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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2025, N° 24MA0251 et 24MA02530 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503232.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts de retard à compter du 26 février 2013.
Par un jugement n° 2105892 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’Etat à payer à M. B… la somme de 83 573 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013, capitalisés à compter du 7 mars 2014 à chaque échéance annuelle.
Par un arrêt n° 24MA0251 et 24MA02530 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur la demande à fin de sursis à exécution du ministre des armées, prononcé un non-lieu à statuer et sur son appel, ramené la somme que l’Etat a été condamné à payer à M. A… à 8 789,18 euros et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2025 et le 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que son déficit fonctionnel permanent est par principe réparé par la pension militaire d’invalidité, alors même que les modalités d’évaluation du taux d’invalidité pris en compte pour le calcul de cette prestation excluent que ce chef de préjudice répare l’ensemble de ses composantes.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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