Rejet 1 décembre 2022
Annulation 28 juin 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 495786 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2024, N° 23MA00267 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495786.20250507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Cabasse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de Cabasse (Var) a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2001303 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00267 du 28 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de M. A, a annulé ce jugement, ainsi que l’arrêté du 12 mars 2020 et enjoint à la commune de Cabasse de réintégrer M. A dans ses effectifs.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Cabasse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune Cabasse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la commune de Cabasse soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité, faute d’avoir visé et mentionné l’ensemble des textes dont il fait application ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que M. A n’avait pas refusé d’exécuter des ordres pour des motifs illégitimes, alors qu’il avait refusé d’exécuter un arrêté d’interdiction de stationnement qui était en vigueur et qu’il avait en outre refusé d’exécuter immédiatement un ordre au prétexte de dresser un procès-verbal dans le seul but de nuire au premier adjoint au maire de la commune ;
— d’erreur de droit en ce qu’il prend en compte l’ancienneté des manquements reprochés à M. A pour juger que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans prononcée à son encontre était disproportionnée ;
— de maintien d’une solution hors de proportion avec les fautes commises en ce qu’il juge que la sanction était disproportionnée, alors que les manquements reprochés étaient graves, nombreux et répétés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de la commune de Cabasse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cabasse.
Copie pour information en sera adressée à M. B A.
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