Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 févr. 2022, n° 18/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05283 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 7 septembre 2018, N° 20171025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05283 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUWM
CPAM DE HAUTE GARONNE
c/
Association GESTFORM
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2018 (R.G. n°20171025) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2018,
APPELANTE :
CPAM DE HAUTE GARONNE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association GESTFORM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me MOURGUES substituant Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SCP CASPTAN SUD-OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 17 septembre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Bordeaux a :
- ordonné une expertise judiciaire sur pièces et commis le docteur X pour y procéder,
- rappelé que la caisse doit communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, sauf à la cour à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,
- jugé que la caisse devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Bordeaux une somme de 350 euros dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise,
- rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
- réservé les autres demandes des parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mai 2021 pour débats au fond après dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a commis un nouvel expert, le docteur Y, aux fins de procéder à l’expertise judiciaire sur pièces en lieu et place du docteur X.
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2021.
Dans ses dernières conclusions, oralement reprises, la caisse demande à la Cour d’ infirmer le jugement déféré; en conséquence de déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle de M. Z, de débouter l’association Gestform de l’ensemble de ses demandes, de dire que les frais d’expertise sont à la charge de l’association Gestform et de la condamner à lui rembourser la somme de 350 euros, de condamner la partie succombante aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
La caisse fait valoir que les conditions prévues au tableau n°57 A sont remplies en ce qu’il est établi que M. Z présentait effectivement à la date du 8 avril 2015 une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM, qu’il résulte de l’enquête administrative que M. Z a été exposé aux risques aussi bien durant son activité de chauffeur livreur qu’il a exercée du 12 septembre 2011 au 17 mars 2013 que lorsqu’il est devenu opérateur administratif à compter du 4 mars 2014 après 12 mois d’arrêt de travail, que M. Z était toujours en activité au jour de la première constatation médicale de la maladie.
Dans ses dernières conclusions, oralement reprises, l’association Gestform demande à la Cour de confirmer le jugement déféré; en conséquence de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. A au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association fait valoir que les conditions du tableau n°57 A ne sont pas remplies en ce que la maladie telle que déclarée par le salarié n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles dans la version issue du décret 2011-1315 du 17 octobre 2011 applicable en l’espèce, qu’en présence d’une rupture avérée, d’ailleurs confirmée par l’expert, la caisse ne pouvait pas prendre en charge la maladie déclarée par M. Z au titre d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, que M. Z, qui a d’ailleurs répondu par la négative aux deux schémas dans le questionnaire qu’il a renseigné, n’était pas exposé lorsqu’il était chauffeur livreur, qu’il ne l’était pas plus à son poste d’opérateur en traitement administratif et documentaire puisque ses responsables mettaient à sa disposition et les rangeaient ensuite les cartons dont il devait numériser le contenu, que M. Z a quitté son poste de chauffeur livreur plus de six mois avant la date de la première constatation médicale le 10 juillet 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugemment déféré, à l’arrêt avant dire droit et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption de l’article L461-1 du code la sécurité sociale de la détruire en démontrant que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée le 4 mai 2015 mentionne : ' capsulite rétractile, rupture tendon du suspépineux, rupture tendon sous scapulaire épaule gauche, congestion des parties molles souscutanées'
Les maladies recensées dans le tableau des maladies professionnelles n° 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dans sa version en vigueur sont, de première part la tendinopathie aigue non rompue non calficiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, de deuxième part la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par une irm, de troisième part la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par irm.
L’expert, auquel l’employeur n’a adressé aucun dire à la réception du pré rapport, conclut de façon non équivoque : ' A la date du 8 avril 2015, M. Z présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', confirmant ainsi les conclusions du médecin conseil. La condition relative à la désignation de la maladie est ainsi remplie, étant précisé qu’il incombe à la Cour de rechercher si l’affection déclarée est bien au nombre des pathologies désignées de sorte que les développements de l’employeur sur la requalification opérée par la caisse sont inopérants.
Suivant les mentions figurant au tableau n°57A les travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM s’entendent des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé, avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’il résulte des éléments du dossier que le poste de chauffeur livreur auquel M. Z a été affecté jusqu’au 4 mars 2014 impliquait de la manutention, singulièrement pour dépalettiser les cartons afin de les charger dans le camion et pour approvisionner les bureaux situés dans des locaux dépourvus d’ascenceur, la preuve que M. Z a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé et/ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé n’y est en revanche pas rapportée, le port de plusieurs kilos de papier chaque jour avéré, la mise à disposition d’un camion plus haut et la mise en place d’un binôme au départ de M. Z n’y suppléant pas; l’étude du poste occupé par M. Z n’a ainsi pas été réalisée, la hauteur des palettes n’est pas précisée, l’avis d’inaptitude au poste délivré par le médecin du travail proscrit le port de charges sans autre précision.
Dans le questionnaire qu’il a renseigné l’employeur indique que M. Z sur le poste d’opérateur administratif effectue bien des travaux entraînant des mouvements ou le maintien des épaules sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés, de sorte que ses développements sur l’assistance apportée à M. Z par ses responsables sont inopérants. Les investigations menées établissent par ailleurs que l’activité de M. Z consiste exclusivement de première part à prendre les cartons de dossiers entreposés sur les étagères, à en sortir les documents, soit entre 1500 et 1800 feuillets par carton, et à numériser ces derniers avant de les reclasser, de deuxième part à ranger les cartons sur les étagères, de troisième part à récupérer sur les étagères les cartons des dossiers déjà scannés afin de saisir les références de chacun d’entre eux et de vérifier feuille par feuille la qualité du scan, ce dont il résulte que M. Z effectue des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Il résulte uniquement du rapport d’enquête que la responsable des ressources humaines a indiqué que M. Z ' ne manutentionne pas les cartons eu égard aux restrictions prononcées par le médecin du travail ( inaptitude au port de charges) ', aucunement que l’agent enquêteur l’a constaté.
La condition relative aux travaux est ainsi remplie.
Suivant les mentions figurant au tableau n°57A s’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge est fixé à 6 mois sous réserve d’une exposition de 6 mois.
M. Z était encore en poste à la date de la première constatation de la maladie et justifie d’une durée d’exposition d’au mois 6 mois. La condition relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition est ainsi remplie.
La maladie déclarée est en conséquence présumée d’origine professionnelle.
L’employeur ne rapportant aucunement la preuve que le travail de M. Z n’a jamais aucun rôle dans le développement de la maladie ne combat pas utilement la présomption de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
La décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. Z au titre de la législation professionnelle est en conséquence opposable à l’employeur.Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
L’association , qui succombe devant la Cour, devra supporter les dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise et sera en conséquence condamnée au remboursement de la somme de 350 euros déjà versée et déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déclare inopposable à l’association Gestform la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de prendre en charge la maladie déclarée par M. Z au titre de la législation professionnelle
La CONFIRME pour le surplus
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant
DECLARE opposable à l’association Gestform la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de prendre en charge la maladie déclarée par M. Z au titre de la législation professionnelle
CONDAMNE l’association Gestform aux dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise; en conséquence la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association Gestform à rembourser à la caisse caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 350 euros
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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