Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 11 oct. 2018, n° 17/21350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21350 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018
(n° 22 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/21350 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4PZ2
Décision déférée à la Cour : décision n° 2017-117 du 18 octobre 2017 de L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
DEMANDERESSE AU RECOURS :
La SOCIÉTÉ AÉROPORTUAIRE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DE BEAUVAIS (SAGEB ) S.A.S.,
inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le n° 504 213 695
prise en la personne de son président
ayant son siège social : Aéroport de Paris-Beauvais
[…]
[…]
Elisant domicile au cabinet de Me Georges SALON
[…]
Représentée par Me Georges SALON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0502
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
La société FRETHELLE S.A.R.L.
inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le n° 528 177 140
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social : 3 bis, rue de Montreuil-Mattencourt
[…]
représentée par M. H I J, gérant
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES (Y)
prise en la personne de son président
ayant son siège […]
[…]
[…]
élisant domicile au cabinet de Me K-Catherine VIGNES, avocat
[…]
représentée par Me K-Catherine VIGNES, de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque L 0010
assistée de Me Clément CAPDEBOS, avocat au barreau de Paris, toque A 507
et de Mme K-L de X, directrice des affaires juridiques, dûment mandatée
Le SYNDICAT MIXTE DE L’AÉROPORT DE BEAUVAIS-TILLÉ
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
— M. F G, président de chambre, président
— M. Philippe MOLLARD, président de chambre
— M. Z A, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme B C
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme D E, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. F G, président de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire..
* * * * * * * *
Vu la décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n°'2017-117 du 18 octobre 2017 portant règlement du différend entre la société Frethelle et la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais relatif à l’accès au pôle multimodal de l’aéroport de Beauvais-Tillé ;
Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2017 par la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais, enregistrée sous le n° RG 2017/21350 ;
Vu le mémoire complémentaire, les conclusions récapitulatives et en réponse ainsi que les conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 de la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais déposés au greffe de la cour les 21 décembre 2017, 22 mars et 3 mai 2018, ainsi que la note en délibéré transmise à la cour le 21 juin 2018';
Vu les observations en défense et les observations récapitulatives de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières déposées au greffe de la cour les 7 et 30 mars 2018';
Vu les mémoires de la société Frethelle déposés au greffe de la cour les 3 janvier et 30 mars 2018 ;
Vu l’avis du Ministère public déposé au greffe de la cour le 23 mai 2018 et communiqué aux parties le même jour ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2018, en leurs observations orales, le conseil de la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais, qui a été en mesure de répliquer et qui a eu la parole en dernier, le représentant de la société Frethelle ainsi que le conseil de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le Ministère public ;
* * *
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE 5
Le différend 5
MOTIVATION 7
Sur le non-lieu à statuer 7
Sur la légalité externe de la décision attaquée 9
Sur la méconnaissance alléguée des articles 15 et 17 du règlement intérieur de l’Y 9
Sur la méconnaissance alléguée de l’article 22 du règlement intérieur de l’Y 10
Sur la méconnaissance alléguée de l’article 24 du règlement intérieur de l’Y 11
Sur la légalité interne de la décision attaquée 13
Sur la méconnaissance alléguée des compétences du SMABT 13
Sur l’illégalité du tarif de 14,70 euros H.T. par passage 15
Sur la demande de la société Sageb relative au tarif d’accès en vigueur depuis le 1er janvier 2018 18
Sur la demande de la société Frethelle 19
Sur l’article 700 du code de procédure civile 19
FAITS ET PROCÉDURE
1.La cour est saisie d’un recours contre la décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n°'2017-117 du 18 octobre 2017 portant règlement du différend entre la société Frethelle et la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (SAGEB) relatif à l’accès au pôle multimodal de l’aéroport de Beauvais-Tillé (ci-après la « décision attaquée »).
La gestion des gares et autres aménagements de transport routier
2.Le chapitre IV, intitulé «'Gares et autres aménagements de transport routier » du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, réunit les règles applicables aux aménagements accessibles au public, qu’ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier. Il est constitué des articles L.'3114-1 à L.'3114-14 et R.'3114-1 à R.'3114-11.
3.L’article L.'3114-6 alinéas 1er, 2 et 3 du code des transports dispose :
«'L’exploitant [d’un aménagement de transport routier] définit et met en 'uvre des règles d’accès des entreprises de transport public routier à l’aménagement, ainsi qu’aux services qu’il y assure ou qu’il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires, le cas échéant, après avis des autorités organisatrices de transport et des opérateurs desservant l’aménagement considéré. Il les publie sur son site internet.
Ces règles comprennent les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers ainsi que, le cas échéant, pour l’utilisation des services assurés par l’exploitant à destination des entreprises de transport public routier.
Elles incluent une procédure publique permettant l’allocation des capacités non utilisées aux entreprises susceptibles d’être intéressées ».
4.Aux termes de l’article L.'3114-12 5° du code des transports, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après l'«'Y'») « précise par une décision motivée ['] Les prescriptions applicables aux aménagements pour l’élaboration et la mise en 'uvre des règles d’accès prévues à l’article L. 3114-6, notamment les règles tarifaires et celles relatives à la procédure publique d’allocation des capacités non utilisées, dans le respect des principes fixés à cet article ».
5.En application des dispositions de l’article L. 3114-12 du code des transports, l’Y a adopté le 4 octobre 2017 la décision n° 2017-116 relative aux règles tarifaires, à la procédure d’allocation des capacités et à la comptabilité propre des aménagements de transport routier, à laquelle les exploitants devaient se conformer au plus tard le 1er janvier 2018 (ci-après la « décision
n°'2017-116'»).
Le différend
6.Le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Beauvais-Tillé (ci-après le «'SMABT'») est un établissement public de coopération territoriale, institué le 20 octobre 2006 entre la Communauté d’agglomérations du Beauvaisis, le département de l’Oise et la région Picardie, à laquelle s’est substituée la région Hauts-de-France. Il a pour objet l’acquisition, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aérodrome de Beauvais-Tillé.
7.Ce syndicat a conclu, le 19 mars 2008, une convention de délégation de service public portant sur l’exploitation de l’aéroport de Beauvais-Tillé et la liaison par autocar entre celui-ci et Paris, avec un groupement solidaire constitué par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et la société Veolia Transport. Dès la signature de cette convention, la Société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais (ci-après, la «'société Sageb'»), détenue à hauteur de 51 % par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oise et de 49 % par la société Veolia Transport, devenue en 2013 la société Transdev, s’est substituée au groupement solidaire.
8.Comme le permettait la convention de délégation, la société Sageb a, le 23 septembre 2010, sous-traité l’exécution du service régulier de transport public de personnes par autocar reliant l’aéroport de Beauvais-Tillé à Paris à la société Transports Paris Beauvais (ci-après la «'société TPB'»), qui en est la filiale à 100 %.
9.Afin d’adapter l’exploitation de l’aéroport aux perspectives de développement du trafic aérien, qui est passé de 21 000 à 32 000 mouvements commerciaux par an, un avenant à la convention de délégation a été conclu le 27 décembre 2012, dans le cadre duquel la société Sageb a réalisé un pôle multimodal situé sur la plateforme aéroportuaire, comprenant une gare routière affectée au fonctionnement de la liaison par autocar avec Paris et destinée à accueillir les entreprises de transport public routier de personnes. Achevé en 2015, ce pôle est composé de seize quais de dépose de passagers et de six quais affectés à leur prise en charge, ainsi que de divers aménagements annexes (local de billetterie, espaces commerciaux, local conducteurs).
10.L’exploitation de ce pôle, et en particulier les conditions auxquelles les entreprises de transport de personnes peuvent y accéder, sont régies par les dispositions de l’article L.'3114-6 du code des transports, selon lesquelles l’exploitant d’un aménagement de transport routier définit et met en 'uvre des règles d’accès transparentes, objectives et non discriminatoires à cet aménagement, comprenant les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose de passagers et incluant une procédure publique permettant l’allocation des capacités non utilisées aux entreprises susceptibles d’être intéressées, ces règles devant être notifiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après l’ «'Y'») avant leur entrée en vigueur.
11.En sa qualité d’exploitant du pôle, et afin de permettre l’allocation des capacités non utilisées par la ligne de transport exploitée par la société TPB, la société Sageb a adopté des «'règles d’accès au pôle multimodal de l’aéroport de Beauvais-Tillé'», qu’elle a notifiées à l’Y le 23 août 2016. Ces règles ont, en particulier, à leur point 4 a), fixé le tarif d’accès au pôle à 90 euros H.T. par passage pour une durée de prise en charge et de dépose de passagers d’une heure maximum et, à leurs points 1 c) et 3 b), prévu que les demandes d’accès ne seraient traitées que dans le cadre de consultations publiques organisées deux fois par an et que, sauf circonstances exceptionnelles, aucune demande ne serait examinée en dehors de ces consultations.
12.La société Frethelle a pour objet le transport public routier de personnes, le transport de personnes par taxi, le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteurs. Estimant que le tarif arrêté par la société Sageb ne lui permettait pas d’accéder à la gare routière de l’aéroport de Beauvais-Tillé, elle a saisi l’Y, le 16 janvier 2017, d’une demande de
règlement du différend l’opposant à cette société. Elle lui a demandé d’enjoindre à la société Sageb de modifier les conditions générales d’accès, de circulation et de stationnement sur le pôle multimodal et les règles d’accès à ce pôle pour, d’une part, prévoir un accès gratuit pour les opérations de dépose de passagers, d’une durée limitée à dix minutes ainsi qu’un droit d’accès d’un montant de 3,33 euros H.T. par passage pour les opérations de chargement, d’une durée limitée à vingt minutes et, d’autre part, permettre de présenter à tout moment une demande d’allocation de capacités, dans les conditions prévues à l’article L. 3114-6 du code des transports.
13.Par la décision attaquée, l’Y a réglé le différend dont elle était saisie en enjoignant à la société Sageb, jusqu’à l’entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2018, des règles de tarification et d’allocation des capacités prévues par la décision n°'2017-116 et dans un délai de quinze jours, de modifier les conditions générales et règles d’accès au pôle afin :
' de fixer le tarif unitaire d’accès et de stationnement sur le pôle multimodal à un montant maximal de 14,70 euros H.T. par passage';
' de prévoir que les opérateurs intéressés peuvent introduire à tout moment une demande d’attribution de capacités disponibles, à laquelle la société Sageb sera tenue de répondre dans les conditions fixées à l’article L. 3114-7 du code des transports.
14.En exécution de cette décision, la société Sageb a notifié à l’Y, le 13 novembre 2017, des conditions générales et règles d’accès, valables jusqu’au 31 décembre 2017 et vouées à être remplacées par celles adoptées en application de la décision n°'2017-116. Ces conditions générales et règles prévoyaient, en particulier, un tarif d’accès au pôle de 14,70 euros H.T. par passage et pour une durée d’une heure maximum.
15.Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2017, la société Sageb a formé un recours contre ladite décision.
16.Le 8 janvier 2018, la société Sageb a notifié à l’Y de nouvelles règles d’accès au pôle, se substituant aux précédentes à compter du 1er janvier 2018, afin de se conformer à la décision n°'2017-116.
MOTIVATION
Sur le non-lieu à statuer
17.Dans ses observations, l’Y rappelle que par l’article 1er de la décision attaquée, elle a enjoint à la société Sageb de fixer le tarif d’accès et de stationnement à un montant maximal de 14,70 euros H.T. par passage, «'jusqu’à l’entrée en vigueur de règles de tarification et d’allocation des capacités en application de la décision n°'2017-116 », et fait valoir que ces règles étant entrées en vigueur le 1er janvier 2018, la décision attaquée ne s’applique plus depuis cette date. Elle ajoute qu’au demeurant, cette décision n’a jamais trouvé à s’appliquer puisque, depuis son adoption, aucune entreprise concurrente de la société TPB n’a proposé de desserte de l’aéroport par autocar à partir du pôle multimodal et n’a payé, à ce titre, la redevance d’accès au tarif de 14,70 euros H.T. par passage. Enfin, l’Y soutient que la situation qui est à l’origine du différend a disparu dans la mesure où le tarif aujourd’hui applicable n’est plus le tarif mis en cause par la société Frethelle dans sa demande de règlement de différend, mais celui fixé par la société Sageb dans les règles d’accès, applicables depuis le 1er janvier 2018, qu’elle a adoptées selon la méthode et les critères arrêtés par la décision n° 2017-116.
18.S’agissant de l’article 2 de la décision attaquée, l’Y fait valoir que, outre que la société Sageb ne développe contre celui-ci aucun moyen de fond, il ne trouve pas plus à s’appliquer dans la mesure où il avait pour terme, aujourd’hui dépassé, le 1er janvier 2018. Elle soutient, par ailleurs, qu’à l’instar de ce qui a été constaté à propos de l’article 1er, le différend portant sur les conditions de dépôt des demandes d’accès au pôle a disparu, puisque la décision n°'2017-116 prévoit désormais que les opérateurs doivent pouvoir introduire à tout moment une demande d’attribution de capacités disponibles et, selon l’article 2.3.2 de cette décision, qu'«' en tout état de cause, il n’est pas envisageable que l’exploitant interdise par principe les demandes en cours de période de référence'».
19.L’Y en conclut, à titre principal, que le recours formé par la société Sageb, s’il était recevable au jour où il a été formé, est devenu sans objet et demande, en conséquence, à la cour de juger qu’il n’y a plus lieu pour elle de statuer sur sa demande d’annulation de la décision attaquée, non plus que sur sa demande de réformation.
20.La société Sageb fait valoir, à titre principal, que l’Y est irrecevable à présenter devant la cour une telle demande de non-lieu à statuer, car elle n’a pas la qualité de partie à l’instance et qu’en conséquence, à l’instar de ce que la Cour de cassation a jugé à propos de la Commission de régulation de l’énergie, elle ne peut «'se substituer aux parties pour formuler des demandes ou fins de non-recevoir qu’elles n’ont pas introduites dans le débat'» (Com., 22 février 2005, pourvoi n°'04-12.618, Bull. 2005, IV, n°'31).
21.A titre subsidiaire, la société Sageb soutient que l’argument tiré de ce que la décision attaquée, dont la période de validité a pris fin le 1er janvier 2018, n’aurait pour cette raison jamais trouvé à s’appliquer, manque en fait. Elle souligne, en effet, que c’est en exécution de cette décision, et conformément aux injonctions prononcées contre elle, qu’elle a saisi le SMABT afin de procéder à la modification des conditions générales d’accès et de stationnement sur le pôle et des règles d’accès, les modifications adoptées ayant été ensuite notifiées à l’Y le 13 novembre 2017. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l’Y, le nouveau tarif de 14,70 euros H.T. par passage prévu par ces nouvelles règles a bien été appliqué jusqu’au 1er janvier 2018, puisque c’est sur la base de ce nouveau tarif qu’a été fixé le montant de la redevance d’accès au pôle qui lui a été versée, en novembre et décembre 2017, par la société TPB. Enfin, elle fait valoir que toute illégalité commise par une autorité administrative étant constitutive d’une faute, dans l’hypothèse où la cour jugerait que le tarif fixé en application de la décision attaquée est illégal, elle serait fondée à rechercher la responsabilité de l’Y à raison du préjudice en résultant pour elle.
22.La société Frethelle n’a pas conclu sur ce point.
23.Le ministère public conclut à la recevabilité du moyen présenté par l’Y mais demande à la cour de le déclarer mal fondé.
* *
24.Conformément aux dispositions des articles R.'1263-1 et suivants du code des transports, l’Y a pris part à l’instance introduite devant la cour par la société Sageb en accédant au dossier et en présentant ses observations écrites et orales sur l’affaire. Ces prérogatives, pour autant, ne lui confèrent pas la qualité de partie à cette instance, mais visent à lui permettre de présenter tous les éléments de nature à éclairer la cour sur les circonstances de la cause et des données techniques et juridiques du différend dont elle était saisie, en développant, le cas échéant, de nouveaux arguments pour répondre aux prétentions de l’une ou l’autre des parties ou critiquer leurs affirmations.
25.Dès lors, l’Y est recevable à exposer devant la cour, comme elle l’a fait dans ses observations écrites, que, selon elle, le recours formé par la société Sageb avait perdu son objet, à en présenter les raisons et à en tirer la conséquence ' qu’elle a improprement qualifiée de «'demande'» ' qu’il n’y a plus lieu pour la cour de statuer, étant souligné que cette argumentation ne constitue pas une fin de non-recevoir. Au surplus, les arguments de fait et de droit qu’elle a développés à ce titre ont été soumis à la discussion contradictoire des parties, puisque la société Sageb et la société
Frethelle ont été pleinement mises en mesure de répondre à l’argumentation que l’Y a développée sur ce point dans ses observations déposées les 7 et 30 mars 2018.
26.C’est, en revanche, à tort que l’Y tire de la circonstance que les injonctions qu’elle a prononcées ne se sont appliquées que jusqu’au 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles adoptées conformément à la décision n°'2017-116, la conséquence que le recours formé par la société Sageb n’a plus d’objet.
27.En effet, ces injonctions, auxquelles la société Sageb s’est conformée, ont affecté les droits et obligations de cette société, en modifiant les conditions d’exploitation par elle du pôle multimodal, la contraignant notamment à réduire, jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, le tarif d’accès à ce pôle de 90 euros H.T., montant initialement fixé à 14,70 euros H.T., limite maximale arrêtée par la décision attaquée. A cet égard, il est indifférent que seule la société TPB, sa filiale à 100 %, unique transporteur à avoir accédé au pôle durant la période d’exécution des injonctions, ait acquitté le tarif de 14,70 euros H.T.,'compte tenu du principe d’indépendance juridique et patrimoniale de cette filiale.
28.Dès lors, la substitution, à compter du 1er janvier 2018, de nouvelles règles d’accès à celles adoptées conformément aux injonctions contenues dans la décision attaquée ne peut être considérée comme entraînant la disparition de l’objet du recours par lequel la société Sageb demande à la cour d’en vérifier la régularité et le bien-fondé.
Sur la légalité externe de la décision attaquée
29.La requérante met en cause la régularité de la procédure conduite devant l’Y et soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 15 et 17, 22 et 24 du règlement intérieur de cette autorité et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur la méconnaissance alléguée des articles 15 et 17 du règlement intérieur de l’Y
30.La société Sageb rappelle que l’article 15 du règlement intérieur de l’Y dispose que la saisine tendant au règlement d’un différend doit comporter, notamment, l’indication des «'nom, prénom et domicile du ou des défendeurs ou, s’il s’agit d’une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social ». Elle fait valoir que ces dispositions ont été méconnues en l’espèce, puisqu’elle est seule visée par la saisine de la société Frethelle, alors que cette saisine aurait dû être également dirigée contre le SMABT': en effet, dans la mesure où le différend en cause la concerne au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant du SMABT, celui-ci avait, en application de l’article L. 1263-3 du code des transports, la qualité de partie devant l’Y. Elle soutient que, comme le prévoit l’article 17 du règlement intérieur, il incombait alors au directeur des affaires juridiques ou au greffier en chef de l’Y d’inviter la société Frethelle «'à compléter sa demande dans un délai de huit jours ouvrés, à peine de rejet'». Elle en conclut que, faute pour l’Y d’avoir accompli cette formalité, la saisine de la société Frethelle était irrecevable et aurait dû être rejetée.
31.L’Y considère que ce moyen doit être écarté car il n’a, selon elle, été porté aucune atteinte aux dispositions de son règlement intérieur. Elle fait valoir, en effet, que le SMABT tirant sa qualité de partie directement d’une disposition de la loi et le différend en cause ne l’opposant pas à la société Fretehelle, la saisine n’avait pas à être dirigée contre lui. Elle précise qu’il lui incombait seulement d’appeler le SMABT dans la cause et qu’elle s’est acquittée de cette obligation en lui communiquant les pièces de la procédure et en l’invitant à produire ses observations écrites et orales.
32.La société Frethelle n’a pas conclu sur ce moyen.
33.Le ministère public fait valoir que par application de l’article L. 1263-3 du code des transports, la
collectivité territoriale cocontractante d’une partie au différend a la qualité de partie devant l’Y sans qu’il soit nécessaire que la saisine soit dirigée contre elle et conclut, en conséquence, au rejet du moyen.
34.Aux termes de l’article L. 1263-3 dernier alinéa du code des transports, qui régit le règlement par l’Y des différends en matière de transport routier de personnes, «'[l]orsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation ». Cet article, au visa duquel a été rendue la décision attaquée, est applicable en l’espèce, puisque le différend soulevé par la société Frethelle porte sur l’accès des entreprises de transport routier de personnes au pôle multimodal que la société Sageb exploite par délégation du SMABT, lequel avait donc la qualité de partie devant l’Y. Il incombait donc à cette autorité de veiller à ce que le SMABT puisse exercer, dans le cours de la procédure, toutes les prérogatives attachées à cette qualité, ce dont elle s’est acquittée en lui communiquant les pièces du dossier et en l’invitant à produire ses observations, comme cela ressort du courrier en date du 11 juillet 2017 qu’elle lui a adressé (Y, pièce n° 4).
35.Par ailleurs, l’article 15 du règlement intérieur de l’Y, intitulé «'Contenu de la saisine'», prévoit, notamment, que « [l]e demandeur doit préciser le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s’il s’agit d’une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social ». Ces dispositions, dont la requérante prétend qu’elles ont été méconnues, imposent ainsi à l’auteur de la saisine de l’Y d’identifier, dans sa demande, le ou les «'défendeurs'», c’est-à-dire la ou les personnes physiques ou morales avec lesquelles elle estime être en différend et qu’elle choisit donc de mettre en cause devant le régulateur. Il appartient alors à celui-ci de prendre les mesures pour que ces personnes puissent exercer les prérogatives qui leur sont reconnues en tant que parties à la procédure de règlement du différend, ainsi, le cas échéant, que les autres personnes auxquelles l’article L. 1263-3 du code des transports confère la même qualité de partie.
36.En l’espèce, le différend, tel que l’Y en a été saisie par la société Frethelle, oppose celle-ci, désireuse d’accéder au pôle multimodal à des conditions qu’elle jugerait satisfaisantes, non au SMABT, avec lequel elle n’a pas vocation à entrer en relation contractuelle et qui est devenu partie à la procédure de règlement du différend par l’effet d’une disposition spéciale de la loi, mais à la société Sageb, seule exploitante du pôle et auteur des règles d’accès comprenant les tarifs critiqués. Il suffisait donc à cette société d’identifier dans sa saisine, comme elle l’a fait, la société Sageb, sans qu’on puisse considérer qu’en ne mentionnant pas le SMABT, cette saisine ne répondait pas aux prescriptions du règlement intérieur de l’Y.
37.En toute hypothèse, la cour relève que la sanction qu’invoque la requérante, qui consiste dans le rejet de la demande dont l’Y a été saisie, est attachée par l’article 17 du règlement intérieur non à la méconnaissance des dispositions de son article 15, mais au défaut de réponse, dans un délai de huit jours ouvrés, à l’invitation faite au requérant de compléter cette demande ; or, force est de constater qu’en l’espèce, aucune invitation en ce sens n’a été adressée par l’Y à la société Frethelle.
38.Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.
Sur la méconnaissance alléguée de l’article 22 du règlement intérieur de l’Y
39.La société Sageb observe que figure dans les visas de la décision attaquée la mention d’un courriel en date du 7 septembre 2017 du SMABT, lequel avait, en application de L. 1263-3 précité, la qualité de partie à la procédure devant l’Y. Elle relève que ce document ne lui a pas été communiqué et soutient que cette omission, contraire aux dispositions de l’article 22 du règlement intérieur de l’Y, entache d’irrégularité la décision attaquée qui doit, pour ce motif, être annulée.
40.L’Y s’oppose à ce moyen d’annulation et fait valoir que, si l’article 22 de son règlement intérieur prévoit que les observations de chaque partie sont transmises, par les soins de son greffe, aux autres parties, le courriel en cause, qui lui avait été adressé le 7 septembre 2017 par le SMABT, n’entrait pas dans le champ de ces dispositions. En effet, par ce message, qui faisait suite à l’invitation qui lui avait été précédemment faite, le SMABT se bornait à faire savoir qu’il ne produirait aucune observation. L’Y ajoute qu’en tout état de cause, la société Sageb ne démontre pas en quoi le défaut de communication qu’elle allègue lui aurait fait grief et qu’eu égard à son contenu, le courriel en cause a été sans incidence sur la décision attaquée.
41.La société Frethelle n’a pas conclu sur ce moyen.
42.Le ministère public relève que, outre que les dispositions de l’article 22 du règlement intérieur qu’invoque la requérante ne sont pas prescrites à peine de nullité, le courrier électronique du SMABT ne contenait pas d’observations en défense ni de pièces au sens de cet article. Il ajoute qu’en tout état de cause, la société Sageb ne démontre pas en quoi le défaut de communication de ce courrier lui aurait fait grief.
* *
43.L’article 22 du règlement intérieur de l’Y est ainsi rédigé :
«'Les parties transmettent leurs observations et pièces à l’attention du greffe de l’Autorité dans les conditions prévues à l’article 14.
Les observations en défense (…) sont communiquées par le greffe à l’autre ou aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de leur date de réception. (…)
Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués dans les mêmes conditions s’ils contiennent des éléments nouveaux'»
44.Il en résulte que doivent être communiquées aux parties à la procédure, non toute espèce de courriers reçus par l’Y, mais seulement, et conformément au principe du contradictoire, les «'observations en défense » ainsi que les «'répliques, autres mémoires et pièces'» qui lui ont été adressées par une partie.
45.En l’espèce, il ressort du dossier que, par courrier du 11 juillet 2017, l’Y a fait savoir au SMABT qu’elle était saisie par la société Frethelle d’une demande de règlement du différend l’opposant à la société Sageb et qu’étant la collectivité délégante de celle-ci, il avait la qualité de partie à la procédure par application des dispositions de l’article L. 1263-3 du code des transports. Elle lui a, en conséquence, adressé par ce même courrier une copie du dossier et l’a invité à présenter ses observations (Y, pièce n° 4). En réponse, ce syndicat a adressé à l’Y, le 7 septembre 2007, un courriel portant en objet la mention « Règlement de différend n°'2017-RDD-001 » et rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Comme suite à votre courrier (réf : DAJ 2017/270), je tiens à vous informer que le SMABT n’adressera pas d’observations dans le cadre du dossier cité en objet.
Restant à votre disposition,
Bien cordialement ». (Y, pièce n° 5).
46.Force est de constater que, compte tenu de sa teneur, ce courriel n’avait pas être communiqué à la société Sageb en application de l’article 22 du règlement intérieur puisque, loin de constituer une transmission d’observations, répliques, mémoires ou pièces’à soumettre au débat contradictoire, il faisait savoir à l’Y que son auteur ne déposait pas d’observations.
47.Le moyen de la requérante sera donc écarté.
Sur la méconnaissance alléguée de l’article 24 du règlement intérieur de l’Y
48.La société Sageb soutient qu’elle n’a pas été exactement et suffisamment informée, avant la séance, des conclusions du rapporteur, comme elle l’aurait dû l’être en application des dispositions de l’article 24 du règlement intérieur de l’Y et du principe des droits de la défense. Elle expose, en effet, qu’elle avait, par courriels des 2 et 6 octobre 2017, demandé que le sens de ces conclusions lui soit communiqué et qu’alors qu’il lui avait été répondu, par courriel du 9 octobre, rectifié le 10 octobre 2017, que le rapporteur conclurait qu’il lui soit enjoint de fixer le tarif d’utilisation du pôle multimodal à un montant maximal de 14,70 euros H.T. « par heure », ce rapporteur a, lors de la séance, conclu à un montant maximal de 14,70 euros H.T. «'par passage'», sur la base d’un passage par demi-heure. Elle souligne que cette erreur a rendu d’autant plus difficile la compréhension de la solution retenue par le rapporteur que celui-ci n’a fourni aucune explication sur les modalités de calcul du montant de 14,70 euros qu’il a proposé.
49.L’Y conteste avoir méconnu les dispositions de l’article 24 de son règlement intérieur et fait valoir, en premier lieu, que les expressions «'par passage'» et «'par heure'» sont, en l’espèce, «'strictement équivalentes'». Elle observe, en effet, que l’unité d''uvre choisie par la société Sageb elle-même est le passage d’un car dans le pôle multimodal pour une durée d’une heure maximum, et que, dès lors, au sens des conclusions du rapporteur, le tarif d’accès au pôle ne pouvait excéder 14,70 euros H.T. par passage, équivalant à une durée maximale d’une heure.
50.En deuxième lieu, l’Y soutient que la société Sageb prétend à tort que le rapporteur aurait, en séance, proposé de fixer le montant maximal du tarif « sur la base d’un passage par demi-heure ». Elle soutient qu’à l’inverse, le rapporteur n’a pas modifié sa position sur la fixation de ce tarif et s’est toujours prononcé en faveur d’un tarif défini par heure.
51.En troisième lieu, l’Y considère que les dispositions de l’article 24 de son règlement intérieur ' dont elle souligne qu’elles sont conformes à la jurisprudence du Conseil d’État relative à la communication préalable des conclusions de son rapporteur public ' prévoient la communication, avant la séance, du sens de la solution que le rapporteur propose d’apporter au différend, mais non du raisonnement l’ayant conduit à cette proposition. Tel a, selon elle, été le cas en l’espèce, puisque le sens de la solution communiqué à la société Sageb le 9 octobre 2017 contenait l’ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur a présenté’en séance.
52.La société Frethelle n’a pas conclu sur ce moyen.
53.Le ministère public conclut au rejet de ce moyen en approuvant l’analyse de l’Y fondée sur l’équivalence des deux notions en cause, cette équivalence étant, d’ailleurs, confirmée par les nouvelles règles d’accès notifiées le 8 janvier 2018 par la société Sageb.
54.L’article 24 du règlement intérieur de l’Y prévoit que la convocation des parties à la séance mentionne qu’elles peuvent demander, au moins 48 heures avant celle-ci, « la communication du sens de la solution que le(s) rapporteur(s) propose(nt) d’apporter au différend ».
55.La société Sageb ayant, en application de ces dispositions, demandé la communication du sens de la solution du rapporteur, l’Y lui a adressé, par courriel du 9 octobre 2017, la réponse suivante :
«'Le rapporteur conclut :
A ce qu’il soit enjoint à la Sageb :
' Jusqu’à l’entrée en vigueur de règles de tarification et d’allocation des capacités conformes à la décision n° 2017-116 du 4 octobre 2017 de fixer, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de règlement du différend, le tarif d’utilisation du pôle multimodal à un montant maximal de 14,7 euros H.T. par heure (…)'» (Sageb, pièce n° 10).
56.Il n’est pas contesté qu’en séance, le rapporteur a conclu dans les mêmes termes, mais en faisant état d’un montant maximal de 14,7 euros H.T. «'par passage'», tel étant d’ailleurs le libellé de l’article 1er du dispositif de la décision attaquée.
57.La cour relève que l’article 24 du règlement intérieur de l’Y prévoit la communication aux parties qui en font la demande, non de la teneur précise et détaillée des conclusions du rapporteur, mais seulement du «'sens'» de la solution que celui-ci propose d’apporter au différend. La question est donc de savoir si la substitution, dans les conclusions présentées en séance, du montant de 14,70 euros H.T. par passage à ce même montant par heure dénature le sens de la solution proposée par le rapporteur.
58.A cet égard, c’est à juste titre que l’Y fait valoir que tel n’est pas le cas, compte tenu de l’équivalence, au cas d’espèce, de la formulation du montant maximum de 14,70 euros H.T. par passage ou par heure. En effet, ce montant a été déterminé par le rapporteur sur la base de l’unité d''uvre retenue par la société Sageb elle-même, à savoir le passage d’un car dans le pôle pour une durée d’une heure maximum, correspondant à une opération de prise en charge et de dépose de passagers, que cette société a évaluée à une durée de trente minutes mais qu’elle a choisi de porter à une heure pour tenir compte des aléas d’exploitation, tels des retards d’avion. Dès lors, quoique le courriel adressé, avant la séance, à la société Sageb ait fait état d’un montant maximum défini par heure, cette société n’en a pas moins été suffisamment informée, conformément à l’article 24 du règlement intérieur de l’Y, du sens de la solution que présenterait le rapporteur.
59.Quant à l’affirmation de la société Sageb selon laquelle le rapporteur aurait, en séance, défini le montant maximum de 14,70 euros H.T. sur la base d’un passage non par heure, mais par demi-heure, elle n’est nullement démontrée par elle, de sorte qu’elle ne saurait prétendre que la présentation faite en séance par le rapporteur aurait été entachée d’une erreur qui en aurait rendu la compréhension difficile.
Sur la légalité interne de la décision attaquée
60.La société Sageb demande à la cour d’annuler les articles 1er et 2 de la décision attaquée, aux motifs, d’une part, que les compétences du SMABT ont été méconnues et, d’autre part, que le tarif de 14,70 euros H.T. par passage est illégal, et de constater que le tarif a été régulièrement fixé depuis le 1er janvier 2018 à la somme de 50 euros H. T. par passage.
Sur la méconnaissance alléguée des compétences du SMABT
61.La société Sageb rappelle que, selon l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l’espèce, la convention de délégation de service public «'stipule les tarifs à la charge des usagers'» et que le Conseil d’État juge que ces dispositions interdisent les conventions «'qui accorderaient une entière liberté tarifaire au cocontractant'». Elle fait valoir qu’au demeurant, la convention de délégation organise entre elle-même et le SMABT une collaboration en matière de fixation des tarifs des redevances extra-aéronautiques, d’une part, en fixant une formule de révision annuelle, en application de laquelle le délégataire doit informer le syndicat des révisions qu’il pratique et, d’autre part, en prévoyant qu''«'au-delà de cette augmentation annuelle, les tarifs pourront également faire l’objet d’une modification (…) Dans ce cas, le Délégataire adressera au Syndicat une demande de revalorisation des tarifs dûment motivée par des éléments objectifs justifiant l’augmentation (…). Le Syndicat disposera alors d’un délai de 90 jours pour agréer expressément les modifications proposées'».
62.Elle en conclut qu’elle n’avait pas qualité pour fixer unilatéralement le tarif d’accès et de stationnement sur le pôle multimodal et qu’en conséquence, en lui enjoignant de fixer ce tarif à un montant maximal de 14,70 euros H.T. par passage, sans étendre cette injonction au SMABT, l’Y a méconnu la compétence de celui-ci et ainsi entaché sa décision d’une «'erreur de droit'» qui doit en entraîner l’annulation.
63.A l’appui de son argumentation, la société Sageb ajoute que le Conseil d’Etat considère que les tarifs d’une délégation de service public présentent le caractère de clauses réglementaires qu’une autorité administrative est seule habilitée à modifier et que la Cour de cassation a jugé qu’il ne pouvait être imposé au délégataire de modifier des tarifs fixés par une convention de délégation de service public, sans que cette décision ait été rendue en présence de l’autorité délégante et qu’elle lui soit donc opposable. Enfin, elle soutient que, même si la décision attaquée, est opposable au SMABT, celui-ci ayant été mis dans la cause, elle ne pouvait créer à la charge de ce syndicat une obligation de faire puisqu’il n’était pas visé par l’injonction.
64.La société Frethelle conteste ce moyen en soulignant que la société Sageb a facturé à sa filiale TPB ses prestations au tarif qu’elle avait elle-même fixé. Elle fait valoir, par ailleurs, que cette société pouvait informer le SMABT des modifications tarifaires qu’elle avait adoptées en lui précisant que celles-ci procédaient directement de la décision attaquée. Enfin, la société Frethelle verse aux débats un rapport de la Chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais-Picardie en date du 8 septembre 2016 qui relève que la société Sageb a octroyé aux compagnies aériennes 85 millions d’euros de remises non prévues au contrat de délégation, sans autorisation du SMABT (société Frethelle, pièce n° 1). Elle en conclut que cette société pouvait donc, en application de la décision attaquée, modifier seule les tarifs d’accès au pôle et en informer le syndicat.
65.L’Y fait valoir qu’il lui incombe de régler par tous moyens appropriés les différends dont elle est saisie et qu’à ce titre, la loi lui permet d’adresser à tout exploitant d’un aménagement de transport routier des injonctions lui imposant de modifier ses relations avec les tiers et restreignant ainsi sa liberté contractuelle et tarifaire. Elle rappelle que, s’agissant en particulier du règlement des différends relatifs à l’accès aux gares routières, l’article 1263-3 du code des transports prévoit que sa décision précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement de ces différends et fixe les modalités d’accès et conditions d’utilisation en prenant les mesures appropriées pour corriger toute discrimination et toute pratique constituant un obstacle à l’accès effectif des transporteurs à l’aménagement. Il en résulte, selon elle, que l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel la convention de délégation de service public doit préciser les tarifs à la charge des usagers ainsi que les paramètres ou indices déterminant leur évolution, ne saurait exclure par principe qu’elle fasse usage de son pouvoir de règlement des différends en imposant au délégataire exploitant un aménagement de modifier les tarifs qu’il pratique, lorsque ceux-ci sont contraires aux règles applicables.
66.L’Y souligne qu’en l’espèce, la société Sageb est exploitant, au sens du code général des collectivités territoriales, du pôle multimodal et qu’elle est donc seule responsable, vis-à-vis des usagers et du régulateur, du respect des dispositions de ce code et, plus précisément, de la légalité des tarifs qui s’y appliquent. Elle ajoute que la convention de délégation en cause permet à la société Sageb d’adresser au SMABT une demande de revalorisation des tarifs et prévoit qu’ils se rencontrent si les conditions financières d’exécution du contrat venaient à être modifiées de façon significative. Elle en conclut qu’il incombait à la société Sageb de se rapprocher du SMABT, qui avait été régulièrement associé à la procédure, afin de lui proposer de modifier le tarif conformément à la décision attaquée et qu’on ne saurait, en conséquence, lui reprocher de n’avoir adressé son injonction
qu’à cette seule société.
67.Le ministère public considère que, comme le fait valoir à bon droit l’Y, l’application de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ne saurait exclure qu’elle fasse usage de ses pouvoirs de règlement des différends pour imposer au délégataire, exploitant de l’aménagement, la modification du tarif pratiqué, lorsque celui-ci s’avère contraire aux règles et principes tarifaires applicables.
* *
68.La cour relève que la requérante ne conteste ni l’applicabilité au cas d’espèce de l’article L.'3114-6 du code des transports, aux termes duquel il incombe à l’exploitant d’un aménagement de transport routier de définir les règles d’accès à cet aménagement, comprenant les tarifs pour la prise en charge et la dépose de passagers, ni la licéité de l’article 75 de la convention de délégation de service public conclue entre le SMABT et la société Sageb, selon lequel cette société, en sa qualité de délégataire, révise chaque année, conformément à une formule de calcul déterminée, le tarif des redevances extra-aéronautiques, lesquelles comprennent les redevances d’accès au pôle multimodal, et peut, entre chaque révision annuelle, modifier ce tarif, après agrément du syndicat (Sageb, pièce n° 5).
69.La société Sageb convient, par ailleurs, que le montant de la redevance perçue au titre de l’accès au pôle multimodal est fixé par les conditions générales et règles d’accès dont elle est l’auteur, conformément à la délégation passée avec le SMABT, et que le tarif de 90 euros H.T. par passage, mis en cause par la société Frethelle, figurait dans les règles d’accès qu’elle avait notifiées à l’Y le 23 août 2016.
70.C’est donc à juste titre, au regard de ces règles, que l’injonction de modifier le tarif d’accès n’a été adressée qu’à la société Sageb, l’Y ayant, au demeurant, expressément indiqué, dans la décision attaquée, que l’exécution de cette injonction supposait la modification des conditions générales et des règles d’accès adoptées par cette société. L’Y n’a, ce faisant, nullement méconnu les compétences que le SMABT, autorité délégante et partie à la procédure ayant conduit au prononcé de cette injonction, tire, en matière tarifaire, de la convention de délégation. Il appartenait, en revanche, à la société Sageb, non, comme celle-ci le prétend à tort, de modifier unilatéralement le tarif d’accès au mépris des stipulations de cette convention, mais au contraire de se conformer à l’injonction dans le respect des prérogatives que ces stipulations confèrent au SMABT, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait. La société Sageb a, en effet, expressément précisé dans ses observations devant la cour qu''«'en exécution des articles 1er et 2 de la décision attaquée'», elle avait «'saisi le SMABT afin de procéder à la modification des articles 2, 3 et 7 des conditions générales d’accès et de stationnement sur le pôle multimodal, ainsi que des articles 1 c), 3 et 4 a) des règles d’accès au pôle multimodal conformément aux injonctions prononcées par l’Y à son encontre'» et qu’elle a ensuite notifié à l’Y, le 13 novembre 2017, les nouvelles conditions et règles qu’elle avait adoptées (Sageb, conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, p. 14).
71.Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.
Sur l’illégalité du tarif de 14,70 euros H.T. par passage
72.Au point 4 a) des règles d’accès d’accès au pôle multimodal de l’aéroport de Beauvais-Tillé, qu’elle a notifiées le 23 août 2016 à l’Y, la société Sageb a fixé le tarif d’accès à cet aménagement à 90 euros H.T. par passage pour une durée de prise en charge et de dépose de passagers d’une heure maximum.
73.Dans la décision attaquée, l’Y a d’abord rappelé que l’article L. 3114-6 du code des transports impose à l’exploitant de définir des règles tarifaires transparentes, objectives et non discriminatoires et que, s’agissant, comme en l’espèce, d’un aménagement dont l’exploitation
constitue une mission de service public, la redevance doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans l’utilisation de cet aménagement et doit, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service, le Conseil d’État ayant toutefois jugé que le respect du principe d’équivalence entre le montant de la redevance et la valeur du service rendu pouvait être assuré, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de celui-ci pour son bénéficiaire. Elle a, au vu de ces principes, considéré que le tarif en cause, de 90 euros H.T. par passage, n’était pas conforme à ces principes.
74.L’Y a en effet constaté que ce tarif avait été calculé sur la base d’un coût annuel évalué par la société Sageb à 1 092 000 euros, soit un coût journalier de 2 992 euros et, le pôle étant ouvert 17 heures par jour, un coût horaire de 176 euros H.T., et que ce coût horaire avait ensuite été divisé par deux pour aboutir à un coût unitaire de 90 euros par heure, afin de laisser une marge opérationnelle gratuite de trente minutes pour faire face aux aléas d’exploitation (décision attaquée, § 22). Elle a observé que, ce faisant, la société Sageb n’avait pas tenu compte de la fréquentation du pôle ni de ses capacités disponibles et que la méthode retenue revenait à facturer à l’entreprise de transport les coûts correspondants à la totalité des quais existants, alors même qu’elle n’en utilisait que certains d’entre eux. Elle en a conclu que, dès lors, ce tarif ne correspondait pas à la contrepartie du service fourni et qu’il n’était donc pas établi en fonction de critères objectifs et rationnels, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 3114-6 du code des transports.
75.Considérant qu’il lui incombait, conformément aux dispositions de l’article L.'1263-3 du code des transports, de fixer de manière objective, transparente et non discriminatoire les modalités, y compris tarifaires, d’accès au pôle, elle a fait application de la méthode de calcul retenue par la société Sageb, mais en tenant compte de toute la capacité effective totale de l’aménagement, soit, compte tenu du nombre de quais et de la durée moyenne des opérations de prise en charge et de dépose de passagers, douze autocars par heure'; le coût unitaire d’accès, résultant de la division du coût horaire par douze, s’est trouvé ramené à 14,70 euros par passage, montant que l’Y a enjoint à la société Sageb de ne pas dépasser.
76.La société Sageb rappelle d’abord que le tarif d’accès au pôle est soumis au régime des «'redevances pour service rendu'» et, en particulier, à la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service dont le respect, selon le Conseil d’Etat, peut être assuré «'non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire'». Elle précise ensuite que le tarif de 90 euros par passage a été établi indépendamment du nombre de quais du pôle, puisque la totalité des capacités de ce pôle n’est pas utilisée pendant les 17 heures d’ouverture au public, et elle reproche à l’Y d’avoir, à l’inverse, adopté une méthode de calcul reposant sur la prise en compte de capacités purement théoriques, de sorte que le montant de 14,70 euros auquel cette méthode a abouti ne peut arithmétiquement pas couvrir les charges du service, en méconnaissance de la règle d’équivalence. La requérante ajoute qu’au surplus, alors qu’elle avait, en cours de délibéré, déposé une note critiquant la méthode de calcul retenue par le rapporteur (Sageb, pièce n° 7), l’Y s’est abstenue de répondre aux arguments qui y étaient développés, au mépris de l’obligation de motiver suffisamment ses décisions. Elle souligne sur ce point que, selon cette méthode, le nombre de voyageurs qui devraient être transportés chaque année pour couvrir le coût annuel du pôle est 5 497 090, alors que l’aéroport n’accueille actuellement que 3,7 millions de passagers par an.
77.En conséquence, la société Sageb demande à la cour d’annuler l’article premier de la décision attaquée et, subsidiairement, statuant par voie de réformation, de fixer le tarif d’accès au pôle multimodal au montant, saut à parfaire, de 74,63 euros H.T. par passage, montant qu’elle a ensuite ramené à 50 euros H.T.
78.La société Frethelle considère que le coût annuel de 1 092 000 euros, sur la base duquel a été calculé le tarif d’accès qu’elle critique, n’est pas justifié, comme il aurait dû l’être conformément à l’article L. 3114-5 du code des transports, selon lequel l’exploitation d’un aménagement « 'donne lieu (…) à la tenue d’une comptabilité propre distincte, si l’exploitant exerce d’autres activités, de la comptabilité de toute autre activité'». Elle remet en cause, par ailleurs, la méthode de calcul retenue par la société Sageb, ayant consisté à diviser le coût horaire par deux, alors que la gare routière, composée de six quais de prise en charge de voyageurs qui, occupés trente minutes par usager, offre douze créneaux utilisables par heure.
79.L’Y rappelle qu’elle a, dans la décision attaquée, constaté que le tarif retenu par la société Sageb ne tenait pas compte de la capacité réelle de l’aménagement, c’est-à-dire du nombre d’autocars susceptibles d’être accueillis simultanément en une heure, et qu’en conséquence, il aboutissait, en contradiction avec la règle d’équivalence, à surfacturer la prestation par rapport au service effectivement rendu, puisqu’il faisait supporter à l’usager les coûts correspondant à la totalité des quais disponibles, quand bien même il n’en aurait utilisé qu’une partie. Elle fait valoir que, pour régler le différend dont elle était saisie, il lui incombait alors, comme le prévoit l’article L. 1263-3 du code des transports, de fixer de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès et les conditions d’utilisation du pôle multimodal et de prendre les mesures appropriées pour corriger toute discrimination, toute distorsion de concurrence ou toute pratique constituant un obstacle à l’accès effectif des transporteurs à cet aménagement. Elle souligne que, sur la base de ces principes, elle a choisi de tenir pour acquis le montant des coûts du pôle, tel qu’estimé par la société Sageb, et de ne pas modifier la méthode de détermination du tarif, mais seulement de rectifier ce qu’elle a considéré comme une «'erreur manifeste'» dans sa mise en 'uvre, à savoir la prise en compte de la capacité horaire de l’aménagement, laquelle devait conduire à diviser le coût horaire par douze, correspondant au nombre d’emplacement disponibles, et non par deux. Elle observe qu’au demeurant, le tarif, très élevé, arrêté par la société Sageb n’a pas permis à d’autres opérateurs que la société TPB, qui en est la filiale à 100 %, d’utiliser le pôle multimodal.
80.S’agissant du tarif maximum de 14,70 euros H.T. qu’elle a retenu dans la décision attaquée, l’Y relève qu’il demeure dans le haut de la fourchette des tarifs d’accès aux gares routières desservant des aéroports, puisque, par exemple, ces tarifs vont d’un euro pour l’aéroport de Nantes à quinze euros pour l’aéroport d’Orly, et qu’en conséquence, la société Sageb ne peut sérieusement prétendre qu’il mettrait en péril l’exploitation du pôle.
81.Enfin, l’Y fait valoir que, si la cour devait, par extraordinaire, annuler la décision attaquée, elle aurait alors à statuer au fond sur la demande de règlement de différend dont la société Frethelle l’avait saisie et constater que cette demande a perdu son objet puisque, d’une part, le tarif contesté n’est plus appliqué depuis le 1er janvier 2018 et, d’autre part, le tarif aujourd’hui pratiqué diffère du précédent dans son montant, mais aussi dans sa méthode de calcul.
82.Le ministère public relève que l’Y, dont il approuve l’analyse motivée aux paragraphes 15 à 32 de la décision attaquée, s’est bornée à rectifier la dernière étape du calcul opéré par la société Sageb dans la mesure où elle a repris le montant des coûts annuels ainsi que la durée de chaque opération communiqués par celle-ci.
* *
83.Il n’est pas contesté que le tarif d’accès au pôle multimodal, en tant qu’il a le caractère d’une redevance pour service rendu, et par application des dispositions du code des transports qui garantissent l’accès effectif des transporteurs à ce type d’aménagement, doit être déterminé dans le respect de la règle d’équivalence entre ce tarif et la valeur économique de la prestation ou du service, cette valeur pouvant prendre en compte les coûts exposés par l’exploitant. En l’espèce, la société Sageb a indiqué qu’elle avait calculé le tarif unitaire d’accès au pôle à partir d’une évaluation des coûts annuels liés à cet ouvrage, augmentés de 10 % afin de tenir compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire, soit 1 092 000 euros, l’Y ayant expressément précisé dans la décision attaquée qu’elle ne remettait pas en cause cette évaluation ni ne la validait (décision
attaquée, § 26).
84.Or, la méthode de calcul employée par la société Sageb ayant consisté à diviser par deux le coût horaire du pôle, évalué, sur la base du coût annuel de 1 092 000 euros, à 176 euros, l’Y a justement relevé, au paragraphe 23 de la décision attaquée, qu’elle n’était pas établie à partir de critères objectifs et rationnels, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3114-6 précité du code des transports, puisqu’elle aboutissait à faire supporter à l’usager non le coût résultant de l’utilisation par lui de l’équipement, mais le coût correspondant à la totalité des quais disponibles sur le pôle, alors même qu’une partie seulement d’entre eux était utilisée. C’est pourquoi, pour déterminer le montant du tarif correspondant à la prestation effectivement fournie, l’Y a pris en compte la capacité réelle de l’aménagement, c’est-à-dire le nombre d’autocars susceptibles d’être accueillis simultanément en une heure sur les douze quais, en divisant, par conséquent, le coût horaire par douze.
85.La société Sageb conteste, cependant, cette méthode de calcul au motif qu’elle reviendrait à déterminer un tarif qui ne lui permet pas de couvrir ses coûts d’exploitation du pôle multimodal. Elle appuie cette allégation, en particulier, sur l’étude réalisée à sa demande par un cabinet d’expertise, qu’elle a versée au débat (pièce n° 12). Intitulée «'Prévisions de trafic 2018 du pôle multimodal de l’aéroport de Paris-Beauvais et proposition de tarification conformément à la décision n° 2017-116 de l’Y du 4 octobre 2017'», cette étude conclut que le tarif «'pourrait se situer à 45 euros sur la base des prévisions déclarées (…) [et] 50 euros sur la base du trafic constaté'» (pièce n° 12).
86.Mais, si c’est à juste titre que la société Sageb soutient que le tarif d’accès au pôle multimodal doit lui permettre de couvrir les coûts liés à celui-ci, il convient d’apprécier cette couverture sur l’ensemble de l’année. Or, le montant maximum de 14,70 euros H.T. par passage n’a été fixé que pour la période allant du 13 novembre 2017, date de notification à l’Y des nouvelles règles adoptées conformément aux injonctions contenues dans la décision attaquée, au 31 décembre suivant, alors que le tarif d’accès était auparavant de 90 euros H.T. par passage, donc très largement bénéficiaire puisque la société Sageb estime dans ses écritures que, pour l’année 2017, le tarif de 50 euros H.T. par passage lui aurait permis de couvrir ses coûts. Force est d’en conclure qu’à supposer que la réduction de ce tarif à 14,70 euros n’ait pas permis à la requérante de couvrir ses coûts sur les dernières semaines de l’année 2017, les coûts liés à l’exploitation du pôle multimodal exposés au cours de l’année 2017 n’en n’ont pas moins été couverts.
87.Enfin, la société Sageb ne saurait reprocher à l’Y de ne pas avoir spécialement répondu, dans la décision attaquée, à la note en délibéré qu’elle avait déposée le 11 octobre 2017, en y voyant un défaut de motivation propre à entraîner l’annulation de cette décision'; cette autorité, en effet, si elle doit, comme elle l’a fait en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, afin de permettre aux parties d’en comprendre le sens et la portée et à la juridiction de recours d’en contrôler la légalité, ce qui est en l’espèce le cas, n’est pas tenue de répondre à l’intégralité des arguments invoqués devant elle.
88.Il y a donc lieu de rejeter les moyens de la société Sageb tendant à l’annulation de l’article premier de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que la cour, statuant par voie de réformation, fixe le tarif unitaire d’accès au pôle multimodal au montant, sauf à parfaire, de 74,63 euros H.T. ou 50 euros H.T. par passage.
Sur la demande de la société Sageb relative au tarif d’accès en vigueur depuis le 1er janvier 2018
89.Dans ses dernières écritures en date des 22 mars et 3 mai 2018, la société Sageb demande à la cour de «'[c]onstater que le tarif a été régulièrement fixé, depuis le 1er janvier 2018, à la somme de 50 euros H.T. par passage d’une durée maximum d’une heure (…)'».
90.Ayant relevé que cette demande ne figurait ni dans la déclaration de recours de la société Sageb
du 21 novembre 2017 ni dans le mémoire contenant l’exposé complet de ses moyens qu’elle avait déposé le 21 décembre suivant, la cour s’est, au cours de l’audience, interrogée sur sa recevabilité au regard des dispositions de l’article R.'1263-2 du code des transports. Elle a, en conséquence, invité la société Sageb à lui remettre une note en délibéré présentant ses observations sur la recevabilité de sa demande.
91.Dans la note en délibéré qu’elle a déposée le 21 juin 2018, la société Sageb soutient que sa demande ne présente aucun caractère de nouveauté par rapport au recours qu’elle a formé et qu’elle est, en conséquence, recevable. Elle fait valoir, en effet, que par son recours, tel que défini par sa déclaration et son exposé des moyens, elle demandait à la cour de réformer la décision attaquée en fixant le tarif d’accès au montant, «'sauf à parfaire'», de 74,63 euros H.T., ramené à 50 euros H.T. dans son mémoire du 21 décembre 2017. Elle souligne qu’ainsi formulée, cette demande ne comportait pas de précision quant à la durée d’application du tarif dont elle sollicitait la fixation, de sorte que celui-ci visait tant la période antérieure au 1er janvier 2018 que la période postérieure à cette date. Elle soutient qu’elle a ensuite été amenée à modifier la formulation de cette demande, dans ses mémoires des 22 mars et 3 mai 2018, car le tarif de 50 euros H.T. était devenu effectivement applicable depuis le 1er janvier 2018, mais que cette modification n’altérait en rien la substance de sa demande initiale.
* *
92.L’article L. 1263-1 du code des transports fixe le délai de recours contre les décisions prises par l’Y en matière de règlement des différends à un mois à compter de leur notification. L’article R. 1263-2 du même code dispose’que «'[l]e recours est formé par déclaration écrite (…) contenant, à peine de nullité : (…) 2° L’objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée ».
93.Il résulte de ces dispositions que le requérant est irrecevable, passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision, à présenter des demandes qui élargiraient l’objet du recours, tel qu’il l’a défini dans sa déclaration de recours.
94.Or la société Sageb a, par sa déclaration de recours en date du 21 novembre 2017, demandé à la cour de «'réformer la décision de l’Y n° 2017-117 du 18 octobre 2017 en fixant le tarif unitaire d’accès et de stationnement sur le pôle multimodal à un montant, sauf à parfaire, de 74,63 euros H.T. par passage'», ce montant ayant été ramené à 50 euros H.T. dans son mémoire du 21 décembre 2017 ; elle a ensuite, dans ses mémoires des 22 mars et 3 mai 2018, substitué à cette demande une demande tendant à «'constater que le tarif a été régulièrement fixé, depuis le 1er janvier 2018, à la somme de 50 euros H.T. par passage d’une durée maximum d’une heure'».
95.Le tarif auquel se réfère cette demande est celui figurant dans les nouvelles conditions générales d’accès et les règles d’accès entrées en vigueur le 1er janvier 2018, à l’expiration, par conséquent, de l’injonction contenue dans la décision attaquée ; ces conditions générales et règles d’accès ont été élaborées en application de la décision n° 2017-116, à laquelle les exploitants devaient se conformer au plus tard le 1er janvier 2018, et ont été notifiées à l’Y le 8 janvier 2018.
96.La demande tendant à ce que la cour se prononce sur la régularité du tarif de 50 euros H.T. en vigueur à compter du 1er janvier 2018, présentée dans les derniers mémoires de la requérante, ne saurait donc être regardée, ainsi qu’elle le prétend, comme un simple changement de formulation de sa demande initiale, laquelle se limitait à demander la réformation de la décision attaquée lui enjoignant de fixer à un montant maximal de 14,70 euros H.T. le tarif applicable jusqu’au 31 décembre 2017. Elle est donc irrecevable.'
Sur la demande de la société Frethelle
97.La société Frethelle demande à la cour, outre le rejet du recours de la société Sageb, « de bien vouloir (…) enjoindre à la Sageb ainsi qu’au SMABT de permettre l’accès à la société Frethelle gratuitement et ce pendant deux ans en réparation du préjudice subi à savoir privation d’accès arbitraire durant deux années, sa première demande étant intervenue le 23 mars 2016 ».
98.Mais les injonctions adressées à la société Sageb par la décision attaquée, auxquelles celle-ci s’est conformée dans les délais prescrits, ont pleinement réglé le différend dont la société Frethelle avait saisi l’Y, en prévoyant, jusqu’à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de nouvelles règles, un montant maximum du tarif d’accès au pôle et la possibliité d’introduire à tout moment une demande d’attribution de capacités disponibles. Dès lors, la demande de cette société, tendant à ce que la cour prononce une injonction qui s’imposerait à la société Sageb et au SMABT au-delà des limites d’application dans le temps du règlement de ce différend et qui, au demeurant, n’est motivée ni dans son principe ni dans son montant, doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
99.La société Sageb succombant en son recours, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
100.Il n’y a pas davantage lieu d’accueillir la demande de la société Frethelle tendant à voir condamner la société Sageb à supporter ses frais irrépétibles.'
PAR CES MOTIFS
REJETTE le recours formé par la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais contre la décision n° 2017-117 du 18 octobre 2017 de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières portant règlement du différend entre la société Frethelle et la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (SAGEB) relatif à l’accès au pôle multimodal de l’aéroport de Beauvais-Tillé ;
REJETTE les demandes de la société Frethelle ;
REJETTE la demande de la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais aux dépens.
LE GREFFIER,
Véronique COUVET
LE PRÉSIDENT,
F G
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