Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 511874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422170 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511874.20260128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts ;
2°) d’enjoindre à l’administration de surseoir, d’une part, à toute inscription de cette sanction à son dossier et, d’autre part, à toute mesure d’exécution de cette sanction dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’exécution immédiate de la sanction disciplinaire porterait une atteinte grave et irréversible à sa situation professionnelle dès lors qu’il est actuellement engagé dans une procédure de mutation sensible vers un organisme extérieur dans le renseignement, après avoir passé avec succès les entretiens de sélection ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle n’est pas fondée sur des faits matériellement établis et précisément datés mais sur des griefs subjectifs, vagues et formulés en des termes généraux ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense en raison précisément du caractère trop général de ces griefs ainsi que de l’utilisation d’un courriel non contradictoire et non corroboré du 23 septembre 2025, postérieur à la période visée par les griefs ;
- elle est en contradiction manifeste avec son évaluation professionnelle et la reconnaissance de sa très bonne manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle apparait manifestement disproportionnée aux manquements reprochés qui ne relèvent pas de fautes disciplinaires graves ;
- l’autorité signataire de la sanction n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière autonome, se contentant d’exécuter un ordre extérieur à la chaîne disciplinaire locale, ce qui révèle un défaut d’impartialité, une incompétence négative et un détournement de la procédure disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la défense ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, lieutenant de l’armée de terre, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article R. 4137-28 du code de la défense : « Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante./ (…) Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève./ La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux ». L’article R. 4137-22 du même code précise que : « A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires ».
5. Le prononcé d’une sanction de dix jours d’arrêts à l’encontre d’un militaire ne saurait être regardé, eu égard aux effets d’une telle sanction, comme portant atteinte de manière suffisamment grave à la situation de l’intéressé pour que la réalité d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit, en principe, tenue pour établie. Si M. A… fait valoir qu’eu égard à la procédure de sélection dans laquelle il est engagé, depuis le 13 juin 2025, pour un poste auprès de la direction générale des services extérieurs, cette sanction qui sera inscrite à son dossier risque de compromettre un recrutement pour lequel il disposait de chances sérieuses, cette circonstance ne saurait davantage établir la réalité d’une telle situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit, le cas échéant, prononcée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère sérieux des moyens qu’il invoque quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions M. A… tendant à la suspension de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts doivent être rejetées.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026
Signé : Laurence Helmlinger
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