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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 509343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2025, N° 2506856 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A…, Marie, Fleur B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le maire de Montauban a décidé d’exercer le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme sur la cession d’un fonds de commerce situé 1, rue de la République. Par une ordonnance n° 2506856 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Montauban, représentée par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Montauban a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Montauban soutient que :
- cette ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet pas de déterminer quels moyens ont été regardés par le juge des référés du tribunal administratif comme étant propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit, eu égard à son office, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision de préemption en litige était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
- il a commis une erreur de droit, eu égard à son office, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce qu’elle ne justifiait pas d’un projet répondant aux objectifs des articles L. 210-1, L. 214-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montauban n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban.
Copie en sera adressée à Mme A…, Marie, Fleur B….
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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