Infirmation 2 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 févr. 2018, n° 16/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 septembre 2016, N° F14/01886 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/02/2018
ARRÊT N°18/350
N° RG : 16/04959
APB/BC
Décision déférée du 13 Septembre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01886)
A B
C D
C/
SNC ECOLAB
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur C D
En Sandric, Cadenac
[…]
représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
SNC ECOLAB
[…]
[…]
représentée par Me Amélie D’HEILLY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2017, en audience publique, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
J K, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par J K, présidente, et par E F, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C D a été embauché par la société Sanisol en qualité de VRP suivant contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1989 régi par la convention collective des industries chimiques.
En raison d’une restructuration juridique de la société Sanisol, son contrat a été transféré à la SNC Ecolab France.
Au sein de cette entreprise, M. C D a été promu responsable de secteur, bénéficiant d’un statut agent de maîtrise, coefficient 250, conformément à la convention collective des industries chimiques.
Il était contractuellement prévu une rémunération brute de 1 962 € pour une durée de travail de 35 heures par semaine, outre des commissions et une prime d’ancienneté versées chaque mois.
La SNC Ecolab France est filiale du groupe international Ecolab, ayant pour activité la commercialisation de produits et services vers les métiers de l’hygiène professionnelle.
Dans le cadre d’une restructuration, la SNC Ecolab a convoqué le comité d’entreprise le 3 avril 2013 afin de recueillir son avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique impliquant la suppression de 82 emplois. Le comité d’entreprise a remis à l’employeur son avis négatif le 15 mai 2013 sur le projet de licenciement collectif.
Par courrier du 12 juillet 2013, la SNC Ecolab a informé M. C D que son poste allait être supprimé et lui a proposé des postes de reclassement disponibles au sein du groupe Ecolab en France en lui indiquant qu’il disposait de 10 jours calendaires pour faire part de son intérêt sur lesdits postes.
Ce même jour, un questionnaire de mobilité a été communiqué à M. C D afin de recueillir ses éventuels souhaits de se voir proposer des emplois auprès d’autres sociétés du Groupe Ecolab implantées à l’étranger (Amérique du Nord, Afrique, Asie Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Sud) ; il disposait de 6 jours pour répondre à ce questionnaire.
M. C D n’a pas répondu ni aux propositions de son employeur ni au questionnaire de mobilité dans les délais susvisés.
Par lettre recommandée avec demande d’accusée de réception du 23 août 2013, un licenciement pour motif économique a été notifié à M. C D.
M. C D a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 août 2014 de la contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. C D est bien fondé,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que la société SNC Ecolab a respecté son obligation de reclassement et a fait une application conforme des critères d’ordre,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. C D aux dépens.
Ce dernier a relevé appel dans les conditions de délai et de forme non discutées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2017, auxquelles il est fait expressément référence, M. C D demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société SNC Ecolab au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, 107 720,66 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements,
— en tout état de cause, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2017, auxquelles il est fait expressément référence, la société SNC Ecolab demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner M. C D au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2017.
MOTIFS :
Sur le motif économique du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à la cause que, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il appartient à l’employeur de faire la preuve du motif économique qu’il invoque à l’appui du licenciement. La réalité du motif économique s’apprécie au jour du licenciement.
Selon l’article L.1233-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement du 23 août 2013, qui fixe le litige, que la SNC Ecolab France s’est placée sur le terrain de la restructuration de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, pour justifier la suppression du poste de M. C D et son licenciement économique.
Aux termes d’une argumentation détaillée sur deux pages, la SNC Ecolab France expose dans la lettre de licenciement être soumise à une concurrence accrue en raison de l’augmentation des coûts de fonctionnement liés à la réglementation des biocides, et au comportement des concurrents proposant des tarifs inférieurs de 30 à 50% aux siens sans proposer les prestations de services annexes à la vente des produits bruts.
La SNC Ecolab France fait état de la dégradation de sa situation financière depuis 2010 et expose que trois de ses quatre divisions commerciales ont été touchées avec baisse du chiffre d’affaires et des marges.
Il appartient donc à celle-ci de démontrer la réalité de la menace pesant, au jour du licenciement, sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Les pièces produites font ressortir que la SNC Ecolab France fait partie des sociétés de production du groupe ; elle comporte 4 divisions commerciales : Food & Beverage, Institutionnel, H I, X, et employait, au 31/01/2013, 450 salariés en C.D.I., 23 en C.D.D. et 23 équivalents temps plein en intérim.
Son secteur d’activité est le même que les autres filiales du groupe : la commercialisation de produits et services vers les métiers de l’hygiène professionnelle.
La note économique sur le projet de réorganisation de la SNC Ecolab France présentée au comité d’entreprise le 22 mars 2013 met en évidence les points suivants:
— une baisse des résultats d’exploitation (-46%) et de la marge brute (-7%) d’Ecolab en Europe entre 2008 et 2012,
— une stagnation globale des ventes en France entre 2010 et 2012 et une marge brute en baisse de 5,4 milliards d’euros entre 2010 et 2012 en raison de la hausse du coût des matières premières et des coûts de transports,
— une baisse des ventes du marché France/Bénélux de 6,7 milliards de $ dont 6 milliards de $ en France, entre 2012 et 2013, et une baisse de 11 milliards de $ sur cette même période pour l’ensemble de l’Europe,
— une perte nette d’exploitation pour la SNC Ecolab France persistante depuis 2010, avec dégradation de 75% de 2010 à 2012 (passant de 3,9 millions d’euros à 6,7 millions d’euros).
Ces chiffres ne sont pas discutés par M. C D.
Ces difficultés sont expliquées par la SNC Ecolab France par le contexte général de crise économique, et le contexte plus spécifique de concurrence agressive des sociétés du même secteur d’activité : Diversey, Orapi-Argos, Anios, Y, Z, lesquelles se restructurent et investissent tout en pratiquant un politique tarifaire agressive.
La note économique expose également les mesures déjà prises par le groupe Ecolab à compter de 2011 pour sauvegarder sa compétitivité, notamment un plan global destiné à réduire les coûts en zone dite EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) en optimisant les missions achats et en mettant en place des services partagés.
Le comité d’entreprise européen a été informé en parallèle d’un projet de restructuration globale entraînant la suppression de 1000 postes en Europe.
Le PSE auquel se rattache la situation de M. C D reprend en préambule de manière synthétique les motifs économiques de cette restructuration.
Il s’agit des seules pièces comportant des données économiques, produites par la SNC Ecolab France : ces pièces mentionnent les données chiffrées qu’elle a souhaité communiquer aux institutions représentatives du personnel.
Or, il résulte également de ces documents que le groupe Ecolab compte 45 000 salariés dans le monde, intervient dans 171 pays avec un chiffre d’affaires prévu pour 2013 de 15 milliards de dollars.
Force est de constater que la SNC Ecolab France ne fournit aucun élément sur la situation du secteur d’activité auquel elle appartient dans le groupe au niveau mondial, alors même que M. C D soutient et démontre par les pièce produites que le groupe Ecolab a investi 8,1 milliards de $ soit 5,7 milliards d’euros en 2011 pour acquérir le groupe concurrent Nalco basé aux Etats-Unis et employant 12500 salariés dans 150 pays.
Aucune mention de ce rachat ne figure dans la note économique présentée au comité d’entreprise dans le cadre du PSE alors qu’il a nécessairement induit une restructuration interne du groupe et joué un rôle sur les résultats de celui-ci en supprimant un concurrent important.
Le rapport public sur le développement durable établi par le groupe Ecolab, produit aux débats par M. C D, fait état pour 2013 de 'bénéfices record et des ventes nettes évaluées à 13,3 milliards de $ soit plus de 12% par rapport à l’année précédente'.
Ce rapport met en évidence entre 2012 et 2013 un chiffre d’affaires du groupe en augmentation de 12%, un prix de l’action en hausse de 45%, des bénéfices d’exploitation en augmentation de 21%, ce qui confirme la bonne santé financière du groupe à la date du licenciement, non démentie par les
pièce produites par la SNC Ecolab France. Aucune menace sur la compétitivité n’y est évoquée.
Or, la sauvegarde de compétitivité dans le secteur d’activité doit s’apprécier en l’espèce non pas au seul niveau français ou européen, mais au niveau mondial comme le soutient pertinemment M. C D.
La cour considère, par infirmation du jugement entrepris, qu’il n’est pas démontré par la SNC Ecolab France la nécessité de supprimer le poste de M. C D pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le respect par la SNC Ecolab France de l’obligation de reclassement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. C D est sans cause réelle et sérieuse. De manière subséquente, la cour n’a pas à examiner le respect des critères d’ordre des licenciements.
Il sera fait application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les demandes indemnitaires :
M. C D, âgé de 55 ans lors de son licenciement, avait acquis 24 ans d’ancienneté au sein de la SNC Ecolab France. Sa rémunération moyenne s’élevait à 3474,86 € bruts par mois.
Il justifie avoir retrouvé un emploi à temps partiel de technico-commercial à compter du 30 janvier 2015.
Le préjudice subi par le salarié est important au regard de ces éléments et sera réparé par l’allocation de la somme de 87 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; la SNC Ecolab France succombant à l’instance sera condamnée à payer à M. C D la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de M. C D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Ecolab France à lui payer la somme de 87 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause,
Condamne la SNC Ecolab France à payer à M. C D la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SNC Ecolab France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. C D dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SNC Ecolab France aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par J K, présidente, et par E F, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E F J K
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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