Annulation 18 mars 2024
Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 27 nov. 2024, n° 494436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mars 2024, N° 22MA00578 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494436.20241127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes, en premier lieu, d’annuler le titre de perception émis le 9 avril 2018 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et département des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge une somme de 13 201, 38 euros aux fins de recouvrement d’un demi-traitement indûment versé du 8 mars 2016 au 31 décembre 2016, ensemble la décision du 1er octobre 2018 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux du 12 juin 2018 contre ce titre, et de la décharger des sommes correspondantes, en second lieu, d’annuler le titre de perception émis le 29 novembre 2018 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et département des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge une somme de 37 601, 21 euros aux fins de recouvrement d’un demi-traitement indûment versé du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, de la décharger des sommes correspondantes compte tenu des négligences fautives de l’Etat, d’annuler l’arrêté du 22 mai 2018 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 9 mars 2016 et d’enjoindre à l’administration de lui octroyer une rente viagère d’invalidité. Par un jugement nos 1810051, 1908168 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22MA00578 du 18 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement et le titre de perception du 29 novembre 2018, l’a déchargée partiellement de la somme mise à sa charge par ce titre pour un montant correspondant à la récupération du demi-traitement qu’elle a perçu sur la période du 9 mars 2016 au 22 mai 2018 et qui, eu égard à la rétroactivité illégale dont est entaché l’arrêté du 22 mai 2018 l’admettant à la retraite pour invalidité à compter du 9 mars 2016, lui restait dû, et rejeté le surplus de ses demandes de première instance et de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 du dispositif de cet arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le surplus de ses demandes de première instance et de ses conclusions d’appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 5 du dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme B soutient que cet arrêt est entaché :
— d’irrégularité et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il a omis de statuer sur ses conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit jugé qu’elle est fondée à demander l’octroi d’une rente viagère d’invalidité, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui octroyer le bénéfice de cette rente ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge, d’une part, qu’elle n’était pas fondée à soutenir que la dette de 13 201, 38 euros dont le remboursement lui était réclamé par l’émission du titre de perception du 9 avril 2018 était imputable à une erreur que l’administration avait laissée perdurer, et, d’autre part, qu’en tout état de cause, à supposer même établie l’existence d’une faute de l’administration dans la liquidation de son traitement pour la période du 8 mars 2016 au 31 décembre 2016, elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice en lien avec une telle faute ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il a exclu par principe que le maintien d’un avantage financier, sans que les conditions de son attribution ne soient réunies, puisse révéler une décision créatrice de droits, y compris lorsque le bénéficiaire a pourtant informé l’administration qu’il ne remplissait pas les conditions de l’octroi de cet avantage ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il s’est abstenu d’expliciter les raisons pour lesquelles le maintien du versement à son profit d’un plein traitement ne constituait pas une décision créatrice de droits dans les circonstances de l’espèce ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que le maintien du versement du plein traitement au lieu du versement du demi-traitement auquel elle avait droit ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’elle ne justifiait pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice en lien avec la faute qu’elle reprochait à l’administration d’avoir commise dans la gestion de son traitement ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il n’a pas recherché, alors qu’elle l’y invitait, si l’ensemble des sommes réclamées par le titre de perception du 29 novembre 2018 ne lui étaient pas demandées sur le fondement des dispositions rétroactives de l’arrêté du 22 mai 2018 l’admettant à la retraite pour inaptitude, une telle circonstance devant conduire à la décharge totale de l’obligation de paiement mise à sa charge par ce titre ;
— d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’omission à statuer sur ses conclusions tendant à obtenir la décharge de sa dette restante sur le fondement de la faute commise par l’administration, et correspondant notamment au versement de pleins traitements sur la période concernée, en s’abstenant de rechercher si l’ensemble des sommes réclamées par le titre de perception du 29 novembre 2018 ne lui étaient pas demandées sur le fondement des dispositions rétroactives de l’arrêté du 22 mai 2018, ce qui aurait dû conduire à la décharge totale de l’obligation de paiement mise à sa charge par ce titre, et en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la décharge des sommes réclamées par ce titre, qui ne correspondaient pas aux demi-traitements perçus, lui était acquise par la prise en compte des dommages et intérêts qu’elle demandait du fait des différentes fautes commises par l’administration dans la gestion de sa situation administrative et la liquidation de son traitement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Erreur de droit ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle
- Reclassement ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Recherche ·
- Plan ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Architecte
- Avocat ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Grange
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Antibiotique ·
- Poste ·
- Tiers payeur ·
- Traitement ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Dalle ·
- Béton ·
- État antérieur ·
- Parcelle ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Holding ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Notification ·
- Refus ·
- Sous astreinte
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Conclusion ·
- Décision juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.