Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 25 nov. 2021, n° 20/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 28 septembre 2020, N° 20/00047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/05297 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UD7S
AFFAIRE :
A B épouse X
…
C/
SCI RAF LA RENOVATION AGRICOLE ET FORESTIERE
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le Président du […]
N° RG : 20/00047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.11.2021
à :
Me Julie GOURION
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C X
N° SIRET : 507 691 715 0
né le […] à Versailles
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D E
Es qualité d’administrateur judiciaire des époux X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par : Maître Vanessa BARTEAU, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN,
APPELANTS
****************
SCI RAF LA RENOVATION AGRICOLE ET FORESTIERE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 439 35 7 7 99 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentée par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 220977
Assistée par : Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
INTIMEE
****************
[…]
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
(Assignation en intervention forcée du 01 juillet 2020 remise à personne morale)
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Z TODINI
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 20 avril 2010, la SCI La Rénovation Agricole et Forestière (la SCI RAF) a renouvelé le bail commercial consenti à Mme A X et à son époux, M. C X, tous deux commerçants, portant sur un immeuble sis […], pour une durée de neuf ans afin d’exploiter un café-restaurant.
Un différend a opposé M. et Mme X à leur bailleur sur l’état de l’immeuble et le montant du loyer. S’appuyant sur un rapport dressé à sa demande par un cabinet d’architectes, la SCI RAF a notamment mis en demeure ses locataires de procéder à certains travaux de réfection conformément à leur obligation d’entretien des locaux loués.
C’est dans ce contexte que par ordonnance rendue le 19 novembre 2018 et signifiée le 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a :
— condamné M. et Mme X :
* à refaire les peintures intérieures au rez-de-chaussée et au premier étage,
* au nettoyage et à l’entretien des murs et châssis du deuxième étage,
* à refaire les joints de la baignoire,
* à refaire les sols dans la grande pièce du premier étage, avec rescellement des tomettes,
* à réparer le parquet dans les combles,
* à entretenir les fenêtres en bois ainsi que les appuis de gardes-corps,
* à contrôler l’étanchéité des châssis au deuxième étage,
* à traiter au xylophène les bois le nécessitant dans cet étage et dans les combles,
* à démousser la toiture, à nettoyer et dégorger les gouttières et descentes d’eau et à refaire les peintures extérieures des façades avant et arrière, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir sept mois après la signification de l’ordonnance.
Le juge des référés s’est en outre réservé la liquidation de l’astreinte.
Invoquant l’apparition de nouveaux désordres et soutenant s’être conformés à l’ordonnance susvisée, M. et Mme X ont fait assigner en référé la SCI RAF par acte en date du 2 mars 2020 afin d’obtenir une mesure d’expertise visant à vérifier que les travaux réalisés sont conformes à l’ordonnance de référé du 19 novembre 2018 et à dire si les nouveaux désordres allégués sont avérés, s’ils relèvent de l’obligation d’entretien du locataire ou sont imputables au bailleur.
La SCI RAF s’est opposée à cette mesure d’expertise et a demandé, à titre reconventionnel, la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres :
— au principal, a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
— a rejeté la demande d’expertise,
— a liquidé l’astreinte instituée par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2018 à 8 000 euros et condamné solidairement M. et Mme X à payer cette somme à la SCI RAF,
— a dit que faute par M. et Mme X d’exécuter les travaux susvisés (nettoyage et entretien des murs et châssis au deuxième étage, réparation du parquet dans les combles, contrôle de l’étanchéité des châssis au deuxième étage, traitement au xylophène des bois le nécessitant dans cet étage et dans les combles, démoussage des toitures arrières, nettoyage et dégorgement des gouttières et descentes d’eau, réfection des peintures extérieures des façades avant et arrière) dans les trois mois de la signification de l’ordonnance, la SCI RAF sera autorisée à les réaliser à ses frais avancés mais pourra leur en réclamer le remboursement, en ce compris les frais de maîtrise d’oeuvre,
— en ce cas, a enjoint M. et Mme X de laisser l’accès aux locaux à la SCI RAF et ce sous astreinte de 500 euros par refus, lequel sera constaté par un huissier de justice,
— a condamné M. et Mme X à remplacer le tubage d’extraction de la hotte de telle sorte qu’il soit conforme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— a dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la compétence pour liquider cette astreinte,
— a condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SCI RAF une provision de 724,80 euros,
— a dit n’y avoir lieu à référé pour statuer sur le surplus des demandes des parties,
— a condamné in solidum M. et Mme X à payer à la SCI RAF la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum M. et Mme X aux dépens,
— a rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de M. et Mme X par le tribunal de commerce de Chartres.
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2020, M. et Mme X et Maître D E en sa qualité d’administrateur judiciaire de M. et Mme X, ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X et Maître D E ès qualités demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le 28 septembre 2020 ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter la SCI RAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire s’agissant de l’astreinte,
— réduire à de plus justes proportions l’astreinte sollicitée ;
— débouter la SCI RAF du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en matière de construction et notamment :
1° se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à’ l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
3° visiter les lieux ;
4° examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages ;
5° rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
— dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— dire si ces désordres relèvent de la vétusté engendrée par l’usure normale des locaux, de grosses réparations ou d’un défaut d’entretien à la charge du locataire ;
6° fournir tous élèments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
7° indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
8° en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
9° donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCI RAF à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI RAF demande à la cour, au visa des article 145, 146, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1230 et suivants du code civil, L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer M. et Mme X, ainsi que leur administrateur judiciaire mal fondés en leur appel ;
— les en débouter ;
— la déclarer recevable et fondée en son appel incident;
y faisant droit,
— débouter M. et Mme X, ainsi que leur administrateur judiciaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer M. et Mme X irrecevables en leur défense tendant à s’opposer à son appel incident formée le 8 janvier 2021, dans leurs conclusions du 20 avril 2021, faute d’y avoir répondu au plus tard le 8 février 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance de référé sauf à la réformer en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’être autorisée à faire procéder à la réfection du sol dans la grande pièce du 1er étage, avec rescellement des tomettes, en conformité avec les règles de l’art, à l’entretien des fenêtres en bois et des appuis de garde-corps, et au remplacement du tubage d’extraction de la hotte de la cuisine, et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme X au paiement d’une provision à valoir sur le coût total des travaux de 22 320 euros TTC, hors honoraires d’architecte ;
— fixer sa créance à l’encontre de M. et Mme X à la somme totale de 10 521,84 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et des condamnations accessoires accordées en première instance ;
— l’autoriser à faire procéder à la réfection du sol dans la grande pièce du 1er étage, avec rescellement des tomettes, en conformité avec les règles de l’art, à l’entretien des fenêtres et des appuis de garde-corps, et au remplacement du tubage d’extraction de la hotte de la cuisine, à ses frais avancés, sous la maîtrise d''uvre de son architecte, faute d’exécution par M. et Mme X et les condamner solidairement à payer une provision de 22 320 euros TTC à valoir sur le coût de ces travaux, hors honoraires d’architecte ;
y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 17 juin 2021, la cour a :
— constaté l’interruption de l’instance relativement aux demandes en paiement formées par la SCI La Rénovation Agricole et Forestière à l’égard de Mme A X et de M. C X ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— renvoyé l’affaire et les parties à la conférence du 31 août 2021 afin de permettre aux parties de justifier des diligences accomplies aux fins de mise en cause du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, en vue de la reprise de la procédure concernant lesdites demandes ;
— invité les parties, après la reprise de l’instance, à présenter par voie de conclusions leurs observations sur la recevabilité des demandes de provision présentées par la SCI La Rénovation Agricole et Forestière, fut-ce à titre de fixation, eu égard à l’ouverture à la procédure de sauvegarde ;
— réservé l’ensemble des demandes.
Par acte du 1er juillet 2021 remis à personne habilitée, la SCI La Rénovation Agricole et Forestière a fait assigner en intervention forcée la SELARL PJA en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme X en vertu du jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 8 octobre 2020.
La SELARL PJA n’a pas constitué avocat.
Par avis du 31 août 2021, les parties ont été informées que la procédure serait clôturée le 5 octobre 2021 et l’affaire examinée à l’audience du 6 octobre 2021.
Les parties constituées n’ont pas déposé de nouvelles conclusions à la suite de la réouverture des débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demande d’expertise de M. et Mme X :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les appelants sollicitent une expertise in futurum afin d’une part de déterminer s’ils ont satisfait à leurs obligations et d’autre part de constater les manquements imputables à leur bailleur.
Contestant le fait que cette demande aurait uniquement pour but de s’opposer à la liquidation de l’astreinte, ils expliquent vouloir établir la preuve par une personne tierce impartiale du caractère satisfactoire des travaux qu’ils ont fait réaliser pour s’opposer aux demandes de la SCI RAF qui tente d’obtenir la remise à neuf des locaux loués, et pour lister les travaux devant être exécutés par l’intimée sans délai.
Ils évoquent à ce titre l’état dégradé de la toiture qui aurait été constaté par plusieurs entreprises et qui a fait obstacle à la réalisation des travaux de démoussage et partant, aux travaux de peinture de la façade.
Ils renvoient par ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions aux désordres allégués mentionnés dans l’assignation.
En réponse, la SCI RAF affirme qu’aucune des pièces produites par les appelants ne vient accréditer la thèse que les travaux de démoussage commandés à la société Les toitures Chartraines ont dû être interrompus en raison de l’état dégradé de la toiture, faisant observer que le démoussage a pu être effectué à l’avant du toit.
Elle ajoute que la preuve n’est pas non plus rapportée du fait que la toiture serait inflitrante en raison de tuiles cassées ou manquantes, précisant que l’entreprise lui a facturé en parallèle le remplacement de certaines tuiles opéré pendant les travaux de démoussage.
La SCI RAF met en avant aussi le fait que lors de ces constats, son architecte n’a jamais évoqué de problème au niveau des tuiles du toit qui a été refait en 1985 avec une durée de vie prévisible de 100 ans.
Elle fait également valoir pour s’opposer à la mesure d’expertise que le juge des référés dans son ordonnance du 19 novembre 2018 a déjà statué sur les désordres dénoncés à nouveau par M. et Mme X et a considéré, s’agissant plus particulièrement des fenêtres et des gouttières qu’ils relevaient de l’obligation d’entretien des locataires et non des travaux visés à l’article 606 du code civil, de sorte que la demande de mesure probatoire se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle explique qu’un diagnostic technique amiante sur la totalité des locaux loués a été établi à sa demande le 13 septembre 2018 et qu’il n’a pas conclu à la nécessité de réaliser des travaux, les matériaux étant 'non dégradés'.
La SCI RAF estime ainsi que la mesure d’expertise, qui n’a pas par ailleurs à suppléer la carence probatoire des appelants s’agissant des travaux mis à leur charge, et ne peut non plus avoir pour objet de trancher la question juridique de leur imputabilité à l’une ou l’autre des parties, est injustifiée et inutile.
Elle évoque enfin le caractère inadapté de la mission de l’expert décrite dans le dispositif de leurs conclusions par M. et Mme X par rapport aux faits de l’espèce et du but annoncé de l’expertise sollicitée.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande de mesure in futurum puisque celle-ci est destinée à les établir, l’application de l’article 145 du code de procédure civile rappelé plus haut n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il lui incombe toutefois de justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Il convient d’abord de relever que dans la discussion de leurs conclusions, M. et Mme X évoquent principalement au soutien de leur demande d’expertise la nécessité de faire constater l’état dégradé de leur toiture.
A travers la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert, ils renvoient également aux désordres dénoncés dans leur assignation, à savoir :
' la canalisation se trouvant en sous-sol présentant de l’amiante,
- la toiture n’assurant plus l’étanchéité du bâtiment, des tuiles sont notamment manquantes,
- gouttières endommagées,
- absence d’étanchéité des fenêtres et de la toiture amiantée du local se situant au dessus de la cuisine'. (pièce 59 de la SCI RAF).
Toutefois, s’agissant de la présence d’amiante et des problèmes d’étanchéité, ils ne développent dans la discussion de leurs conclusions aucun moyen pour dire en quoi la mesure probatoire serait nécessaire au vu des constats déjà faits.
S’agissant plus particulièrement des supposés désordres liés à l’amiante, ils se contentent en effet de viser leur pièce n°9 qui est le diagnostic technique amiante établi le 13 septembre 2018 à la demande de la SCI RAF. Or, ainsi que celle-ci le fait justement observer, la présence d’amiante a effectivement été relevée dans la descente des EU installée dans la cave mais le technicien a précisé que le matériel n’était pas dégradé et n’imposait donc aucun travaux particulier.
Le constat de la présence d’amiante étant déjà fait et non discuté par la SCI RAF, les appelants ne justifient pas de l’utilité de la mesure d’expertise à ce sujet.
En outre, l’intimée fait à juste titre valoir que le juge des référés dans son ordonnance du 19 novembre 2018 a déjà examiné et statué sur le problème d’étanchéité des fenêtres et de dégradation des gouttières, de sorte qu’une expertise in futurum apparaît sur ce point également inutile, à défaut pour les appelants, au regard des constats déjà faits, de préciser les éléments nouveaux qui en justifieraient le prononcé.
S’agissant de la toiture, la SCI RAF reconnaît être tenue en tant que bailleur à l’obligation d’assurer le clos et le couvert et soutient y avoir satisfait en ayant fait procéder au remplacement des tuiles qui le
nécessitaient par l’entreprise chargée des travaux de démoussage de la toiture.
Toutefois, M. et Mme X produisent un courrier du gérant de l’entreprise CRD Bâtiment en date du 12 octobre 2020, soit postérieurement à l’ordonnance critiquée, dont les termes suivent : 'Lors de ma visite du 12 octobre 2020, j’ai pu constater que la toiture est complètement à remplacer car les chevrons sont abîmés et posés sur des cales ainsi que les liteaux. Les velux ont plus de 50 ans et ne peuvent être réparés. Des fuites et infiltrations sont donc apparentes et visibles. Les tuiles sont à changer. La peinture de façade ne peut être réalisée car il faut d’abord faire le toit sinon on endommagera la peinture de façade'. (pièce 29 des appelants)
Même s’il est tardif, ce courrier vient cependant conforter les dires de la société Prost Renov qui dans un courrier du 29 mai 2018 a indiqué avoir 'constaté une détérioration avancée des tuiles en conséquence une couverture endommagée', précisant 'compte tenu de cet état de fait, nous sommes dans l’impossibilité d’effectuer un travail de démoussage dans les règles de l’art en toute sécurité'.(leur pièce 16)
Puis, dans un courriel du 16 juillet 2019, cette même entreprise a précisé à Mme X que les travaux de peinture des corniches extérieures ne pourraient commencer qu’après le nettoyage du toit. (leur pièce 19)
Il sera également observé qu’en dépit d’un courrier que lui a adressé le conseil de la SCI RAF le 20 mars 2020, la société Les toitures Chartraines n’a pas confirmé avoir procédé, au delà du remplacement de quelques tuiles, à la vérification de l’état de la toiture et à l’achèvement des travaux de démoussage.
En outre, dans ses différents rapports, l’architecte mandaté par la SCI RAF n’a pas expressément donné son avis sur l’état de la toiture, s’attachant uniquement à constater l’absence de démoussage des tuiles et gouttières, de sorte que ces rapports ne suffisent pas à contredire les pièces avancées par les appelants au soutien de leur demande d’expertise.
Ainsi, par les courriers et clichés photographiques du toit produits, M. et Mme X justifient d’un motif légitime à faire constater de manière contradictoire par un expert l’état vraisemblablement dégradé de la toiture et en déterminer les causes pour le cas échéant agir contre le bailleur sur le fondement de son obligation contractuelle d’assurer le couvert des lieux loués dans l’hypothèse où l’expertise révélerait que cette détérioration avancée n’est pas liée à un entretien défaillant.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, le juge fixant souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert, est sans incidence le fait que la mission suggérée par les appelants dans leurs conclusions ne soit pas adaptée aux faits de l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient par voie d’infirmation de faire droit à la demande d’expertise in futurum sollicitée par M. et Mme X mais concernant uniquement l’état de la toiture des lieux loués.
- sur la liquidation de l’astreinte :
M. et Mme X concluent à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à hauteur d’un montant de 8 000 euros. Ils font valoir en substance que l’inexécution partielle des travaux mis à leur charge par l’ordonnance du 19 novembre 2018 résulte d’une cause étrangère et ne leur est donc pas imputable.
Outre les moyens déjà exposés au soutien de leur demande d’expertise, ils prétendent avoir fait preuve de diligence pour les réaliser dans le délai imparti et que c’est la défaillance de la société Les Toitures Chartraines, entreprise choisie par le bailleur pour procéder aux travaux de démoussage, qui
a rendu impossibles les travaux de peintures extérieures.
Ils sollicitent ainsi la non-liquidation de l’astreinte et à tout le moins la réduction de son montant, soulignant qu’au surplus, l’inexécution partielle des travaux n’est pas préjudiciable à la SCI RAF puisqu’il s’agit uniquement de travaux d’entretien. Ils allèguent également de leur situation économique extrêmement précaire à la suite de la crise sanitaire qui les a obligés à fermer leur commerce pendant 5 mois en 2020, ce qui les a contraints à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
En réponse, la SCI RAF rappelle d’abord que M. et Mme X auraient dû avoir achevé les travaux au plus tard le 11 juillet 2019, soit bien avant la crise sanitaire.
Elle affirme également que M. et Mme X ne l’ont jamais informée que des travaux autres que le changement de quelques tuiles sur la toiture s’avéraient nécessaires préalablement à la réfection des peintures extérieures.
L’intimée conclut ainsi à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 8 000 euros qu’elle indique avoir déclarée en tant que créance auprès du mandataire judiciaire de M. et Mme X dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Sur ce,
Il convient d’abord de constater que l’instance a régulièrement repris s’agissant de cette demande, la SCI RAF ayant déclaré sa créance au titre de l’astreinte liquidée par un courrier du 20 octobre 2020 et fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Pour être exonéré de la liquidation de l’astreinte, il incombe à celui contre lequel elle a été prononcée de prouver que l’obligation de faire qui lui a été imposée a été correctement exécutée ou au contraire qu’elle était impossible à exécuter pour des raisons indépendantes de sa volonté, sachant que le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction assortie de l’astreinte.
Force est de constater qu’aux termes de leurs conclusions, les appelants n’invoquent l’existence d’une cause étrangère que pour justifier l’inexécution des travaux de démoussage et de peintures extérieures.
Ainsi, ils ne discutent pas les dispositions de l’ordonnance critiquée aux termes desquelles le premier juge a retenu qu’ils n’avaient pas exécuté les autres travaux mis à leur charge, à savoir :
— le nettoyage et entretien des murs et châssis au deuxième étage,
— la réparation du parquet dans les combles,
— le contrôle de l’étanchéité des châssis au deuxième étage,
— le traitement au xylophène des bois le nécessitant dans cet étage et dans les combles,
— le nettoyage et dégorgement des gouttières et descentes d’eau.
Ils ne justifient pas non plus avoir relancé l’entreprise Les Toitures Chartraines pour achever le démoussage de la toiture arrière du bâtiment loué alors qu’eux-même affirment que cette société a 'abandonné le chantier sans terminer le démoussage' à la suite de sa première intervention qui date de fin juillet 2019.
Cette inertie des appelants à enjoindre à l’entreprise de venir achever le démoussage ou a minima à obtenir de sa part des explications sur l’éventuelle impossibilité d’y procéder, a également contribué au report des travaux de peintures extérieures, M. et Mme X ayant attendu le rejet de leur demande d’expertise par le premier juge pour se faire confirmer le 12 octobre 2020 par la société CRD Bâtiment qu’il apparaissait vraisemblablement nécessaire de procéder préalablement à la rénovation de la toiture.
Ils n’ont pas non plus justifié d’échanges avec le bailleur pour l’informer de ce possible obstacle à la réalisation des peintures et lui demander de procéder à la réfection du toit.
Ils ne peuvent ainsi se prévaloir d’une cause étrangère pour s’exonérer de leur obligation alors qu’ils n’ont pas mis tout en oeuvre pour tenter de faire exécuter lesdits travaux.
Ainsi, au regard de l’inexécution partielle des travaux admise par les appelants et du retard important pris dans l’achèvement du démoussage de la toiture et la réalisation des peintures extérieures qui est directement imputable à leur carence, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à hauteur d’une somme de 8 000 euros qu’il conviendra de fixer au passif de M. et Mme X dans le cadre de la procédure de sauvegarde, s’agissant d’une condamnation au fond au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce.
- sur les demandes reconventionnelles de la SCI RAF :
La SCI RAF conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle lui a accordé une provision de 724,80 euros au titre des frais du cabinet d’architecture qu’elle a fait intervenir en décembre 2019 et mars 2020.
Elle demande par ailleurs d’une part la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a autorisée à faire réaliser aux frais avancés des appelants les travaux demeurés inexécutés, sollicitant cependant par voie d’infirmation à ce titre une provision de 18 888 euros TTC à valoir sur le coût avancé desdits travaux, en ce inclus les travaux de réfection du sol de la grande pièce avec rescellement des tomettes et d’entretien des fenêtres et des appuis de garde-corps rejetés par le premier juge.
S’agissant par ailleurs des travaux complémentaires d’installation du tubage d’extraction de la hotte, elle demande également par voie d’infirmation à être autorisée à les réaliser aux frais avancés de M. et Mme X et demande de ce chef une provision de 3 432 euros TTC.
Au soutien de ces demandes à hauteur d’une provision globale de 22 320 euros TTC, elle fait valoir que les appelants ont montré par leur attitude leur volonté de ne pas procéder à l’ensemble desdits travaux, de sorte qu’elle s’estime fondée à les faire réaliser à leurs frais avancés, précisant qu’il s’agit de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective pour lesquelles elle est fondée à en solliciter le paiement.
En réponse, M. et Mme X contestent les travaux complémentaires portant sur d’installation du tubage d’extraction de la hotte au motif que cela ne ressort pas de leurs obligations contractuelles, ainsi que les condamnations financières sollicitées, faisant valoir sur ce point que la plupart des travaux ont déjà été exécutés et que le chiffrage de leur coût repose uniquement sur le rapport partial de l’architecte de l’intimée.
Sur ce,
* sur les travaux d’installation d’un tubage conforme d’extraction de la hotte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné à M. et Mme X de remplacer le tubage d’extraction de la hotte de telle sorte qu’elle soit conforme.
En effet, comme le soutient la SCI RAF et ainsi que l’a relevé l’architecte dans son rapport du 28 novembre 2019, il résulte de l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental d’Eure-et-Loire que 'l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 m de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf', ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. (pièces 47 et 56 de la SCI RAF)
En outre, il résulte du bail commercial que le preneur doit 'satisfaire à toutes les charges de ville, de police, règlement sanitaire, voirie, salubrité, hygiène' et aura à sa charge 'toutes les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de son activité'.
Ainsi, M. et Mme X ne peuvent sérieusement contester l’obligation qui est la leur d’installer un tube d’extraction de la hotte du restaurant qui soit conforme au règlement sanitaire susvisé, au motif que le tuyau existant avait été installé par leurs prédécesseurs et qu’ils ne sont tenus à changer ce tube que sur décision d’une autorité administrative, sachant qu’ils ne prétendent pas et ne justifient pas que l’installation actuelle ait été vérifiée et validée par les services sanitaires.
Ne sont en outre pas de nature à les exonérer de cette obligation, le simple fait que le bâtiment soit situé dans le périmètre de protection d’un monument historique classé ou le courrier de l’entreprise Viaud Froid Service ayant refusé de procéder aux travaux en raison de la vétusté du bâtiment.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef sauf à supprimer l’astreinte, les travaux n’apparaissant pas pouvoir être entrepris dans un délai raisonnable, eu égard à l’état du bâtiment et des validations administratives à obtenir.
* sur les autres demandes reconventionnelles de la SCI RAF :
L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective ' interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
S’apparente à une demande en paiement, celle tendant à être autorisé à exécuter des travaux dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, aux frais avancés de la personne qui en est l’objet, dès lors que cela entraîne pour celle-ci le paiement d’une somme d’argent.
En outre, en application de l’article L. 622-22 du même code, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société sous sauvegarde. Une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, elle doit être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
En l’espèce, cette cour a soulevé d’office dans son arrêt avant dire droit du 17 juin 2021 la question de la recevabilité des demandes de provision présentées par la SCI RAF, fut-ce à titre de fixation, eu égard à l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de M. et Mme X. Il sera relevé que les parties n’ont pas entendu formuler des observations sur ce point.
Force est de constater que les demandes reconventionnelles de la SCI RAF visent à obtenir à titre de provision le versement des frais avancés des travaux qu’elle entend entreprendre aux lieu et place de M. et Mme X.
L’intimée ne peut sérieusement prétendre qu’il s’agit de créances postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ordonnée le 8 octobre 2020 alors qu’il avait été déjà statué sur l’ensemble desdites demandes par le premier juge dans son ordonnance du 28 septembre 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’ouverture de la procédure collective en cours d’instance, la SCI RAF est devenue irrecevable en ses demandes tendant à être autorisée à réaliser des travaux aux frais avancés de M. et Mme X et à accéder aux locaux loués pour y procéder ainsi qu’en celles tendant à obtenir à ce titre la condamnation des intéressés à lui verser une provision globale de 22 320 euros TTC.
Est de même irrecevable la demande de provision de 724,80 euros au titre des frais d’architecte, fût-ce à titre de fixation au passif de la procédure collective.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés, lesquels seront recouvrés, avec distraction, s’agissant des dépens d’appel, au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en outre de débouter chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME l’ordonnance en date du 28 septembre 2020 sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à hauteur d’une somme de 8 000 euros et a ordonné à Mme A X et M. C X à remplacer le tubage d’extraction de la hotte du restaurant ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de remplacer le tubage d’extraction de la hotte d’une astreinte ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne :
M. G H
2 rue de la Croix-Bourgot,
[…]
tel : 02 37 47 28 82/06 08 86 33 21
fax :02 37 96 28 97
H.claude.et.fils@wanadoo.fr
pour y procéder, avec mission de :
*convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
*se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
*se rendre sur les lieux au […],
* effectuer sur place toutes les mesures nécessaires, toutes les constatations utiles pour déterminer si la toiture permet encore d’assurer le clos et le couvert des locaux loués par Mme A X et M. C X ,
* si ce n’est plus le cas, déterminer les causes de la détérioration de la toiture et préciser depuis quand le clos et le couvert ne sont plus assurés,
* dire notamment si cela relève de l’usure normal de l’ouvrage ou d’un défaut d’entretien, et le cas échéant si c’est lié à la présence de mousse, lichens et autres végétaux,
* dire si cela fait obstacle aux opérations de démoussage des tuiles et aux travaux de peintures en façade,
* fournir tout élément de nature à permettre, le cas échéant, au juge du fond, de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection de la toiture,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chartres dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
DIT que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est
devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions dudit tribunal,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Chartres suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme A X et M. C X assistés de Maître D E, ès qualités, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de Mme A X et M. C X en date du 8 octobre 2020,
FIXE l’astreinte liquidée à hauteur de 8 000 euros au passif de la procédure de sauvegarde de Mme A X et M. C X,
DÉCLARE irrecevables le surplus des demandes reconventionnelles de la SCI RAF ;
DÉBOUTE Mme A X et M. C X du surplus de leur demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DIT que chaque partie conservera la charges des dépens qu’elle aura exposés en première instance et d’appel, et ce avec distraction, s’agissant des dépens d’appel, au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Z
TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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