Confirmation 6 avril 2021
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 6 avr. 2021, n° 19/11685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2019, N° 16/8089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11685 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/8089
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIMES
Monsieur Y X né le […] à […], agissant en son nom personnel et ès-qulités de représentant légal des enfants Z A-B X, né le […] à […] et E X, né le […] à […],
Madame C D épouse X née le […] à […] agissant ès-qualités de représentante légale des enfants Z A-B X, né le […] à […] et E X, né le […] à […],
[…]
[…]
représentés par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, le ministère public et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. Y X, né le […] à […], est de nationalité française, que ses enfants mineurs, Z A-B X, né le […] à […], et E X, né le […] à […], sont Français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 5 juin 2019 et les dernières conclusions notifiées le 1er février 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, subsidiairement de juger que Z A-B X et E X ont perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 février 2021 par M. Y X tant en son nom personnel que conjointement avec Mme C D épouse X, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Z A-B X et E X, qui demandent à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens et à payer à M. Y X une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 septembre 2019 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel du ministère public n’est donc pas caduque.
Sur la nationalité française de M. Y X
Le tribunal a jugé que M. Y X qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française est de nationalité française en considérant que :
— celui-ci apportait la preuve que l’ascendant dont il dit tenir la nationalité française, Si M R V, né en 1846 dans la Dochra de N O, […], […], demeurant à […], a été admis au statut civil de droit commun par décret du 26 août 1882 en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865,
— l’intéressé né le […] à Lakhdaria de I R J X, né le […] à Guerrouma et de son épouse née le […] à […], avec laquelle il s’est marié en 1952, leur mariage ayant été transcrit le […], apportait également la preuve d’un état civil fiable le concernant et de sa filiation à l’égard de ses parents revendiqués,
— la preuve était enfin apportée d’une chaîne de filiation légalement établie jusqu’à l’admis.
Dans ses dernières écritures, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, le ministère public soutient que l’acte de naissance ou extrait de registre matrice de Si M R V, n’a pas été produit en première instance, que les actes de naissance de F X et G H, arrière grands-parents de l’intimé sont inopposables en France. En outre, le tribunal ayant relevé que par différents jugements définitifs, il était établi que trois frère et s’urs de M. Y X pour avoir les mêmes père et mère et partant la même ascendance jusqu’à l’admis avaient été jugés Français, le ministère public fait valoir que l’action déclaratoire de nationalité française est personnelle, que l’existence des décisions invoquées n’empêche pas le ministère public de conclure à l’extranéité de l’intimé et que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, qu’il a été jugé que le fait que l’action déclaratoire de nationalité française soit personnelle ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’est assuré le droit à une nationalité.
Pour la compréhension du présent arrêt, il convient de rappeler la chaîne de filiation revendiquée par M. Y X :
— l’intéressé se dit né de I X, né le […] à […], née le […] à […], mariés en 1952, mariage transcrit le […] suivant jugement du […], devant le […],
— ses grands-parents : J X, né en 1898 à Guerrouma et K L né le […] à Guerrouma, mariés en […], mariage transcrit le […] suivant jugement du 20 novembre 1968,
— ses arrière grands-parents : F X, né en 1870 à Guerrouma et G H née en 1874 à Guerrouma, mariés en 1888, mariage transcrit le […] suivant jugement du 3 octobre 2001,
— son arrière arrière-grand-père étant l’admis, M X, né en 1846 à Dochra d’N O, décédé en 1892, marié en 1865 à […]) avec P Q, née en 1840, avec laquelle il a eu trois enfants, dont F X.
Sur l’état civil et la filiation de M. Y X
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas critiqués par le ministère public en cause d’appel, que les premiers juges ont considéré que l’intéressé justifiait de son état civil et que sa filiation était établie à l’égard de ses parents revendiqués par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil. Il faut ajouter que les actes de naissance produits devant la cour sont établis sur le formulaire EC7.
Sur l’admission de Si M R V et l’identité avec l’aïeul revendiqué de M. Y X
M. Y X produit le décret du 26 août 1882, pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865, d’admission au statut civil de droit commun de « Si M R V, indigène
algérien, monogame, cultivateur, né en 1846 dans la Dochra de N Kedaouria, […], […], demeurant à […], même commune mixte » (pièce n°1) ainsi que l’extrait conforme délivré le 3 février 2016 de l’acte n°1 des registres des actes de décès de la commune de Guerrouma (sa pièce n°2) dont il ressort qu’est décédé dans cette commune le 7 janvier 1892, « X M R V, naturalisé français suivant décret du 26 août 1882, décédé à […], né à Dochra d’N O, âgé de 45 ans environ, fil de V R Abdallah et de S T U », dressé sur la déclaration de son fils X F R M.
En l’espèce, au vu des mentions figurant dans le décret d’admission et l’acte de décès, est suffisamment établie l’identité entre l’admis et l’ascendant revendiqué, même en l’absence de production de l’extrait de registre matrice de X M R V, alors que la naissance de ce dernier remonte à une période à laquelle le recensement, résultant de la loi du 23 mars 1882 qui prévoit la constitution d’un État civil des indigènes musulmans, en vue de l’établissement de registres matrice, n’était pas encore organisé, ni le choix patronymique opéré, et alors que le décret d’admission lui confère le statut civil de droit commun.
Cette identité est confortée par le jugement rendu le 14 janvier 2004 par le tribunal de […]) portant inscription du mariage traditionnel en 1865 de l’admis M R V X et de P Q, née vers 1840 à Guerrouma (extrait du registre matrice la concernant figurant en pièce n°3), transcrit le 27 janvier 2004, la régularité internationale de ce jugement et son opposabilité en France n’étant pas discutées et étant établies au regard des pièces produites (pièces 4, 46 à 49 de l’intimé).
Sur la chaîne de filiation
Le ministère public critique les actes de naissance et de mariage de F X et de G H, en faisant valoir que l’intimé avait produit en première instance deux extraits de jugements collectifs de naissance transcrits en 2000 et 2001 alors que depuis la promulgation de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, les jugements collectifs de naissance ne sont plus pratiqués, qu’en effet, les actes d’état civil ne peuvent être établis que par une ordonnance du président du tribunal de l’arrondissement judiciaire. Le ministère public en déduit que les deux extraits de jugement collectif de naissance, ne font pas foi au sens de l’article 47 du code civil et ne sont pas opposables en France. Il estime également que le mariage de F X et de G H a été établi par jugement rendu le 3 octobre 2001 inopposable en France, sur la preuve de témoins n’ayant pas assisté au mariage et par simple oui-dire.
Mais il résulte des articles 1er et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 que les jugements algériens ont de plein droit autorité de la chose jugée en France s’ils réunissent les conditions qui y sont posées, que selon les articles 1er, d), et 4 de la Convention, la décision algérienne ne doit rien contenir de contraire à l’ordre public français. Il en résulte que le juge français ne peut pas procéder à une révision au fond du jugement algérien, fondement d’une action déclaratoire de nationalité française et qu’il ne peut en particulier substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-24.013).
Ainsi, le ministère public est mal fondé à contester la régularité internationale du jugement rendu le 3 octobre 2001 par le tribunal de Lakhdaria prononçant la validation du mariage de F X et de G H célébré en 1888, après avoir entendu des témoins qui ont apporté leurs témoignages à l’audience « selon les faits et ce dont ils ont entendu parler », n’appartenant pas à la cour de vérifier le caractère probant de ces témoignages, même si les témoins n’ont pu eux-mêmes assister au mariage.
En outre, M. Y X produit (pièces 60 et 61) une ordonnance rendue le 15 janvier
2000 par le président du tribunal de Lakhdaria, sur la requête du procureur de la République, d’inscription de la naissance de F X né en 1870, de X M et Q P, sur les registres d’état civil de la commune de Guerrouma. Il en est de même s’agissant de G H née en 1874 dont la naissance a également fait l’objet d’une ordonnance d’inscription de naissance (pièces 63 et 64) en date du 25 juillet 2001 par ce même tribunal. La régularité internationale de ces ordonnances rendues par le président du tribunal compétent n’est pas discutée. Elles sont opposables en France et les actes d’état civil transcrits en exécution de ces ordonnances font foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il en est de même des autres décisions rendues par les juridictions algériennes, produites par M. Y X, qui permettent d’établir une chaîne de filiation ininterrompue entre l’intimé et l’admis. Il faut également rappeler qu’en l’absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n’est pas susceptible de renonciation et que dès lors, au regard des règles relatives au mariage putatif, la célébration des mariages devant un cadi, et non devant un officier d’état civil, est sans incidence sur la transmission de ce statut aux enfants du couple marié devant le cadi.
Enfin, le ministère public rappelle certes à juste titre que l’action déclaratoire de nationalité française est personnelle.
Cependant, sans qu’il y ait lieu, ainsi que l’ont fait les premiers juges dans leur décision, d’invoquer l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements concernant la fratrie de l’intimé ou la violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les décisions des juridictions algériennes, opposables en France, comme les actes de naissance ou de mariage produits, qui en sont la transcription et qui ont été dressés conformément à la législation algérienne, dont le ministère public ne discute pas autrement le caractère probant au regard de l’article 47 du code civil, établissent légalement la chaîne de filiation entre M. Y X et l’admis.
M. Y X apporte donc la preuve de sa nationalité française.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que M. Y X est Français.
Sur la nationalité française des enfants Z A-B X et E X
M. Y X agissant conjointement avec son épouse sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que ses enfants mineurs Z A-B X et E X sont de nationalité française.
Le ministère public leur oppose les dispositions de l’article 30-3 du code civil, estimant que les intéressés sont nés à l’étranger et y résident, que leurs ascendants, leur grand-père, I X, et leur père, Y X, étaient au jour de l’assignation établis depuis plus de 50 ans à l’étranger, que les intéressés ne justifient ni pour eux-mêmes ni pour leur mère, qui aurait été susceptible de leur transmettre la nationalité française, d’aucun élément de possession d’état de Français, durant la période antérieure au 4 juillet 2012.
Mais les enfants mineurs suivent nécessairement la condition de leur père et ne peuvent se voir opposer, pendant leur minorité, la désuétude de l’article 30-3 du code civil qui n’est pas opposé e par le ministère public à leur auteur. Leur filiation à l’égard de celui-ci étant établie, le jugement qui a dit qu’ils sont Français est confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
L’équité commande de condamner le Trésor public à payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d’appel du ministère public n’est pas caduque,
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public à payer à M. Y X une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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