Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 mars 2025, n° 495993 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495993.20250311 |
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Sur les parties
| Parties : | société Comptoir de l' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012 à raison de sommes considérées par l’administration fiscale comme des distributions occultes provenant de la société Comptoir de l’Or ainsi que des pénalités correspondantes, en deuxième lieu, des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2011 à 2014 sur le fondement du IV et du IV bis de l’article 1736 du code général des impôts et, en troisième lieu, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2014 à raison de revenus provenant de l’étranger, de sommes considérées par l’administration fiscale comme des distributions occultes provenant de la société Comptoir de l’Or en 2013 et 2014 et d’une plus-value réalisée en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par trois jugements n° 1905303, n° 1908734 et nos 1908736, 2006384 du 2 février 2022, ce tribunal a fait droit à leur première demande, rejeté la deuxième et fait droit à la troisième en tant seulement qu’elle portait sur l’imposition de sommes provenant de la société Comptoir de l’Or.
D’autre part, la société Comptoir de l’Or a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, en premier lieu, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux qui lui ont été réclamés au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2012 à 2014, de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et celle des amendes prévues à l’article 1729 D du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et, en second lieu, la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015. Par deux jugements n° 1905300 et n° 2003090 du 2 février 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à sa première demande, en tant qu’elle portait sur l’imposition d’une activité occulte d’achat-revente de lingots d’or, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, et rejeté sa seconde demande.
Par un arrêt nos 22NC00830, 22NC00831, 22NC00832, 22NC00834, 22NC01357, 22NC01358 et 22NC01359 du 13 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, premièrement, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé les articles 1er et 2 des jugements n° 1905300 et nos 1908736 et 2006384 et l’article 1er du jugement n° 1905303 et remis à la charge, respectivement, de la société Comptoir de l’Or et de M. et Mme B les impositions correspondantes, deuxièmement, sur appel de M. et Mme B, jugé que la plus-value réalisée en 2014 devait être imposée après application d’un abattement de 50 %, déchargé M. et Mme B des impositions correspondantes, réformé le jugement nos 1908736, 2006384 en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de cet appel, troisièmement, rejeté les autres requêtes d’appels formées par M. et Mme B contre le jugement n° 1908734 et par la société Comptoir de l’Or contre les jugements n° 1905300 et n° 2003090.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B et la société Comptoir de l’Or demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B et de la société Comptoir de l’Or ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 24 février 2025, présentées par M. et Mme B et la société Comptoir de l’Or ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B et la société Comptoir de l’Or soutiennent la cour administrative d’appel de Nancy :
— a inexactement interprété les jugements n° 1905300 et nos 1908736, 2006384 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 en jugeant que celui-ci, pour estimer que l’activité occulte de négoce de lingots d’or avait été personnellement exercée par M. B et non par la société Comptoir de l’Or, s’était fondé sur la seule autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 10 avril 2018 statuant en matière correctionnelle ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal administratif de Strasbourg avait, dans ses jugements n° 1905300 et nos 1908736, 2006384, méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 10 avril 2018 ;
— a inexactement interprété le jugement correctionnel du 10 avril 2018 et commis une erreur de droit en jugeant qu’aucun fait ne s’y trouvait mentionné qui s’imposait au juge de l’impôt ;
— a commis une erreur de droit en omettant de rechercher s’il résultait du jugement correctionnel du 10 avril 2018 et des pièces de la procédure pénale dont M. B avait fait l’objet que les lingots d’or vendus par ce dernier avaient été acquis par lui à titre personnel, et non prélevés sur le stock détenu par la société Comptoir de l’Or ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les lingots d’or vendus par M. B appartenaient à la société Comptoir de l’Or.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B et de la société Comptoir de l’Or n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et à la société Comptoir de l’Or. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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