Infirmation partielle 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 11 janv. 2017, n° 14/17999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2014, N° 12/14089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 11 JANVIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17999
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/14089
APPELANTS
Monsieur H Y
Né le XXX à XXX
XXX à XXX
XXX
Madame Z Y
Née le XXX à XXX
XXX à XXX
XXX
Représentés et assistés à l’audience de Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, représenté par son syndic, le B C – X, exerçant sous le nom commercial 'SYNDICEXPERTS – GESTIONEXPERTS', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 652 011 016 00019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
1 rue C
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté à l’audience de Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0351 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame F G, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte d’huissier du 27 septembre 2012, M. H Y et Mme Z E épouse Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires des XXX et 49 à XXX et la SARL Perspective Gestion, syndic de la copropriété, aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2012.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception tirée de la nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires,
— déclaré irrecevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 13 juin 2012 et l’action en annulation des décisions n° 2 à 14 (excepté la 7 ), et 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 50 et 52 de ladite assemblée générale,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la société Perspective Gestion,
— débouté le syndicat des copropriétaires des XXX, 49 à XXX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. H Y et Mme Z E épouse Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 août 2014, M. H Y et Mme Z E épouse Y ont interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires des XXX et 49 à XXX.
Selon dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2016, M. et Mme Y demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble des XXX et 49 à XXX du 13 juin 2012,
— subsidiairement, annuler les décisions n° 2 à 6, 8 à 14, 30 à 33, 36 à 38, 40, 43 à 46, 50 et 52 de ladite assemblée générale,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires des XXX et 49 à XXX, à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Selon dernières conclusions comportant appel incident, notifiées le 8 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires des XXX, 49 à XXX, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action en contestation de l’assemblée générale du 13 juin 2012 et l’action en annulation de décisions irrecevable,
— le déclarer recevable et fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner solidairement M. et Mme Y à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme Y à lui payer la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des époux Y d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2012
Sur la recevabilité de la demande
Les premiers juges ont déclaré les époux Y irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2012 pour défaut d’intérêt, après avoir constaté que l’ensemble des décisions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 juin 2012 avaient été prises à nouveau lors de l’assemblée générale du 13 juin 2013.
Toutefois, cette motivation est inexacte, dès lors que le défaut d’intérêt s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
Sur le fond, les époux Y font valoir, notamment, à bon droit et sans avoir à justifier d’un grief, que l’assemblée générale du 13 juin 2012 a désigné un seul scrutateur, contrairement à ce qu’énonce l’article 73 du règlement de copropriété qui prévoit la présence de deux scrutateurs, précisant que « les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l’assemblée présents et acceptant qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété tant en leur nom que comme mandataire ».
Le syndicat des copropriétaires qui estime cette clause illicite n’avait pas saisi le tribunal d’une demande en ce sens.
Quoi qu’il en soit, la clause du règlement de copropriété qui prévoit la présence de deux scrutateurs n’a pas été appliquée.
En conséquence, la demande des époux Y d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2012 est fondée ; infirmant le jugement, cette assemblée générale doit être annulée.
Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires
Le syndicat ne conteste pas le chef du jugement qui a rejeté son exception de nullité de l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance.
L’appel du syndicat des copropriétaire porte sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires réitère sa demande de condamnation solidaire des époux Y à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice causé par l’attitude des époux Y dans le cadre de différents contentieux, passés ou en cours, dont le présent, reprochant à ces derniers une attitude délibérément procédurière dans l’exercice des voies de droit dans le but de perturber le bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires.
Les époux Y ne concluent pas sur ce point.
*
Les époux Y ont multiplié les procédures à l’encontre du syndicat des copropriétaires, depuis plusieurs années, avec des résultats divers. Il n’est pas démontré, en tout cas, que les époux Y ont agi dans le but de perturber le bon fonctionnement du syndicat et fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice.
En conséquence, le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires à ce titre sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour appel abusif
Ce chef de demande est infondé dès lors que l’assemblée générale du 13 juin 2012 doit être annulée, même s’il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l’absence de tout enjeu de fond, puisque les décisions prises au cours de l’assemblée précitée ont été à nouveau soumise au vote lors de l’assemblée générale du 13 juin 2013.
Les considérations d’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées en cause d’appel par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sur les points soumis à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en contestation de l’assemblée générale du 13 juin 2012 et l’action en annulation des décisions n° 2 à 14 (excepté la 7), et 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 50 et 52 de ladite assemblée générale,
— condamné M. H Y et Mme Z E épouse Y aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare l’action engagée par les époux Y recevable,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis XXX et 49 à XXX du 13 juin 2012,
Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour appel abusif,
Condamne le syndicat des copropriétaires des XXX et 49 à XXX aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
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