Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 18 mai 2021, n° 20/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INLEX IP EXPERTISE c/ S.E.L.A.R.L. DLLP |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/2043
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
18/05/2021
Dossier : N° RG 20/00860 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ2G
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. W AA AB
C/
X-V Z DE Y
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Mars 2021, devant :
Monsieur E F, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
E F, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de G H et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G H, Présidente
Monsieur E F, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. W AA AB
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 970 615
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Stéphane LAUBEUF et Me Julien DAMIANO (AARPI GREENWICH) avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur X-V Z DE Y
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assisté de Me Carole LECOCQ-PELTIER avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro790 233 150
61 X Briaud
[…]
Représentée par Me G I, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me X-AC DACHARRY (SCP DACHARRY & Associés) avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société W AA AB, ayant son siège à Paris, est une société de conseil en propriété industrielle, incluant l’assistance, le conseil et la représentation de ses clients en vue de la protection de leurs actifs incorporels. Dans le cadre de son établissement de Bordeaux, la société s’est spécialisée en matière de propriété industrielle viti-vinicole, traitée au sein de son département « Lex Wine ». Cette activité a également donné lieu à un projet de création d’une filiale spécialisée dénommée W WINES & SPIRITS, créée 'n 2017, immatriculée le 10 janvier 2018 mais qui n’a pas abouti au transfert d’activité initialement envisagé.
X-V Z de Y, juriste salarié de la société W AA AB depuis le 19/05/2008, responsable du département « Lex Wine » a démissionné, à effet au 12/07/2019. Il a été embauché à compter du 15/07/2019 par la société d’exercice libérale à responsabilité limitée DLLP, exerçant la profession d’avocat et ayant son siège à Mérignac.
Par ordonnance du 27/10/2019, le président du tribunal de grande instance de Mont- de-Marsan a autorisé la société W AA AB à faire assigner à jour 'xe X-V Z de Y, et la société DLLP pour 1'audience du 17/10/2019 à 14 heures.
Par actes d’huissier de justice en date des 9 octobre 2019, la société W AA AB à fait assigner à I’ audience du 17/10/2019 X-V Z de Y et la société DLLP aux 'ns de voir :
' Condamner solidairement ces derniers à lui payer les sommes de 2.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du Code de procédure civile ;
' Ordonner la publication forcée de la décision à intervenir dans le numéro de la Revue des Vins de France, sur une demi-page à paraître, et dans le numéro du journal Sud-Ouest dans les deux mois de la noti’cation du jugement, aux frais de DLLP et de Monsieur Z, sous astreinte de 2.000€ par jour de retard passé ce délai de deux mois, le Tribunal se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner solidairement la société DLLP et Monsieur Z de Y aux dépens.
La SELARL DLLP a conclu au débouté et en ce qu’il soit jugé que :
' la société DLLP n’a commis aucun acte concurrentiel déloyal dont aurait été victime la société W AA AB,
' que cette dernière n’établit aucun préjudice susceptible d’être indemnisé, qui serait la conséquence de la société DLLP
' elle a sollicité la somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive outre 8000,00 euros de frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
X-V,Z de Y a soulevé, à titre principal, l’incompétence du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au pro’t du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et, à titre subsidiaire et au fond, de juger qu’en sa qualité de préposé, il doit être mis hors de cause, et débouter la Société W AA AB de ses demandes à son encontre.
Il a également sollicité la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice qu’il a subi, par la faute de la société W, et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan :
' S’est déclaré incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux en ce qui concerne les demandes formées contre X-V Z de Y ;
A :
' dit qu’à la diligence du greffe le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne X-V Z de Y
A :
' Débouté la SAS W AA AB de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné la SAS W AA AB à verser à la SELARL DLLP la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS W AA AB aux dépens.
Par déclaration en date du 16 mars 2020, la SAS W AA AB a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 10 mars 2021.
L’affaire a été fixée au 23 mars 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2021 par la SAS W AA AB qui demande à la Cour de :
Constater que la société W AA AB acquiesce aux termes du jugement
exclusivement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z, lui en donner acte et confirmer le jugement de ce chef en tant que de besoin ;
' Infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a débouté la société W AA AB de ses demandes à l’encontre de DLLP et l’a condamnée à payer une indemnité de procédure à DLLP,
Et statuant à nouveau :
' Condamner la société DLLP à payer à la société W AA AB la somme de 2.000.000 € à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale ;
' Ordonner la publication forcée de la décision à intervenir dans la Revue des Vins de France sur une demi-page et le journal Sud-Ouest, cette publication intervenant dans l’un des numéros de chacune des publications à paraitre dans les deux mois de la notification du jugement, aux frais de DLLP, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé ce délai de deux mois, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
' débouter DLLP de l’ensemble de ses demandes ;
' débouter Monsieur Z de Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
' condamner la société DLLP à payer la somme de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société DLLP aux dépens.
****
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2021, par la SELARL DLLP qui demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— DIRE et JUGER que la société DLLP n’a commis aucun acte concurrentiel déloyal dont aurait été victime la société W AA AB,
— DIRE et JUGER que cette dernière n’établit aucun préjudice susceptible d’être indemnisé, qui serait la conséquence des agissements de la société DLLP,
— DEBOUTER en conséquence la société W AA AB de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Et y ajoutant :
— CONDAMNER la société W AA AB à payer à la société DLLP une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société W AA AB à payer à la société DLLP une somme de 10 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société W AA AB aux entiers dépens, cette condamnation profitant à Maître G I avocat en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2020 par X V Z de Y qui demande à la cour de :
Prendre acte de l’acquiescement partiel de la Société W AA AB au Jugement déféré ;
Prendre acte de l’absence de demande dirigée à l’encontre de Monsieur Z de Y,
Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Bordeaux pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur Z de Y,
Condamner la Société W AA AB à payer à M Z de Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre Ies entiers dépens d’instance par lui exposés.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
En l’état de ses dernières écritures, la société W AA AB acquiesce au jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du conseil de Prud’hommes de Bordeaux concernant les demandes formées à l’encontre de X-V Z de Y. En l’absence d’ appel incident, le jugement est définitif sur ce point et la cour n’est plus saisie de cette question.
Au fond :
A hauteur d’appel, la société W AA AB recherche la responsabilité délictuelle de la SELARL DLLP pour concurrence déloyale, pour avoir mis en place une stratégie concurrentielle agressive et déloyale à son encontre, consistant, après avoir eu accès à des informations confidentielles relatives à la société W, en sa qualité d’avocat de cette dernière et par l’intermédiaire de M Z de Y, à débaucher et recruter ce dernier, pour détourner la clientèle d’W avec la complicité de celui-ci, avant même son recrutement, désorganisant ainsi durablement l’activité d’W en devenant son concurrent. Elle souligne notamment que la SELARL DLLP n’avait aucune activité en matière de droit des marques et de propriété industrielle viti-vinicole avant l’embauche de M Z de Y dont elle a utilisé l’expérience pour détourner la clientèle de la société W, allant jusqu’à utiliser une dénomination « DLLP Wine & Spirits », de nature à entretenir une confusion dans l’esprit des clients.
Elle fait valoir notamment que de connivence avec DLLP, M Z a préparé le futur détournement de clientèle en :
' développant, à l’insu de sa direction, une activité parallèle, en vue d’alimenter son futur portefeuille de clientèle, sous-facturant certains clients, sollicitant des paiements en nature sous forme de vin, dissimulant des dossiers et des clients à son employeur, pour lesquels la société W n’a perçu aucun honoraire, en ne les enregistrant pas dans le logiciel commun. Elle considère que le lien qui relie les agissements de M Z à une incitation du cabinet DLLP est établi par le fait qu’aujourd’hui, c’est la société DLLP qui retire les fruits de ces agissements ayant récupéré cette clientèle ;
' informant une quinzaine de clients de son départ sans même avoir prévenu en amont sa direction, ne laissant ainsi aux dirigeants d’W aucune opportunité de préparer leur clientèle à cette transition,
' programmant des réunions secrètes avec certains clients dans les semaines précédant son départ,
' extrayant la totalité du chiffre d’affaires de l’établissement d’W réalisé en 2018, informations confidentielles et sensibles couvertes par le secret des affaires
' vidant son ordinateur professionnel pour couvrir ses traces
' faisant croire à son employeur qu’il allait se reconvertir dans le domaine viti-vinicole et changer d’activité, obtenant ainsi l’abrègement de son délai de préavis et la levée de la clause de non-concurrence de son contrat de travail
' récupérant le modèle de courrier d’W pour la succession de dossiers afin que des clients, parmi lesquels le plus important, Le château d’Ausone, demandent sine die le transfert de leurs dossiers chez DLLP, avant même la prise de fonctions de M. Z de Y.
La connivence entre M. Z de Y et DLLP ressort, selon elle, du fait que des clients ont transféré dès le 16 juillet 2019, chez DLLP, l’intégralité de leurs dossiers, alors même que DLLP explique qu’avant le 16 juillet 2019 ni elle ni M. Z de Y n’avaient prévu de travailler ensemble.
La société DLLP conteste les faits et la valeur probante des pièces produites aux débats par l’appelante en faisant valoir qu’elle s’est bornée à librement exercer une activité certes concurrente mais sans recourir aux procédés déloyaux allégués par l’appelante et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle soutient notamment :
' qu’elle n’a commis aucune faute en embauchant Monsieur Z de Y, qui était libre de tous engagements après sa démission et l’exécution de son préavis ; il n’y a pas eu débauchage et M Z perçoit un salaire inférieur à celui qui était le sien chez W ;
' qu’on ne peut lui attribuer la qualité « d’avocat » de la Société W, leur relation n’ayant à ce titre jamais dépassé le stade d’un rapprochement préliminaire .à la création de la filiale d’W ;
' qu’aucune information confidentielle n’a été transmise par M. Z de Y ou W au cabinet DLLP ;
' que si des clients ont quitté la société W après le départ de M. Z de Y, pour le suivre chez DLLP, c’est en raison du caractère intuitu personae des relations qui
s’étaient nouées entre eux depuis fort longtemps et en raison des compétences de M. Z de Y.
' que la société W AA AB n’apporte, à l’appui de son action, strictement aucune preuve d’une quelconque sollicitation de clients de la part de la société DLLP, alors que le déplacement spontané de clientèle ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale, tandis que l’appropriation de clientèle n’ouvre droit à réparation qu’à condition que soient relevés des actes fautifs dont la preuve incombe à celui qui s’en considère victime ;
' qu’ il n’existe aucune manoeuvre confusionnelle aux motif que le terme « WINE » n’étant pas susceptible d’appropriation, il n’existe rigoureusement aucun risque de confusion entre « LEX WINE », « W WINE & SPIRITS » et « DLLP WINE ». Au demeurant la société W WINE & SPIRITS qui seule pourrait éventuellement se prévaloir d’une confusion possible n’est pas partie au procès ;
' qu’aucun préjudice indemnisable n’est démontré par la société W AA AB.
En droit, Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement en attirant à elles la clientèle de leurs concurrents, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Le fait générateur de la responsabilité en matière de concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, doit non seulement résider dans un acte de concurrence mais encore dans son caractère fautif.
Enfin, dans ce cadre légal, il appartient à celui qui se dit victime de concurrence déloyale de rapporter la preuve de son préjudice en lien direct avec la faute établie.
Sur le débauchage de M. Z de Y :
Rien parmi les pièces versées aux débats ne permet d’accréditer la thèse d’un débauchage de M. Z de Y par la société DLLP, en l’absence d’éléments établissant :
' une démarche active de l’intimée pour recruter celui-ci et l’inciter à quitter son précédent emploi
' une démarche ayant pour effet de désorganiser l’activité de la société W.
En l’espèce, X-V Z de Y a été embauché à compter du 19 mai 2008 par la SAS W AA AB en qualité de juriste. Il a démissionné de ses fonctions le 31 mai 2019. Son préavis s’est terminé le 12 juillet 2019, en accord avec la SAS W AA AB qui a accepté de l’écourter et a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de son salarié.
Contrairement à ce que soutient la société appelante qui ne verse aucune pièce à l’appui de sa thèse, il n’est nullement établi que M. Z de Y aurait trompé son ex employeur en lui laissant entendre qu’il allait s’engager dans une activité différente de celle qu’il exerçait jusque là au sein de la société W AA AB.
X-V Z de Y a très vite été embauché par la SELARL DLLP, dont il connaissait au moins deux des associées pour entretenir des liens amicaux avec elles, par contrat du 16 juillet 2019 à effet du 22 juillet 2019, comme juriste plus spécialement en charge des dossiers en relation avec le droit du vin.
Alors qu’il était question, en début d’année 2018, de faire rentrer X-V Z de Y comme associé dans la filiale W WINES & SPIRITS, ce projet a été abandonné. Comme le laisse entendre la société W, elle-même, ce revirement et la déception qui s’en est suivie sont certainement entrés en ligne de compte dans la décision de X-V Z de Y de démissionner après avoir tenté d’obtenir une rupture négociée de son contrat de travail qui lui a été refusée.
Pour autant, tout salarié est libre de démissionner dans le respect des délais de préavis , ce qui a été le cas de M. Z de Y et la rapidité avec laquelle il a pu retrouver un autre emploi, dans le même secteur d’activité, alors que ne pesait plus sur lui aucune clause de non-concurrence, ne suffit pas à établir qu’il a été débauché par son nouvel employeur, la société DLLP.
Manifestement, son départ n’a nullement inquiété la société W qui a accepté d’écourter son préavis et de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence. Les mails versés aux débats par la société appelante montrent d’ailleurs que cette séparation s’est faite dans une communication cordiale et non conflictuelle entre le salarié et son ancien employeur, lequel ne s’est pas inquiété de son remplacement.
L’élément de désorganisation, conséquence de ce départ, fait défaut de même que l’intervention de la société DLLP pour provoquer ce départ.
Ce premier moyen est en conséquence rejeté
Sur la désorganisation de la société W par des man’uvres de X-V Z de Y, de connivence avec la société DLLP :
La société W AA AB invoque la communication d’informations confidentielles, à la société DLLP, bien en amont du départ de X-V Z de Y, en s’appuyant sur des courriels extraits de la boîte mail professionnelle de ce dernier à qui elle reproche pourtant d’avoir vidé son ordinateur avant de quitter l’entreprise. Ainsi, selon elle, le mail du 27 mars 2016 de M B, associé fondateur de W AA AB, proposant à X-V Z de devenir membre d’un comité de direction.
Si, effectivement, J C, membre du cabinet d’avocats DLLP et dont il n’est pas contesté qu’elle est une amie de longue date de X-V Z de Y, apparaît comme destinataire de ce mail qui lui a été transféré par ce dernier, le lien avec le débauchage et le détournement de clientèle allégués, trois ans plus tard, n’est nullement établi. En effet, l’appelante, qui procède par affirmation, ne démontre d’aucune manière l’intérêt de cette information dans la perspective d’une entreprise de concurrence déloyale.
Le second mail invoqué est celui du 26 juin 2017 dans lequel J C, s’adressant à X-V Z de Y, lui indique : « quand je te dis qu’un salarié ne peut pas piquer des clients comme ça… ».
Toutefois ce message se poursuit par « si les nanas ont organisé le détournement de clients, elles peuvent ramasser cher… », ce qui laisse comprendre qu’il s’agit là d’un avis juridique, qui concerne les agissements de deux tierces personnes et non des prémices d’une concertation en vue d’organiser un détournement de clientèle au préjudice de la société W AA AB.
D’ailleurs , le message comporte les références d’un arrêt de la cour de cassation pour étayer cet avis.
Au-delà du fait que toutes les copies de mails versées aux débats par l’appelante sont déconnectées de leur contexte et ne reposent sur aucun constat d’huissier ayant présidé à leur extraction, ces messages ne mettent en évidence aucune concertation, ni connivence entre X-V Z de Y et la SELARL DLLP, contre les intérêts de la société appelante.
Enfin, s’agissant des deux mails datés des 25 et 30 septembre 2019, échangés entre M. B associé de la société W AA AB et Mme K L du Château Beau séjour-L, la cour ne peut que relever qu’ils sont postérieurs au départ de M. Z de Y et que celui-ci n’en était pas le destinataire de sorte qu’ils ne peuvent caractériser un transfert d’informations confidentielles antérieur à son départ et qui lui est imputable.
Sur l’obtention par la société DLLP d’informations confidentielles par le détournement d’un moyen légal, en l’espèce la relation avocat-client, la cour relève que la société W AA AB ne démontre nullement que la société DLLP était son cabinet d’avocats et qu’elle collaborait avec elle de longue date, ce qu’elle pouvait facilement établir en produisant des factures d’honoraires, ce qu’elle ne fait pas.
Toujours en s’appuyant sur des mails au contenu parcellaire, la société W AA AB explique qu’elle entretenait avec la société DLLP des relations commerciales sous la forme de partenariats et d’échanges, la société W AA AB recommandant le cabinet d’avocats DLLP à ses clients, dans le cadre de leurs besoins d’assistance juridique en droit des affaires, et réciproquement.
Si les mails en question ( pièces 4 à 10 de l’appelante ) montrent effectivement des mises en contact, sur recommandations réciproques, avec des clients demandeurs potentiels de prestations de conseil juridique et de rédaction de contrats, dans le domaine de compétence respectif de chacune des parties, en revanche ils ne permettent pas d’établir qu’une relation client-avocat s’était établie entre les sociétés W AA AB et DLLP, débouchant sur un partenariat.
Toutefois et comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il est acquis aux débats que M. Z de Y a suggéré à son employeur le recours à la SELARL DLLP, afin de mener à bien le projet de création de la filiale SARL W WINES & SPIRITS, dans laquelle X-V Z de Y et M N, conseil en propriété industrielle chez W , devaient être associés. Les courriels échangés entre la SAS W AA AB et la SELARL DLLP montrent que la seconde a proposé, début 2018, une lettre de mission à la première qui n’y a pas donné suite. Il résulte des mails échangés que la SAS W AA AB a transmis à la SELARL DLLP, en vue de la rédaction de cette lettre de mission, un extrait K bis et les statuts de la société, documents qui ne contenaient aucune information confidentielle. Et aucune des pièces produites par la société appelante ne permet d’établir que de telles informations ont été communiquées par la suite à la SELARL DLLP.
A cet égard, l’attestation de Mme O P, attachée de direction chez W, faisant état de la communication à Maître C, au cours de conversations téléphoniques, de nombreuses informations sur les spécificités du portefeuille des clients bordelais ne permet pas d’établir la nature et le caractère confidentiel des informations diffusées verbalement par cette salariée.
Il ne peut donc être soutenu que la SELARL DLLP était en possession d’informations confidentielles sur l’activité de la SAS W AB qu’elle a utilisées au détriment de cette dernière, désorganisant ainsi l’activité de son bureau de Bordeaux.
La société SAS W AA AB soutient en second lieu et toujours en s’appuyant sur
les mails qu’elle verse aux débats, que M. Z de Y s’est livré à des agissements visant à désorganiser là encore son activité et à développer une clientèle « personnelle » qui le suivrait lors de son départ chez DLLP. Sont listés la sous-facturation de certains clients sans autorisation de l’employeur, la sollicitation de paiements en nature, sous forme de vin, la dissimulation de dossiers et de clients non enregistrés dans le logiciel Sherpa de l’entreprise, des rendez-vous ou repas avec des clients sans en informer sa hiérarchie, l’extraction du chiffre d’affaires 2018 etc.
La société appelante reproche notamment à M. Z de Y d’avoir prévenu 13 clients d’W, qu’il avait en charge, de son départ. Or, il ressort des mails échangés entre X-V Z de Y et sa chef de service chez W, M N, que cette information s’est faite en toute transparence, X-V Z de Y informant M N, le 20 juin 2019, d’une première liste de 5 clients au courant, puis complétant cette information, le 3 juillet 2019, par une liste actualisée de 13 noms.
A défaut d’être accompagnée d’actes de dénigrement ou de manoeuvres visant à capter cette clientèle, cette information qui n’est pas en soi fautive, procède d’un souci normal de ménager des clients avec lesquels M. Z de Y entretenait une relation de travail ancienne basée sur la confiance. En tout état de cause, aucun lien n’est établi entre cette information et la société DLLP qui ne peut se voir reprocher une désorganisation du bureau bordelais de la société W par ce biais.
Pour le reste, à supposer les faits dénoncés établis et constitutifs d’une faute du préposé, aucune des pièces produites ne démontre que la société DLLP était au minimum informée de ces agissements et encore moins qu’elle les a initiés. Certaines pratiques existaient d’ailleurs déjà en 2014 à une époque où le départ de X-V Z de Y n’était pas d’actualité.
Sur le détournement de clientèle :
Il appartient à la société W AA AB d’établir l’existence d’actions illicites de la part de la société DLLP, visant à détourner la clientèle de la société W , le simple fait d’ attirer la clientèle d’un concurrent n’étant pas en soi illicite.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le suivi des marques des clients suivants a été transféré de la société W AA AB à la SELARL DLLP, après l’embauche de X-V Z de Y par cette dernière :
la SCEA Château Ausone, par demande de son dirigeant Q R, du 16 juillet 2019,
la société GFA COS LABORY, par demande de son dirigeant S T du 6 septembre 2019,
la société GFA ANDRON-D, par demande de son dirigeant S T du 6 septembre 2019
le Château Beau-Séjour L, par demande de son dirigeant en date du 17 septembre 2019,
le Château La Marzelle, par demande de son dirigeant en date du 29 octobre 2019,
les Domaines AC AD AE, par demande de leur dirigeant du 29 octobre 2019.
les Établissements Briau, par demande de leur dirigeant du 19 novembre 2019
Les châteaux AF AG-AH, par demande de leur dirigeante en date du 3 décembre 2020
Le château Prieuré Lichine, par demande en date du 15 janvier 2021
la SAS Ballande France et Associés, par demande en date du 1er février 2021
Le 9 octobre 2019, trois autres clients ont exprimé leur intention de travailler sur les nouveaux dossiers avec X-V Z de Y du cabinet DLLP, tout en continuant à travailler avec W AA EXPERTISES sur certains dossiers ou les dossiers en cours, à savoir :
le conseil des vins de Saint-Emilion,
le conseil des grands crus classés en 1855,
l’union des crus classés de Graves.
Ainsi, à l’exception du client Château Ausone qui, dès le recrutement de X-V Z de Y par la SELARL DLLP, a retiré la surveillance de ses marques à la société W AA AB, le départ des autres clients s’est échelonné entre le mois de septembre 2019 et le mois de février 2021. Il ne s’agit donc pas d’un mouvement de fond et rien n’indique qu’il a été préparé avant la fin du préavis de X-V Z de Y.
Aucune des pièces produites ne met par ailleurs en évidence un démarchage systématique et ciblé des clients du département LEX WINE d’W AA AB par la société DLLP, via X-V Z de Y ou par d’autres vecteurs. A cet égard, le recours à une lettre type rédigée sur un même modèle par plusieurs des clients précédemment listés, pour demander le transfert de leurs dossiers, ne suffit pas à établir ce démarchage.
S’agissant de clients tels que le château d’Ausone, les Domaines AC-AD AE et le conseil des grands crus classés en 1855, il convient également de relever qu’il s’agissait de clients dits « personnels » de X-V Z de Y, reconnus comme tels par l’avenant à son contrat de travail, avec lesquels il entretenait une relation professionnelle privilégiée et un contact personnel. La confiance placée en lui par ces clients a manifestement déterminé leur décision de transférer le suivi de leurs marques au cabinet DLLP, afin de conserver ce lien, indépendamment de toute manoeuvre de démarchage ciblé, non établie en l’espèce.
Enfin, en l’absence d’éléments précis sur la consistance du portefeuille de clients conservé par la société W AA AB, il n 'est pas possible de mesurer l’ampleur de ce mouvement migratoire d’une société à l’autre et d’en tirer une quelconque conclusion sur l’existence d’un détournement de clientèle de la part de la société DLLP.
Sur la confusion entretenue par l’emploi de la dénomination Wine ou Wine & Spirits :
Le nom « Wine » , vin en anglais, n’étant pas susceptible d’appropriation, il ne saurait être reproché à la société DLLP d’avoir nommé son département de droit du vin « DLLP WINE », sa clientèle étant constituée d’acteurs économiques qui réalisent une bonne partie de leur chiffre d’affaires à l’export et qui doivent défendre leurs marques et noms de domaine dans le monde entier en mandatant des cabinets d’avocats dont la langue de travail, à l’international, est l’anglais.
Il n’est pas établi, au surplus, que la société DLLP aurait utilisé la dénomination « WINE &
SPIRITS », vin et spiritueux. Ces deux mots apparaissant simplement sous la signature d’un article de X-V Z de Y pour la Revue des Vins de France, celui-ci étant désigné comme « Directeur de Wine &Spirits. DLLP Avocats ».
Au final, il n’est pas démontré que l’usage de la dénomination DLLP WINE serait de nature à créer une confusion avec le département LEX WINE de la société W AA AB.
Ce moyen sera lui aussi écarté.
La société W AA AB qui n’établit pas que la société DLLP est l’auteur d’agissements fautifs constitutifs d’une concurrence déloyale doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes au fond.
Le jugement est ainsi confirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société DLLP pour procédure abusive :
La SELARL DLLP sollicite 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
Il apparaît en effet que la société W AA EXPERTISES ait mal apprécié les éléments factuels présentés au soutien de son action, sans volonté, cependant, de nuire au nouvel employeur de son salarié démissionnaire.
Cette demande est rejetée.
Sur les demandes annexes :
La société W AA AB qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance à l’exception des dépens de l’action dirigée contre M. Z de Y qui ont été réservés, compte tenu de l’exception d’incompétence retenue. Elle supportera également les dépens d’appel en totalité, y compris ceux exposés par X-V Z de Y, qu’elle a intimé pour ensuite acquiescer au jugement sur l’exception d’incompétence retenue par le tribunal quant à l’action dirigée contre ce dernier, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, le jugement est confirmé en ce qu’il a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de l’action dirigée contre X-V Z de Y et condamné la société SAS W AA AB à payer à la SELARL DLLP la somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Il convient, au regard des considérations d’équité, de condamner la SAS W AA AB à payer à la SELARL DLLP et à X-V Z de Y, et à chacun, une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Constate que le jugement est devenu définitif, par acquiescement partiel de l’appelant principal, en l’absence d’appel incident de ce chef, en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Conseil des prud’hommes de Bordeaux, s’agissant des demandes formées contre X-V Z de Y,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS W AA AB aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Maître G I, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société W AA AB à payer à la SELARL DLLP et à X-V Z de Y, et à chacun, une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame G H, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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