Irrecevabilité 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 avr. 2021, n° 20/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 29 juin 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03596 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OVL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à LODEVE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Julien LAURENT de la SARL J. LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z A
né le […] à LODEVE
de nationalité Française
Corniche de Fontbonne
[…]
Représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été retenue sans audience le 1er mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suite en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d’un appel, interjeté le 26 août 2020 par Madame X Y à l’encontre de Monsieur Z A, d’un jugement en date du 29 juin 2020 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— condamné X Y à payer à Z A la somme de 9000,00 euros en liquidation des astreintes prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER le 10 avril 2019,
— dit que X Y supportera désormais deux nouvelles astreintes de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de six mois suivant la signification de la présente décision,
— condamné X Y aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, X Y demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
À titre principal :
— prononcer la suppression totale de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 10 avril 2019,
— rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
— débouter Z A de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— supprimer partiellement l’astreinte prononcée par jugement du 10 avril 2019 pour être réduite à un montant symbolique pour tenir compte de la réalité et de la gravité des difficultés des circonstances de l’espèce rencontrées par elle,
— fixer une nouvelle astreinte provisoire de manière symbolique dans son montant pour tenir compte de la réalité et de la gravité des difficultés des circonstances de l’espèce rencontrées par elle,
En tout état de cause, condamner Z A à lui payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 février 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Z A conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par X Y comme étant tardif, et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire il conclut à la confirmation du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de X Y à lui payer la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il serait tardif comme ayant été interjeté le 26 août 2020 alors que le jugement avait été notifié par le greffe le 29 juin par lettre recommandée avec accusé de réception remise à X Y le 30 juin .
X Y ne répond pas sur ce point.
Il convient de constater en effet que la notification du jugement est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception remise à X Y le 30 juin 2020, en la forme, telle qu’attestée par la mention figurant sur l’avis de réception, de l’arrêté du 15 avril 2020 (plus précisément en son article 4) pris en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, ce qui est attesté, par ailleurs, par le courrier de LA POSTE en date du 2 octobre 2020, qui indique que la lettre recommandée susvisée 'a été distribuée sans contact physique avec le destinataire. Le Facteur assermenté s’est engagé sur l’honneur à bien remettre le pli en s’assurant de sa présence et de son accord'.
En application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai pour relever appel d’une décision du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, compte tenu de la notification intervenue comme indiqué ci-dessus le 30 juin 2020, il convient de constater que l’appel formé par acte au greffe le 26 août 2020 est irrecevable, et que la Cour ne se trouve pas valablement saisie.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Madame X Y ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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