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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 26 mai 2025, n° 500874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 janvier 2025, N° 25PA00147 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500874.20250526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif Paris, d’une part, de diligenter des poursuites judiciaires à l’encontre d’agents de sécurité du centre pénitentiaire de Fresnes qu’il estimait impliqués dans des atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne et, d’autre part, d’enjoindre au commissariat central pour les secteurs des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris de lui restituer ses biens placés sous main de justice. Par une ordonnance n° 2432965/12-1 du 8 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00147 du 16 janvier 2025, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 24 janvier et 10 février 2025, M. B demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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