Confirmation 6 juillet 2017
Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 6 juil. 2017, n° 15/08457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 novembre 2015, N° 15/04004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHARTRES FRANCK ROSS c/ SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2017
R.G. N° 15/08457
AFFAIRE :
SARL CHARTRES X Y exerçant sous le nom commercial IMMO GESTION OUEST…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 15/04004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me X LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CHARTRES X Y exerçant sous le nom commercial IMMO GESTION OUEST Sarl au capital de 8 000 € agissant poursuites et diligences de son gérant en exercie domicilié audit siège,
XXX
XXX
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 150040 – Représentant : Me Karl SKOG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
APPELANTE
****************
SA HSBC FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 775 67 0 2 84
XXX
Représentant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 – Représentant : Me X LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150428
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2017, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame B C D
FAITS ET PROCEDURE,
La société à responsabilité limitée (SARL) Chartres X Y, exerçant sous le nom commercial
Immo Gestion Ouest, est titulaire de deux comptes bancaires auprès de la société anonyme (SA)
Suivant procès-verbal du 28 novembre 2014, déclarant agir sur le fondement d’une décision du
bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 11 septembre 2014, M.
Z A a fait pratiquer entre les mains de la SA HSBC France une saisie-attribution au
préjudice de la SARL Chartres X Y pour obtenir paiement d’une somme totale de
23.603,42€. Cette saisie a été dénoncée à la SARL Chartres X Y le 2 décembre 2014.
Le compte courant étant débiteur, la saisie a été pratiquée sur le compte séquestre de la SARL
Chartres X Y, soit sur des fonds qui ne lui appartiennent pas.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2015, la SARL Chartres X Y, se prévalant
de ce que la saisie avait été pratiquée sur des fonds ne lui appartenant pas, a fait assigner la SA
HSBC France à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre
auquel elle a demandé de condamner la SA HSBC France à lui rembourser la somme de 23.603,42 €.
Par jugement rendu le 20 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Nanterre a :
— déclaré l’action de la SARL Chartres X Y recevable mais mal fondée,
— débouté la SARL Chartres X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Chartres X Y à payer la somme de 1.500 € à la SA HSBC France au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Chartres X Y aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La SARL Chartres X Y a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2015.
Dans ses conclusions transmises le 23 février 2016, la SARL Chartres X Y, appelante,
demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le juge
de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre,
Statuant à nouveau,
— dire que la SA HSBC France a commis une faute en sa qualité de tiers saisi à son détriment,
En conséquence,
— condamner la SA HSBC France à lui payer, à titre de réparation fondée sur l’exécution
dommageable d’une saisie-attribution, la somme totale de 23.603,42 €,
— débouter la SA HSBC France de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA HSBC France à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA HSBC France aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL Chartres X Y fait valoir :
— qu’elle se prévaut des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; qu’elle
agit en responsabilité à l’encontre du tiers saisi et pas en répétition de l’indu contre le créancier
saisissant, qui est la voie ouverte au débiteur saisi lorsqu’il n’a pas contesté la saisie dans les formes
et délais prévus par l’article L. 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que la SA HSBC France a commis une faute en sa qualité de tiers saisi, en déclarant au créancier
poursuivant que le compte courant 06503908991 était débiteur, tout en le payant sur des fonds
séquestrés et n’appartenant pas au débiteur grâce au compte réglementé 06503909006 ;
— que la banque feint d’ignorer que le compte 06503909006 serait un compte séquestre au motif que
le libellé du compte ne laisse rien paraître en ce sens, alors que c’est elle qui a la maîtrise de l’intitulé
du compte, lequel précise d’ailleurs «compte de gestion» ;
— que seul un compte réglementé justifie la délivrance de l’attestation de non-fusion des compte,
principe général est posé par les dispositions d’ordre public de l’article 55 du décret du 20 juillet 1972
; qu’il n’y a aucune raison pour la SA HSBC France de délivrer une attestation de non-fusion entre les
deux seuls comptes ouverts en ses livres, si ce n’est pour permettre à sa cliente d’exercer sa
profession réglementée d’administrateur de biens qui, par définition, reçoit des loyers et des charges
locatives pour le compte de ses mandants ;
— que l’attestation de non-fusion délivrée par la SA HSBC France rappelle d’ailleurs que le compte
ouvert en ses livres dispose de la garantie financière accordée par Galian, caisse de garantie de
l’immobilier, qui a précisément pour objet de garantir uniquement les remboursements et restitutions
des versements ou remises effectués en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1970 ;
— qu’en sa qualité de tiers saisi, la SA HSBC France devait déclarer au créancier poursuivant les
comptes bancaires ouverts en ses livres lui appartenant ; qu’en payant ce créancier grâce à des fonds qui n’étaient pas disponibles, la banque lui a causé un préjudice né, actuel et certain qu’elle se
retrouve dans l’incapacité de représenter les fonds de ses clients sur les opérations de gestion locative
en cours.
Dans ses conclusions transmises le 22 avril 2016, la SA HSBC France, intimée, demande à la
cour de :
— confirmer le jugement du 20 novembre 2015 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— constater et en tant que de besoin juger que la SARL Chartres X Y ne rapporte pas la
preuve d’un préjudice réparable comme étant la conséquence de la saisie du 28 novembre 2014,
— constater et en tant que de besoin juger que la SARL Chartres X Y n’a formé aucune
contestation à l’encontre de la saisie du 28 novembre 2014,
— constater et juger que la SARL Chartres X Y ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité de
la saisie du 28 novembre 2014,
— constater et dire et juger que la SARL Chartres X Y ne conteste pas devoir les sommes
objets de la saisie-attribution du 28 novembre 2014,
— dire et juger la SARL Chartres X Y mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter en toutes fins qu’elle comporte,
— condamner la SARL Chartres X Y à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Chartres X Y aux entiers dépens de la présente instance et de ses
suites.
Au soutien de ses demandes, la SA HSBC France fait valoir :
— que la SARL Chartres X Y ne démontre pas l’existence de son éventuelle faute ; que le
principe posé à l’article 55 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 n’a pas vocation à s’appliquer dans
la présente affaire au regard tant de l’activité de la SARL Chartres X Y, de la nature des
comptes, que de la nature des opérations comptabilisées sur le compte courant n°06503909006 ;
— qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice à raison de l’exécution de la saisie ; que le créancier
saisissant a agi sur la base d’un titre exécutoire non remis en question et qu’aucune contestation de la
saisie n’a été opérée dans le délai prévu ;
— que si la SARL Chartres X Y entendait désormais contester le « bien fondé » de
l’attribution des sommes saisies, elle devrait agir en « répétition de l’indu » devant le juge du fond ;
que les sommes appréhendées n’ont pas appauvri sans cause la SARL Chartres X Y ; qu’elle
dispose d’une garantie de représentation des fonds ;
— que s’il devait être fait droit à la demande de remboursement, la SARL Chartres X Y se
trouverait « enrichie » puisqu’elle n’aurait pas supporté les condamnations prononcées à son
encontre, objets de la saisie-attribution.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article L 213-16 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, il
entre dans les attributions du juge de l’exécution de connaître des demandes en réparation fondées
sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures
conservatoires.
De même que l’action en paiement des causes de la saisie engagée contre le tiers saisi qui n’a pas
effectué la déclaration dont il est tenu, la présente action indemnitaire à l’encontre du tiers saisi se
prescrit par cinq ans et le demandeur n’est pas tenu d’agir dans le délai d’un mois de contestation de
la saisie qui oppose le débiteur saisi au créancier saisissant.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 55 du décret n° 72-638 du 20 juillet 1972, 'lorsque la garantie est donnée par
un établissement de crédit, par une société de financement ou une entreprise d’assurances, le
titulaire de la carte professionnelle prévue au 1° de l’article
1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte
qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l’article 5 de la
loi du 2 janvier 1970 susvisée à l’exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou
commissions.
Il ne peut être ouvert qu’un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle.
Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle , de
son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une pesonne morale, et le cas échéant, du
gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet….. Il ne peut y avoir
compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son
titulaire dans le même établissement de crédit'.
L’article 1er 1° du décret prévoit que 'la carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent
une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 porte la ou les
mentions suivantes ;
1° ' Transactions sur immeubles et fonds de commerce'…
Si l’ensemble des professionnels de l’immobilier visés par la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet
doivent se faire délivrer une carte professionnelle, ils ne sont pas tous tenus d’ouvrir un compte
réglementé, destiné à recevoir les fonds des tiers et notamment les sommes séquestrées en vue d’une
acquisition immobilière.
Le professionnel de la 'gestion immobilière’ qu’est ici la société Chartres X Y n’est pas
astreint à l’ouverture d’un compte réglementé intitulé 'compte séquestre’ou 'compte de tiers’ dans le
cadre de son activité.
Pas davantage qu’en première instance, la SARL Chartres X Y ne rapporte la preuve en
cause d’appel de ce qu’elle détient une carte professionnelle afférente à l’activité 'transactions sur
immeubles et fonds de commerce', et elle ne prétend pas exercer une activité de transactions
immobilières.
Par une motivation que la cour adopte, tirée de l’absence de démonstration par la SARL Chartres
X Y de ce que les fonds figurant sur le compte n° 06503909006 appartenaient exclusivement
à ses clients, le juge de l’exécution a estimé que le compte saisi n’était pas un compte régi par l’article
55 susvisé, qu’il n’était pas indisponible et pouvait donc faire l’objet de la saisie-attribution
concernée.
La cour ajoute qu’en cause d’appel, sur l’indication de la SA HSBC France, il est rapporté la preuve
de ce que plusieurs virements ont été effectués du compte de gestion au compte personnel de
l’agence, pour les sommes cumulées de :
-76.500 € entre le 6 janvier et le 7 mai 2015,
— et de 40.500 € entre le 25 septembre et le 22 décembre 2014.
La société Chartres X Y soutient à tort que seule l’existence d’un compte réglementé justifie
la délivrance en avril 2013 et mai 2014 par la banque HSBC France d’une attestation de non-fusion
des comptes. En effet, dès lors qu’en tant que titulaire de la seule carte professionnelle de 'gestion
immobilière’ la société Chartres X Y n’était pas, contrairement à ses allégations, tenue
d’ouvrir un compte réglementé, les attestations de non-fusion des comptes produites, qui ne visent
même pas précisément le compte n° 06503909006, sont en réalité établies sur la demande de
l’appelante et destinées à rassurer l’organisme de garantie, ici la société Galian, quant au non-usage
par son assuré des fonds devant revenir à ses clients pour compenser une position débitrice de son
compte personnel.
S’il n’appartient pas à la banque de se faire juge de la saisie pratiquée entre ses propres mains, elle
doit toutefois déclarer au créancier poursuivant les comptes bancaires de la société Chartres X
Y ouverts en ses livres, y compris les comptes de gestion, qui sont des comptes de fonds de tiers
non réglementés, et il incombe le cas échéant au titulaire du compte de faire la preuve contraire, ce
que l’appelante n’a pas fait, choisissant de laisser la saisie produire ses effets sans la contester dans le
délai légal de un mois.
S’agissant du préjudice invoqué par la société Chartres X Y, l’intimée ne prouve avoir subi
aucun dommage, puisqu’ainsi que l’a retenu le tribunal, elle ne prétend pas s’être trouvée dans
l’incapacité de remettre à ses clients les fonds saisis leur revenant ; au surplus elle n’a pas été
appauvrie puisqu’elle n’a fait que payer le montant des condamnations prud’homales définitivement
prononcées à son encontre.
Sa demande de 'remboursement’ ne peut qu’être rejetée, de même que toute prétention à
dommages-intérêts dès lors qu’aucun préjudice réparable n’est établi.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la SA HSBC FRANCE une somme ainsi qu’il sera dit au dispositif au
titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer en défense à un appel
injustifié.
Succombant en son recours, la société Chartres X Y supportera les dépens d’appel comme de
première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute la SARL Chartres X Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL Chartres X Y à verser à la SA HSBC France une somme de 1.500€ sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Chartres X Y aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être
directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame C D, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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