Rejet 14 mai 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 497709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 2024, N° 21NC00276 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497709.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur B C, la somme de 10 000 euros au titre de son propre préjudice moral et la somme de 50 000 euros en réparation de l’aggravation de l’état de santé de l’enfant. Par un jugement n° 1906223 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NC00276 du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil la somme de 3 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, Mme C soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte toute faute de l’administration alors qu’il constate que, durant l’année scolaire 2014-2015, l’enfant était à une place éloignée du tableau alors que sa vision n’est pas bonne ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte toute faute de l’administration dans la surveillance de l’enfant ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’il écarte toute faute de l’administration relative à la non-participation de l’enfant à des activités sportives scolaires et au spectacle de fin d’année.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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