Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 504001 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 avril 2025, N° 25MA00867 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504001.20251107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire du Lavandou (Var) a délivré à la société à responsabilité limitée AIC Provence un permis de construire un ensemble immobilier de quinze logements sur deux bâtiments avec garage en sous-sol. Par un jugement n° 2400305 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA00867 du 30 avril 2025, enregistrée le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er avril 2025 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou et de la société AIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud soutient que :
- il a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, l’avis d’audience étant réputé lui avoir été notifié moins de huit jours avant la tenue de cette audience, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’a pu consulter cet avis qu’après la tenue de l’audience en raison d’un dysfonctionnement de l’application Télérecours ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis litigieux ne présentait pas de façon sincère le dispositif de rejet des eaux de ruissellement ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la hauteur du bâtiment à prendre en compte pour le calcul de la règle de retrait posée par les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme était celle mesurée à l’égout du toit, par référence à la règle applicable à la hauteur maximale des constructions, alors que cette dernière règle n’était pas applicable et que, pour les toits-terrasses, cette hauteur devait être mesurée au sommet de l’acrotère, lequel inclut, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le garde-corps ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au nombre de places de stationnement requis, que ce projet prévoit la création de trente-trois places de stationnement, alors que plusieurs d’entre elles sont en réalité inutilisables, en raison notamment de leur taille ou de leur localisation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété 180° sud.
Copie en sera adressée à la commune du Lavandou et à la société à responsabilité limitée AIC.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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