Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 4 mai 2021, n° 20/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 juillet 2020, N° 11-19-000781 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/AV
S.A.S. RG TRANSPORTS
C/
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 04 MAI 2021
N° RG 20/00958 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQMI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juillet 2020,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-19-000781
APPELANTE :
S.A.S. RG TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du
délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de Chalon sur Saône a ordonné à la société RG Transports de remettre à M. Y X :
— les demandes d’autorisation du travail pour chacun des contrats conclus que l’employeur doit solliciter auprès de la DIRECCTE, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
— la notice d’information établie par la CARCEPT Prévoyance relative au régime de protection complémentaire applicable au sein de la société RG Transports, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
L’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance par la société RG Transports a été déclaré caduc par arrêt du 16 mai 2019.
Par exploit du 31 juillet 2019, M. X a fait assigner la société RG Transports devant le juge de 1'exécution de Chalon sur Saône aux fins de liquidation des astreintes prononcées par le conseil de prud’hommes, et de fixation d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision. Dans le dernier état de ses conclusions, M. X a sollicité la liquidation des astreintes à hauteur de 50 650 €.
Le demandeur a fait valoir que la juridiction saisie était territorialement compétente eu égard à son domicile, correspondant au lieu d’exécution des mesures, et que la société RG Transports ne s’était pas exécutée, sans démontrer rencontrer une impossibilité matérielle de produire les documents concernés.
La société RG Transports a soulevé l’irrecevabilité des demandes au regard de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de Chalon sur Saône, au fond a réclamé le rejet des demandes et la suppression de l’astreinte, au motif que les documents dont il était sollicité communication n’existaient pas. Elle a exposé que les demandes d’autorisation de travail n’avaient jamais été faites auprès de la DIRECCTE, en raison de la carence sur ce point de son chargé de ressources humaines, qu’elle avait licencié pour ce motif, et qu’elle ne bénéficiait par ailleurs d’aucun régime de protection
complémentaire auprès de l’organisme CARCEPT Prévoyance, mais auprès du GAN.
Par jugement du 28 juillet 2020, le juge de l’exécution a retenu sa compétence territoriale, au motif que les documents concernés étaient portables au domicile de M. X, situé dans son ressort de compétence. S’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire relative à la communication des autorisations de travail, le juge de l’exécution a considéré que s’il était certes démontré que ces autorisations n’existaient pas, faute d’avoir été demandées à la DIRECCTE, il n’était cependant pas justifié d’une impossibilité de régularisation, et que cette absence était le seul fait de la société RG Transports, et ne relevait pas d’une cause étrangère, de sorte qu’il y avait lieu de liquider l’astreinte. S’agissant de la communication de la notice d’information, il a retenu que, dans le cas où, comme elle l’affirmait, la société RG Transports n’était pas affiliée auprès de CARCEPT Prévoyance, mais auprès du GAN, rien ne faisait obstacle à ce qu’elle communique les garanties offertes par cette dernière, de sorte que, là-encore, l’astreinte devait être liquidée. Il a rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive, en relevant que M. X avait mis en oeuvre des démarches pour régulariser sa situation administrative, et que la défenderesse avait communiqué le surplus des documents manquants. Le juge de l’exécution a en conséquence :
— retenu sa compétence territoriale et déclaré l’action de M. X Y recevable ;
— constaté que la SAS RG Transports n’a pas rempli son obligation de communication des autorisations de travail qui lui a été faite par ordonnance du conseil des prud’hommes en date du 28 septembre 2018, ni davantage son obligation de délivrance des documents relatives (sic) à la prévoyance ;
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire à ces deux égards ;
— condamné la SAS RG Transports à payer la somme de 32 800 € à M. X Y, au titre de l’astreinte liquidée du premier chef ;
— condamné la SAS RG Transports à payer à M. X Y la somme de 22 800 € au titre de la seconde astreinte liquidée ;
— rejeté la demande formée au titre de l’astreinte définitive ;
— condamné la SAS RG Transports à verser la somme de 700 € à M. X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RG Transports aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La société RG Transports a relevé appel de cette décision le 18 août 2020.
Par ordonnance du 2 février 2021, la première présidente de la cour d’appel de Dijon a débouté la société RG Transports de sa demande de sursis à l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré.
Par conclusions notifiées le 18 février 2021, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles L 131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— d’infirmer selon le détail ci-après exposé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
1. Sur l’astreinte relative aux autorisations de travail
— de constater que, dans le jugement déféré, le juge de l’exécution, a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes en se fondant sur l’inexécution d’une obligation consistant à communiquer des autorisations de travail qui n’avait pas été mise à la charge de la société RG Transports ;
— de constater de ce fait que le juge de l’exécution a ajouté à la décision qui sert de fondement aux poursuites une condamnation que celle-ci ne comportait pas ;
En conséquence,
— de dire et juger que le juge de l’exécution, en violation des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société RG Transports à payer à M. X la somme de 38 200 € au titre de l’astreinte relative à la communication des autorisations de travail ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. X de sa demande en confirmation du jugement et de toute demande subséquente ;
— de constater qu’en l’absence d’appel incident formé dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile, M. X n’est plus recevable à soumettre à la cour une demande autre que celle de la confirmation du jugement déféré ;
2. Sur l’astreinte relative aux documents de prévoyance
— de constater que, dans le jugement déféré, le juge de l’exécution, a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes en se fondant sur l’inexécution d’une obligation consistant à communiquer des documents de prévoyance qui n’avait pas été mise à la charge de la société RG Transports ;
— de constater de ce fait que le juge de l’exécution a ajouté à la décision qui sert de fondement aux poursuites une condamnation que celle-ci ne comportait pas ;
En conséquence,
— de dire et juger que le juge de l’exécution, en violation des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, a modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société RG Transports à payer à M. X la somme de 22 800 € au titre de l’astreinte relative à la communication des documents de prévoyance ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. X de sa demande en confirmation du jugement et de toute demande subséquente ;
— de constater qu’en l’absence d’appel incident formé dans les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile, M. X n’est plus recevable à soumettre à la cour une demande autre que celle de la confirmation du jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
1. Sur l’astreinte relative aux autorisations de travail
— de constater que la société RG Transports a été, pour une cause étrangère, dans l’impossibilité matérielle de transmettre les autorisations de travail pour lesquelles le juge de l’exécution a ordonné la liquidation de l’astreinte ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société RG Transports à payer à M. X la somme de 38 200 € au titre de l’astreinte relative à la communication des autorisations de travail ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. X de toute demande en liquidation d’astreinte de ce chef ;
2. Sur l’astreinte relative aux documents de prévoyance
— de constater que la société RG Transports a été, pour une cause étrangère, dans l’impossibilité matérielle de transmettre les documents de prévoyance pour lesquels le juge de l’exécution a ordonné la liquidation de l’astreinte ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société RG Transports à payer à M. X la somme de 22 800 € au titre de l’astreinte relative à la communication des documents de prévoyance ;
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. X de toute demande en liquidation d’astreintes de ce chef ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de constater que la période de liquidation de l’astreinte relative à l’autorisation de travail ne saurait aller au-delà du 13 mars 2019 ;
— de constater que les circonstances de l’espère justifient une réduction du montant des deux astreintes liquidées par le juge de l’exécution ;
— de réduire en conséquence à juste proportion les deux astreintes liquidées par le juge de l’exécution ;
En tout état de cause,
— de condamner M. X à verser à la société RG Transports la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le même aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24 février 2021, M. X demande à la cour :
Vu les articles L 131'2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société RG Transports à payer à M. X :
* 38 200 € au titre de l’astreinte liquidée du premier chef (demande d’autorisation de travail) ;
* 22 800 € au titre de la seconde astreinte liquidée ( communication des documents notice d’information sur la prévoyance) ;
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner encore la société RG Transports à payer à M. Y X une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner enfin la société RG Transports aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il y a lieu d’emblée de confirmer le jugement déféré en ce qu’après avoir constaté sa compétence territoriale pour connaître du litige, il a déclaré recevables les demandes de M. X, et en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive, ces dispositions n’étant pas remises en cause à hauteur d’appel.
Sur l’astreinte assortissant l’injonction de communiquer les demandes d’autorisation du travail pour chacun des contrats conclus que l’employeur doit solliciter auprès de la DIRECCTE
A titre principal, l’appelante fait valoir qu’en contravention avec l’interdiction qui lui en est faite par l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution avait modifié le dispositif de la décision fixant l’astreinte, en liquidant celle-ci du fait de la non communication des autorisations de travail, alors que le conseil de prud’hommes avait fait injonction à la société RG Transports de communiquer à M. X, non pas les autorisations de travail données par l’autorisation administrative, mais les demandes d’autorisation de travail adressées par l’employeur à la DIRECCTE.
Le dispositif de la décision déférée liquide l’astreinte au motif exprès que 'la société RG Transports n’a pas rempli son obligation de communication des autorisations de travail qui lui a été faite par ordonnance du conseil des prud’hommes en date du 28 septembre 2018". La même terminologie d’autorisations de travail est employée tout au long de la motivation du jugement déféré, excluant l’hypothèse d’une simple erreur de plume dans le dispositif.
Or, les autorisations de travail, qui ne peuvent être fournies par un employeur que lorsqu’elles lui ont préalablement été accordées par l’autorité administrative, ne correspondent en aucun cas aux demandes d’autorisation de travail que l’employeur doit adresser à la DIRECCTE en vue de l’obtention d’une autorisation, et qui devaient seules être produites aux termes de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte en se fondant sur l’absence de production de documents autres que ceux qui faisaient effectivement l’objet de l’injonction.
Dès lors que M. X ne forme pas d’appel incident, se bornant à solliciter la confirmation du jugement entrepris, force est pour la cour de constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande de liquidation de l’astreinte pour défaut de communication des demandes d’autorisation de travail.
La demande de liquidation de l’astreinte devra donc être rejetée.
Sur l’astreinte assortissant l’injonction de communiquer la notice d’information établie par la CARCEPT Prévoyance relative au régime de protection complémentaire applicable au sein de la société RG Transports
Là-encore, l’appelante fait valoir à titre principal que le juge de l’exécution a contrevenu à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en constatant l’absence de délivrance des 'documents relatifs à la prévoyance', alors que l’injonction de communication qui lui avait été faite par le conseil de prud’hommes était limitée à la notice d’information établie par la CARCEPT Prévoyance relative au régime de protection complémentaire applicable en son sein.
Toutefois, il n’est pas contestable que la 'notice d’information établie par la CARCEPT Prévoyance relative au régime de protection complémentaire' , dont le juge de l’exécution, dans les motifs de sa décision, a relevé qu’elle n’avait pas été communiquée, constitue bien un 'document relatif à la prévoyance', de sorte qu’il ne peut être considéré que le premier juge se soit déterminé en considération d’un document autre que celui objet de l’ordonnance de référé ayant délivré l’injonction.
A titre subsidiaire, l’appelante expose qu’il lui était matériellement impossible de produire la notice d’information établie par CARCEPT Prévoyance exigée par le conseil de prud’hommes, dès lors qu’elle n’était pas affiliée à cet organisme, mais au GAN.
Elle produit aux débats le bulletin d’affiliation prévoyance-santé GAN établi au nom de M. X, et signé par celui-ci le 2 octobre 2016 confirmant ses dires, ainsi que le tableau des garanties afférent.
Dès lors ainsi qu’il est démontré que la société RG Transports n’affiliait pas ses salariés auprès de CARCEPT Prévoyance, mais auprès du GAN, l’appelante se trouvait dans l’impossibilité matérielle de déférer à l’injonction qui lui avait été faite de produire sous astreinte la notice d’information relative à un contrat de prévoyance qu’elle n’avait pas souscrit. Le premier juge ne peut être suivi dans son raisonnement consistant à considérer que, pour éviter la liquidation de l’astreinte, il aurait alors appartenu à la société RG Transports de communiquer le document relatif au contrat de prévoyance souscrit auprès du GAN, ce document n’étant en effet pas visé par l’injonction délivrée sous astreinte.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a liquidé cette astreinte, la demande correspondante devant être rejetée.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera infirmée s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société RG Transports les frais irrépétibles qu’elle a engagé pour sa défense, tant en première instance qu’en appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. Y X, et en ce qu’il a rejeté la
demande de fixation d’une astreinte définitive ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande de liquidation des deux astreintes prononcées par l’ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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