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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 498665 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 octobre 2024, N° 24PA04342 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498665.20250205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu comme prioritaire pour être logé d’urgence. Par une ordonnance n° 2404455 du 15 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 24PA04342 du 29 octobre 2024 enregistrée le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2024 en tant qu’elle rejette ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois par un courrier notifié le 12 novembre 2024. A la date de la présente ordonnance M. B n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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