Désistement 15 mai 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 506192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2025, N° 2307495 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506192.20260205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Signal, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence La Muzelle, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Chanses et Hauts Lieux, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Panoramic, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Belvédère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Héliotropes, M. C… O…, M. L… Q…, M. I… E…, Mme R… B…, M. M… N…, la société Family ski, M. K… A…, la société GDDP Alpe, Mme F… U…, M. G… P…, la société Vatimmo, Mme D… V…, Mme et M. H… W… et M. S… T… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans (Isère) a délivré à la société Holding Dominique Montel un permis de construire une résidence d’habitation de vingt-huit appartements et cinq chalets pour les logements des employés saisonniers ainsi que la décision du 21 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2307495 du 15 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Signal, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Belvédère, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence le Panoramic, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence La Muzelle, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Les Chanses et Hauts Lieux, la société Family ski, M. N…, Mme W…, M. T…, Mme U…, la société GDDP Alpe, M. E… et Mme J… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la société Holding Dominique Montel la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la copropriété Le Signal et autres, ainsi que la copropriété Les fermes de l’Alpe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Signal et autres soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble a :
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Huez-en-Oisans au motif que le vice de légalité externe dont il est entaché n’avait pas été de nature à exercer une influence directe sur les règles applicables au projet litigieux, alors qu’il lui appartenait de rechercher si ce vice avait été de nature à exercer une influence directe sur la première modification de ce plan, qui a rendu constructible la parcelle d’assiette du projet ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 3.4 du règlement du PLU prévoyant un recul minimal de deux mètres par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines était inopérant, au motif que cette règle ne s’appliquait pas aux ouvrages de soutènement situés en décaissement du terrain naturel ;
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH4 et de l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale prescrivant que les projets de construction s’adaptent à la pente du terrain, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux emporte la réalisation d’importants travaux de terrassement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la copropriété Le Signal et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la copropriété Le Signal, première dénommée et au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Fermes de l’Alpe.
Copie en sera adressée à la commune d’Huez-en-Oisans et à la société HDM Holding Dominique Montel.
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