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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 475811 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023, N° 22PA02862 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475811.20240329 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801847 du 26 novembre 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22PA02862 du 10 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2024, présentée par
M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent,
M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé en omettant de se prononcer sur la valeur probante de l’organigramme de détention des entités du groupe annexé à la proposition de rectification du 3 mai 2016, et sur la corrélation entre le produit de cession des titres de la société Burgas Holding à la société Fix Finances et les revenus financiers déclarés de la société Stanmer Holdings au titre de sa participation dans la société Fix Finances ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le régime des sociétés mères ne pouvait s’appliquer à la part des résultats de la société Stanmer trouvant son origine dans des produits de participation ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’extrait de la comptabilité de la société Stanmer Holdings relative à l’année 2010 n’établissait pas que cette société était en droit d’imputer sur son résultat de l’année 2009 un déficit de l’année 2008 d’un montant de
242 222 euros ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’administration fiscale avait pu à bon droit leur appliquer la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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