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Rejet 11 décembre 2020
Désistement 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 mars 2022, n° 449576 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 décembre 2020, N° 19NT02340 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:449576.20220310 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile Monumenta, L' association " Vents de Berry " c/ société Futures Energies Les Hauts de Vallenay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Vents de Berry », M. et Mme N, M. et Mme E, M. et Mme F, M. et Mme O, R 7, M. et Mme D, A H, Q M et P C, la société civile Monumenta, M. K, M. et Mme I, M. et Mme B G ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2017 par lequel la préfète du Cher a délivré à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay un permis de construire en vue de l’édification de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vallenay ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement nos 1601628 et 1704508 du 16 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19NT02340 du 11 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’association « Vents de Berry » et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Vents de Berry » et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et de la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Vents de Berry » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, l’association « Vents de Berry » et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le signataire de l’accord donné par le ministre chargé de l’aviation civile était compétent alors qu’il bénéficiait d’une délégation de signature trop large ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 122-1 du code de l’environnement constituent des dispositions particulières au sens de l’article L. 120-1-1 ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 sur les consultations obligatoires ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’absence de consultation de la commune de Chambon et de la communauté de communes d’Arnon Boischaut Cher n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision prise par le préfet et ne les a pas privées d’une garantie ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la circonstance que le projet est susceptible d’avoir des conséquences négatives pour les chiroptères et les grues cendrées n’est pas de nature à faire regarder le permis comme ayant été pris en méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que la décision d’autorisation d’exploiter comporte des prescriptions tenant à la protection des chiroptères et de l’avifaune ;
— d’une dénaturation des faits et pièces du dossier et d’une contradiction de motifs en ce qu’il retient que le projet ne porte aucune atteinte caractérisée aux intérêts visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— d’une irrégularité en ce que la minute de l’arrêt n’est pas revêtue des trois signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Vents de Berry » et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Vents de Berry », première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Futures Energies Les Hauts de Vallenay.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme J L449576
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