Infirmation partielle 29 avril 2021
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 18/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JLG/SB
Numéro 21/1795
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/04/2021
Dossier : N° RG 18/03840 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDD2
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
D E
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mars 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D E
né le […] à PERIGUEUX
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0604 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CORBINEAU de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. LEROY MERLIN pris en son établissement […], Représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F17/00158
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D E a été engagé en qualité d’employé logistique-cariste par la société Leroy Merlin France dans son établissement de Bayonne suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998, avec effet au 07 septembre 1998.
Suivant deux avenants du 11 et du 22 juillet 2002, Monsieur D E occupait les fonctions de responsable logistique du service retrait de marchandises et se trouvait à la tête d’une équipe de huit personnes.
Monsieur D E a été placé en arrêt de travail à compter du 02 mars 2015, puis a fait l’objet d’arrêts successivement prolongés jusqu’au 30 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2016, l’employeur a convoqué le
salarié le 31 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Puis, dans les mêmes formes, il l’a licencié le 05 septembre 2016 pour absence prolongée désorganisant les services et nécessitant son remplacement définitif.
Monsieur D E a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne par requête du 16 juin 2017, aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, obtenir des indemnités subséquentes, ainsi que des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée.
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Monsieur D E est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur D E,
— condamné Monsieur D E aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par la voie électronique au greffe de la cour le 06 décembre 2018, Monsieur D E a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délais et de formes non discutées pas les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 07 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur D E, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
* dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixer la moyenne de salaire à retenir à la somme de 2.576,75 € brut,
* condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
— 84.000 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 28.024 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 21.018 € net à titre de dommages intérêts pour violation et atteinte à sa vie privée,
* assortir des intérêts au taux légal l’ensemble des sommes dues,
* débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’employeur à lui verser les sommes de':
— 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
* condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Gardach & Associés.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 05 novembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Leroy Merlin France, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le salarié aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2021.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Si au sens de l’article L.1132-1 du code du travail la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat de travail, ses conséquences peuvent justifier la rupture d’un contrat à durée indéterminée lorsque l’absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées, peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Cette hypothèse suppose toutefois que l’employeur démontre la perturbation engendrée par le prolongement de l’absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.
La désorganisation découlant de l’absence du salarié doit pouvoir être constatée au niveau de l’entreprise et non d’un seul de ses services. Le remplacement doit être définitif et le licenciement se trouve notamment fondé lorsque l’employeur a engagé, de manière justifiée, le remplaçant du salarié absent par contrat à durée indéterminée au jour du licenciement.
Ainsi, la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail fondée sur la nécessité de remplacer définitivement le salarié dont l’absence désorganise l’entreprise doit s’apprécier à la date du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée au salarié le 05 septembre 2016 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Les raisons qui me conduisaient à vous recevoir sont les suivantes :
Depuis le 3 mars 2015, vous être absent de votre poste de responsable de rayon logistique, agent de maîtrise niveau II, selon la classification de nos accords internes.
Vous exercez vos responsabilités au service retrait marchandises, cette mission étant essentielle pour l’efficacité de ce service et la fluidité des marchandises commandées, puis mises à disposition de nos clients. Vos deux premiers arrêts de travail étaient motivés par de la maladie, puis vous avez engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Nous recevions donc dans un premier temps des arrêts pour maladie, pour maladie professionnelle, puis depuis le 30 octobre 2015 vos arrêts étaient établis pour accident de travail, ce qui créait une certaine incompréhension dans nos services.
Depuis mars 2015, nous avons pourvu tant bien que mal à votre absence et avons confié votre mission à votre collègue de la mise en rayon (MER) dont les fonctions et responsabilités ont été ventilées entre un employé logistique engagé en CDD pour le courant, et votre chef de secteur, au détriment de l’ensemble de ses responsabilités portant sur une équipe de 35 personnes.
Votre absence a été d’autant plus compliquée à gérer que nous sommes dans un moment d’évolution important en logistique avec la mise en place de projets tels que stock dédié, Retrait 2h, la mobilité et que le responsable de rayon en proximité avec ses collaborateurs joue un rôle majeur dans la réussite de cette transformation (organisation, accompagnement des équipes dans leurs nouveaux gestes métiers).
Cette situation délicate s’est prolongée plus d’une année durant laquelle vos arrêts étaient renouvelés de mois en mois.
Malgré nos sollicitations et l’attention portée à votre situation, vous ne nous préveniez pas des chances de reprises ou de prolongation, et nous constations votre absence au lendemain de vos derniers jours d’arrêt. Nous étions informés des renouvellements de votre arrêt par réception d’un avis de prolongation, au mieux le jour de la reprise potentielle, souvent plus tard même.
C’est dans ces conditions que je vous ai reçu ce 31 août 2016.
Durant notre entretien, vous faisiez état de votre état de santé et des difficultés que vous éprouviez dans de nombreuses situations de posture et de prévention (maux de dos, pathologie vertébrale faisant écho dans vos bras) et limitant fortement vos facultés physiques. Vous évoquiez l’hypothèse d’une opération chirurgicale à court ou moyen terme.
Vous me précisiez aussi que votre demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été rejetée par la CPAM mais que vous aviez fait appel de cette décision.
Dans le même temps, vous me remettiez une prolongation de votre arrêt de travail pour une nouvelle durée d’un mois.
Après réflexion, compte tenu de la désorganisation dans nos services générée par votre absence prolongée et de l’imprévisibilité de votre retour telle que vous l’avez exposée, je suis contraint de pourvoir à votre remplacement dans vos fonctions et ce de manière définitive.
L’embauche d’un collaborateur agent de maîtrise en contrat à durée indéterminée sera donc validée dans les prochains jours.
En conséquence, je suis au regret de devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail pour absence maladie prolongée et nécessité de remplacement, face à l’incertitude absolue quant à la date ou même la réalité de votre reprise.
Je suis donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour ce motif, cause réelle et sérieuse de licenciement. (…)'».
Monsieur D E conteste son licenciement en faisant essentiellement valoir que :
— La société Leroy Merlin France ne rapporte pas la preuve d’une désorganisation de l’entreprise et notamment du service «'retrait des marchandises'» dans lequel il était affecté, puisque dès le mois de mars 2015, il a été affecté dans un autre service du secteur logistique, à savoir celui de «la mise en rayon». Ainsi, son poste n’est pas resté vacant mais a été pourvu en interne par un autre salarié.
— Deux mois avant son licenciement, le 05 juillet 2016, il a également été remplacé au poste de responsable de la mise en rayon par un autre salarié, recruté à cet effet. Il se serait ainsi retrouvé à cette date sans affectation.
— L’employeur ne rapporte pas la preuve de son remplacement définitif dans un délai raisonnable après son licenciement, puisque son remplacement définitif est intervenu dès le 05 juillet 2016.
— L’emploi de salariés en contrats de travail à durée déterminée faisait partie d’un mode normal de gestion en période d’importante activité, et la désorganisation de l’établissement existe depuis plusieurs années en raison d’un sous-effectif chronique.
Les plaintes de clients ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement.
Pour sa part, la société Leroy Merlin France soutient principalement que :
— depuis 2002, le salarié était responsable opérationnel du rayon «'emporté marchandises commandes clients'», lequel représentait en 2015 30% du chiffre d’affaires de l’établissement.
— Il supervisait une équipe de huit personnes.
— Son ancienneté et son expérience faisaient de Monsieur D E un rouage important de l’organisation du magasin, ce qui rendait son remplacement en interne difficile.
— Son absence prolongée et l’imprévisibilité de son retour ont désorganisé les services, obligeant à une réorganisation permanente des plannings des salariés.
— Ainsi, Monsieur D E a été remplacé à ce poste dès le 27 avril 2015 par Monsieur X, puis à compter du 1er septembre 2016 par Monsieur Y.
— Monsieur D E a été affecté à compter du 16 avril 2015 au service logistique de la mise en rayon dans lequel il devait encadrer une équipe de 7 personnes.
— Toutefois, la poursuite de ses absences a également généré une désorganisation de l’établissement.
Les parties s’accordent pour reconnaître que l’éventuelle désorganisation induite par l’absence du salarié doit s’apprécier au niveau de l’entier magasin Leroy Merlin de Bayonne.
L’employeur démontre que dès le 27 avril 2015, consécutivement au mécontentement des clients et aux difficultés posées par son absence, Monsieur D E a été remplacé à son poste de «'responsable logistique du rayon emporté marchandises'» par Monsieur X, puis ultérieurement par Monsieur Y.
A compter du 16 avril 2015, alors qu’il était toujours absent pour maladie, Monsieur D E a été affecté au service logistique de la mise en rayon. Ce changement de poste a été porté à la connaissance de Monsieur D E le 16 avril 2015, lors d’un entretien. Le chef de service logistique, Monsieur Z, atteste que l’importance stratégique du poste initialement occupé par Monsieur D E ne permettait pas de le laisser durablement vacant.
Dans ce nouveau poste, Monsieur D E devait également assumer l’encadrement d’une équipe de sept personnes, organiser la mise en rayon des produits stockés en magasin, et gérer les renvois et retours des produits stockés dans un entrepôt situé à Mouguerre.
C’est à la date du licenciement et, par conséquent, par référence à ce dernier poste de travail, que la désorganisation évoquée par l’employeur doit être appréciée, le poste précédent ayant finalement été pourvu par des remplacements en interne, eux-mêmes palliés par le recours à deux contrats de travail à durée déterminée pour les périodes respectives du 09 mars au 22 mars 2015 et du 12 avril 2015 au 26 avril 2015.
Des attestations de salariés produites par la société Leroy Merlin France soulignent la désorganisation générée par l’absence de Monsieur D E sur son poste de «'responsable logistique du rayon emporté marchandises'». Elles font écho aux doléances des clients exprimées au
cours du mois de mars 2015 concernant les dysfonctionnements de ce service. Ces éléments sont toutefois indifférents pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse à la date du licenciement.
Par contre, la désorganisation de l’établissement évoquée par l’employeur a perduré après que Monsieur D E ait été affecté sur son nouveau poste. Parmi les attestations produites, celle de Monsieur A résume les troubles générés par l’absence de Monsieur D E à son nouveau poste relevant du secteur de la mise en rayon.
Le témoin évoque des modifications intempestives des horaires de travail, des «'transferts de postes'», «'divers services de la logistique ayant dû mener dans la difficulté leurs missions à bien'». Outre une désorganisation dépassant le seul service de la mise en rayon, est également décrite la difficulté de devoir fonctionner sans un «'responsable opérationnel'».
Si Monsieur D E conteste le contenu d’autres attestations, il ne remet pas en cause celle de Monsieur A.
Pour sa part, Monsieur D E échoue à démontrer qu’un sous-effectif chronique serait à l’origine d’une désorganisation du magasin, le salarié se contentant de procéder à de simples affirmations. Il en est de même concernant ses allégations selon lesquelles son remplacement sur ce nouveau poste pouvait intervenir en interne,de manière pérenne, sans perturber l’activité de l’entreprise.
Il ne peut être sérieusement contesté que le service de la mise en rayon constitue nécessairement un maillage essentiel pour l’exercice d’une activité commerciale, comme celle menée par l’établissement Leroy Merlin de Bayonne. Ses dysfonctionnements sont de nature à impacter l’ensemble de l’établissement.
Or, l’inscription dans la durée de ces difficultés d’organisation au sein de l’établissement ont conduit l’employeur à conclure avec Monsieur G H un contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir par un recrutement externe le poste de «'responsable de rayon, niveau 02 des agents de maîtrise de la filière commerce'».
Ce contrat a été conclu le 23 juin 2016, avec effet au 04 juillet 2016, à temps complet, comme celui qui liait Monsieur D E à son employeur. Une période d’essai de trois mois était prévue mais ce nouveau salarié a pris son poste de manière effective le 1er septembre 2016, s’étant lui-même retrouvé en arrêt-maladie jusqu’au 30 août 2016.
Ainsi, à la date de son licenciement, Monsieur D E se trouvait remplacé sur le poste auquel il était affecté depuis le 16 avril 2015 et qu’il n’a jamais occupé de manière effective. Le fait que ce recrutement soit intervenu avant la date du licenciement ne prive pas le licenciement de Monsieur D E d’une cause réelle et sérieuse. Au contraire, il témoigne de ce que l’établissement ne pouvait plus continuer à pallier l’absence de Monsieur D E par ses seules ressources salariales internes et des remplacements en cascade.
Il est ainsi démontré que la spécificité de ce dernier poste d’encadrement, qui aurait dû conduire Monsieur D E à gérer une équipe de sept personnes, a rendu nécessaire son remplacement définitif, ce d’autant que la situation médicale de l’appelant demeurait des plus incertaines quant à son retour, comme en témoigne un nouvel arrêt-maladie pour la période du 1er octobre 2016 au 30 octobre 2016. Ce n’est qu’à cette dernière date, postérieurement à son licenciement, que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurances maladie a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur D E n’était plus médicalement justifié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et les premiers juges doivent donc être confirmés de ce chef et en ce qu’ils ont rejeté la demande
indemnitaire formée à ce titre.
Sur l’atteinte à la vie privée
En la matière, par référence aux dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail, toute mesure de contrôle ou de surveillance du salarié, quelle qu’elle soit, doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il en résulte qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier. Une telle méthode de surveillance ne peut être justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur au regard de son caractère disproportionné.
Monsieur D E reproche à la société Leroy Merlin France de l’avoir fait suivre à compter de l’été 2016 par un détective privé, le filmant, lui et sa famille, à leur insu. Une plainte, depuis classée sans suite pour absence d’infraction, avait été déposée par sa compagne le 26 août 2019.
La société Leroy Merlin France lui rétorque qu’en dépit d’un état de santé supposé être très invalidant, notamment en raison de névralgies cervico brachiales sévères, l’appelant avait été vu par certains de ses collègues, travaillant sur des marchés de la région auprès de sa compagne, alors qu’il se trouvait en arrêt-maladie. Cet élément a été abordé lors de réunions du comité d’entreprise et des délégués du personnel, comme le confirment des attestations produites par l’employeur. Ainsi, la société Leroy Merlin France estime ne pas avoir commis de faute et soutient que Monsieur D E n’apporterait aucune preuve de son préjudice.
Il est acquis que la filature d’un salarié par un détective privé est attentatoire à sa vie privée et la société Leroy Merlin France ne conteste pas avoir eu recours à ce procédé.
En application de l’article 9 du code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Toutefois, si le principe de la réparation du préjudice né d’une atteinte à la vie privée du salarié reste acquis, il convient d’apprécier les dommages-intérêts alloués au regard des circonstances factuelles au cours desquelles cette atteinte a été commise.
Face à l’absence de production par l’employeur du rapport d’enquête du détective privé, Monsieur D E ne fournit pas d’autres éléments qu’une attestation de sa compagne et le courrier adressé par celle-ci à la société Leroy Merlin France. Dans cette lettre, Madame B évoque notamment des pertes financières causées à son activité sur les marchés, des dates ayant été annulées en raison de cette filature. Cependant, ce préjudice lui est personnel et ne saurait être pris en compte dans l’instance opposant Monsieur D E à la société Leroy Merlin France.
Monsieur D E estime que la somme de 21.018 €, soit l’équivalent de six mois de salaires, constituerait un juste dédommagement de l’atteinte portée à sa vie privée.
Toutefois, cette demande ne peut prospérer dans cette proportion alors que cette atteinte a été réalisée, de manière non contestée, dans un espace public, à l’occasion de manifestations au cours desquelles il est admis par Madame B que son compagnon était présent avec elle sur son stand, par conséquent exposé aux yeux du public.
Au vu des éléments produits, le préjudice subi doit être évalué à une somme de 1.000 euros qui sera attribuée à Monsieur D E en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et la décision querellée sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a condamné M. C sur ce fondement.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur D E de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée, et l’a condamné à verser une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• L’infirme sur ces points,
• Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
• Condamne la société Leroy Merlin France à payer à Monsieur D E la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à sa vie privée,
• Rappelle que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour les dommages et intérêts,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que chacune des parties conservera la charges des dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LAJOURNADE, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
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