Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 506194 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506194.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | conseil départemental de la Manche de l' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 17 novembre 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a suspendu M. A… B… du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois, avec effet immédiat, et a saisi la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des chirurgiens-dentistes en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la Manche de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est associé à cette saisine. Par une décision du 22 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B… la sanction de l’interdiction d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux ans.
Par une décision du 14 mars 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du conseil départemental de la Manche de l’ordre des chirurgiens-dentistes, infligé à M. B… la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Manche de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’agence régionale de santé de Normandie la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique faute de préciser, dans ses visas ou ses motifs, les dispositions ou recommandations de bonnes pratiques auxquelles elle a entendu faire référence ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que l’absence de mise en place d’une salle dédiée à la chirurgie dentaire et l’existence de doutes sur les cycles de stérilisation utilisés peuvent constituer une faute disciplinaire ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la pratique systématique des radiographies dentaires panoramiques, y compris lors d’une première consultation, est constitutive d’une faute disciplinaire ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’un assistant-dentaire ne peut réaliser des actes d’imagerie ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que l’absence de réalisation d’une garde constitue une faute disciplinaire alors qu’à la date de cette garde, il faisait l’objet d’une interdiction d’exercice de sa profession ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a violé le secret médical en autorisant la société en charge de son secrétariat à accéder aux données de ses patients alors même que cette opération visait à mettre en œuvre une obligation d’information de sa patientèle imposée par l’agence régionale de santé ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a commis des actes de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à l’agence régionale de santé de Normandie.
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