Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 507012 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 juillet 2025, N° 2507115 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service. Par une ordonnance n° 2507115 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 21 août et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. B… a été informé par un courrier du 23 octobre 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; (…) / Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :
a commis une erreur de droit, et en tout cas dénaturé les faits et pièces du dossier, en considérant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu’elle constituait en réalité une sanction déguisée ;
a commis une erreur de droit, en tout cas dénaturé les faits et pièces du dossier, en considérant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu’elle n’était pas justifiée par l’intérêt du service.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B… ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de la Savoie.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025
La conseillère d’Etat désignée : Sylvie PELLISSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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