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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 497266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 juin 2024, N° 22LY02621 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497266.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Alphacréations a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001406 du 30 juin 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02621 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Alphacréations contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alphacréations demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Alphacréations ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Alphacréations soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a insuffisamment motivé et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant, s’agissant des rectifications relatives au chalet d’alpage de Beaufort-sur-Doron, qu’elle n’invoquait aucun moyen à l’encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, et a, par voie de conséquence, omis de se prononcer sur l’ensemble des conclusions et moyens qui lui étaient soumis ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts en se fondant exclusivement sur l’absence d’exploitation lucrative de ce chalet d’alpage pour juger que celui-ci constituait une résidence de plaisance ou d’agrément au sens de ces dispositions, sans rechercher si ses caractéristiques permettaient de le considérer comme répondant aux critères de plaisance ou d’agrément ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’avait pas fait de ce chalet une exploitation lucrative ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que ce chalet constituait une résidence de plaisance ou d’agrément au sens des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4 de l’article 39 du même code en jugeant que l’administration fiscale avait à bon droit remis en cause la déduction des charges et amortissements comptabilisés au titre de ce chalet, alors que ces dispositions ne sauraient viser toutes les charges et tous les amortissements afférents aux résidences de plaisance ou d’agrément sans considération de la propriété de ces biens, sauf à méconnaître les facultés contributives du bénéficiaire des revenus distribués et l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- a commis une erreur de droit, fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la prise en charge des frais de location des deux emplacements de garages à Grenoble et des frais de voyage de M. A… procédait d’un acte anormal de gestion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Alphacréations n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alphacréations.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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