une procédure devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société Groupe planet sushi, en présence de la société P15 Saint Maur en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de la promesse de cession des parts sociales de la société Planet Saint Maur ; elle a donné lieu, après un jugement du 18 mars 2016 dont les sociétés Groupe planet sushi et Planet Saint Maur ont relevé appel, à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2018 qui a confirmé le jugement quant à l’existence d’une promesse de vente dont M. X était le bénéficiaire et à un jugement du 18 janvier 2019 du tribunal de commerce de Paris qui a fixé à la somme de 120 164 euros la créance de M. X en réparation du préjudice subi au passif de la société Groupe planet sushi qu’il a condamnée au paiement d’une indemnité de 15 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
- a également sollicité le 24 décembre 2014 un relevé de forclusion afin que ses créances soient admises au passif des sociétés P15 Saint Maur et Groupe planet sushi ; le juge-commissaire a fait droit à la demande de M. X en relevant dans ses deux ordonnances que celui-ci n’avait pas été porté sur la liste des créanciers par les sociétés Groupe planet sushi et P15 Saint Maur, celles-ci ayant invoqué le contentieux en cours qui les opposait à M. X ;
— a enfin déposé une plainte pénale à l’encontre de la société P15 Saint Maur et de M. N’C pour faux bulletin de salaire, plainte communiquée par M. X devant le tribunal de commerce de Paris, l’intimé ne contestant pas que cette plainte a été classée sans suite.
Ainsi, ce n’est pas une seule mais plusieurs procédures judiciaires qui ont opposé M. X non seulement à son ancien employeur mais aussi à la société Groupe planet sushi ; si ses demandes ont été accueillies en leur principe, démontrant ainsi qu’il n’avait pas engagé ces procédures de façon inconsidérée, elles ont cependant été réduites en leur quantum.
Surtout, la société appelante verse aux débats une 'publication’ de M. X sur le réseau social Facebook que celui-ci ne conteste pas avoir publiée même si le document ne mentionne que l’heure de sa publication sans sa date. Ce dernier y annonce la condamnation en appel, par une 'décision ferme et définitive’ du 'Groupe planet sushi représenté par M. N’C' à lui payer 100 % de ses demandes de dommages et intérêts 'après 3 ans de procédure’ où rien ne lui 'aura été épargné, faux témoignage, fausse déclaration, fausse fiche de paye, faux et usage de faux en vue d’une escroquerie au jugement, et j’en passe !!!'. Il termine ce texte en ces termes 'Le combat continue ! Rdv au commercial et au pénal M. N’C !'
Ce texte partagé avec vingt personnes révèle non pas une simple opposition d’intérêts entre les parties à une procédure judiciaire mais une animosité flagrante de M. X à l’encontre de la société Groupe planet sushi ; l’intensité du conflit opposant M. X à la société appelante ne permet pas à la cour de considérer qu’il pourra exercer sa mission de contrôleur avec la rigueur, l’objectivité et la sérénité indispensables à la poursuite de la procédure collective et à la protection de l’ensemble des créanciers de sorte qu’il convient, infirmant le jugement, de rejeter la demande de nomination de M. X en qualité de contrôleur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 26 mai 2021, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 4 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
Confirme l’ordonnance du 4 février 2021 qui a rejeté la requête de M. Y X afin d’être nommé en qualité de contrôleur de la société Groupe planet sushi ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être revouvrés, pour ceux dont elle a fait l’avance, par maître A B, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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