Rejet 19 octobre 2023
Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 27 déc. 2024, n° 491416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 octobre 2023, N° 23NC00106 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491416.20241227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, et d’autre part, d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande.
Par un jugement n° 2200365 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande et condamné Mme A, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, à payer une amende de 500 euros pour recours abusif.
Par un arrêt n° 23NC00106 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a inexactement qualifié les faits de l’espèce :
— en jugeant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, posé à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne portait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte méconnaissant l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en confirmant la qualification de recours abusif retenue par le tribunal administratif et l’amende en résultant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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