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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 509530 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2025, N° 2511679 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' opérateur France Travail c/ département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’une part, d’ordonner la suspension de toute mesure de saisie ou de retenue sur son allocation d’aide au retour à l’emploi au titre d’un indu de revenu de solidarité active, d’autre part, d’enjoindre au département de l’Isère ou à l’opérateur France Travail de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de son ordonnance, en tant que de besoin, de notifier cette mainlevée au comptable public et, enfin, d’ordonner la restitution solidaire par le département de l’Isère et par l’opérateur France Travail de la somme de 101,12 euros prélevée le 3 novembre 2025 et de la somme de 35 euros prélevée par son établissement bancaire au titre d’un avis à tiers détenteur du 15 octobre 2025 et, à titre subsidiaire, de suspendre toute saisie tant que l’opérateur France Travail ne lui a pas communiqué un calcul détaillé de la quotité saisissable, accordé un délai minimum de quinze jours pour justifier de sa situation et appliqué le barème correspondant à cette dernière, comprenant deux enfants à charge. Par une ordonnance n° 2511679 du 6 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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