Confirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 mai 2020, n° 19/18360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18360 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 juillet 2019, N° 12-19-002495 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2020
(n° 138 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18360 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXDX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 12-19-002495
APPELANT
M. E C
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/040750 du 25/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Mme G H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Assistée par Me Diane BONIFAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Christina DIAS DA SILVA, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mame Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER, et Sophie CHERCHEVE, greffière stagiaire.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 18 mars 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Mme G H épouse X est propriétaire d’un bien immobilier sis […], […]. Le 19 mars 2019 elle a signé un compromis de vente de son bien au profit de Mme J K épouse Z, la vente étant prévue le 24 juin 2019 en l’étude de Me Boidin.
Le 21 juin 2019, M. A, agent immobilier en charge de la vente a informé Mme X qu’il avait tenté en vain d’ouvrir la porte d’entrée de l’appartement, la serrure ayant été fracturée et changée. Après avoir sonné à la porte, une personne disant se prénommer E C lui avait déclaré avoir signé un bail pour cet appartement avec M. B.
Mme G X a porté plainte le jour même auprès du commissariat du l7éme arrondissement pour violation de domicile et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant a autrui.
Après autorisation Mme X a, par exploit du 10 juillet 2019, fait assigner en référé d’heure à heure M. E C devant le président du tribunal d’instance de Paris aux fins de voir ordonner son expulsion.
Le défendeur n’a pas comparu mais a écrit au juge pour solliciter la réouverture des débats expliquant ne pas avoir été convoqué à temps pour lui permettre de se présenter.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris a :
— rejeté la demande de réouverture des débats ;
— constaté que M. E C est occupant sans droit ni titre du local sis […], […] ;
— ordonné son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le bénéfice de la trêve hivernale n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’occupant sans droit ni titre ;
— condamné M. E C à payer à Mme G H épouse X une indemnité d’occupation égale à la somme provisionnelle de 246,23 euros pour le mois de juin 2019 et de 783,69 euros à compter du mois de juillet 2019, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. E C à payer à Mme G H épouse X la somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. E C aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat du 27 juin 2019 ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 30 septembre 2019, M. C a interjeté appel de cette ordonnance, l’appel étant limité aux dispositions le déclarant sans droit ni titre, ordonnant son expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, fixé une indemnité d’occupation à la somme de 783,69 euros et le condamnant à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2019, il demande à la cour de :
— vu l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance déférée et dire et juger qu’il disposera d’un délai d’une année pour quitter les lieux du […] ;
— dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, demande à la cour de :
in limine litis,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. C ;
en outre,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. C ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
— débouter M. C de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. C au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. C aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X soulève in limine litis la caducité de l’appel et invoque les dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique expliquant que l’appelant ne produisant pas la demande d’aide juridictionnelle ni la décision du bureau d’aide juridictionnelle elle ne peut vérifier le respect des délais imposés par le code de procédure civile concernant la validité de la déclaration d’appel.
L’article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu’une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire ou de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 août 2019 avant que l’ordonnance dont appel lui soit signifiée le 12 août 2019 ainsi que l’indique l’intimée dans ses conclusions. Par décision du 25 septembre 2019 le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que l’appel interjeté le 30 septembre 2019 est parfaitement recevable et le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel doit être rejeté.
Ainsi qu’il ressort des conclusions déposées par l’appelant, ce dernier sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que lui soit accordé un délai d’une année pour quitter les lieux.
La cour observe qu’il ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation de la décision déférée à la cour ne remettant pas en cause être un occupant sans droit ni titre des lieux dont s’agit ni son expulsion. L’ordonnance doit donc être confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
L’appelant, qui n’a pas comparu devant le premier juge, explique qu’il est fondé à solliciter un délai d’une année pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’il est gravement handicapé.
Mme D soulève l’irrecevabilité de sa demande de délais soutenant qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 17 décembre 2019 rendue par le juge de l’exécution qui a déjà rejeté cette demande.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4".
L’article 1355 du code civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, à la suite de la signification le 20 août 2019 d’un commandement de quitter les lieux sur le fondement de l’ordonnance du 30 juillet 2019 rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de Paris ayant ordonné son expulsion, M. C a, par déclaration au greffe du 21 août suivant, attrait Mme X devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Le juge de l’exécution a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux par jugement du
16 décembre 2019 versé aux débats.
Il s’ensuit que la demande de délai, présentée par l’appelant dans le cadre de la présente instance sur le même fondement juridique que celui invoqué devant le juge de l’exécution, tend exactement aux mêmes fins que celle présentée devant ce dernier. Elle concerne les mêmes parties en leurs mêmes qualités dans les deux instances. Elle se heurte donc à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 16 décembre 2019 et doit donc être déclarée irrecevable.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à Mme X, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
M. C qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen tiré de la caducité de l’appel ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Dit que la demande de délai pour quitter les lieux de M. C est irrecevable ;
Condamne M. C à payer à Mme G X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E C aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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