Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 24 sept. 2021, n° 19/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01206 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 15 mai 2019, N° 18/00031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2210/21
N° RG 19/01206 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLN2
PL/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
15 Mai 2019
(RG 18/00031 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme A B
[…]
[…]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Q R
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Conseiller faisant fonction de Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 juin 2021.
EXPOSE DES FAITS
A B a été embauchée en qualité de collaborateur d’agence par Y Z, agent d’assurance AXA par contrat de travail à durée déterminée du 13 au 25 juin 2016 pour assurer le remplacement d’un salarié absent. Ont été conclus successivement deux autres contrats à durée déterminée avec les mêmes motifs pour un emploi du 8 août au 3 septembre 2016 et du 19 septembre au 1er octobre 2016 puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016 en vertu duquel la salariée devait occuper l’emploi d’assistante commerciale. Elle était assujettie à la convention collective du personnel des agences générales d’assurance.
Le 7 mars 2017, alors qu’elle venait de suivre une formation professionnelle, elle a été victime d’un accident de circulation. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 13 juin 2017
La salariée a été convoquée par lettre remise en main propre en date du 26 juin 2017 à un entretien le 3 juillet 2017 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2017.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Pour rappel, vous entriez au service de notre société, le 1er octobre 2016 en qualité d’assistante commerciale.
A cet effet, vous aviez notamment pour missions :
-la gestion des demandes clients,
-l’encaissement des cotisations,
-la mise en gestion électroniques des documents,
-la relance des clients tant sur la complétude des dossiers que sur les aspects commerciaux (finalisation des devis, appels suite à mailing, développement des partenariats, … ),
-l’accueil de la clientèle.
Aussi, je ne peux que déplorer les nombreuses lacunes dont souffrent votre travail tant sur l’aspect administratif que commercial.
1 Sur l’aspect administratif :
Vous étiez chargée de vous assurer de la complétude des dossiers clients.
A cet effet, vous deviez, en cas de pièce(s) manquante(s), relancer le client afin d’obtenir un dossier complet.
Je constate qu’un grand nombre de dossiers sont toujours incomplets tandis que les clients n’ont pas été relancés.
De la même manière, je constate que de nombreux dossiers empilés sur votre bureau ne sont pas renseignés dans le logiciel informatique.
Ainsi en est-il notamment des dossiers WAITRE Raphaël et G H,
Vous ne prenez plus la peine de répondre aux mails des clients.
Je prenais connaissance du cas de Monsieur I X, particulièrement parlant.
Ce client dispose de plusieurs contrats d’assurance au sein de notre agence : automobile, scolaire et habitation.
Monsieur X déménageait au début du mois de juin 2017.
Vous n’avez pas cru devoir renseigner ce changement d’adresse sur la fiche informatique du client.
Après relance par le client, vous constatiez avoir adressé les cartes vertes réclamées à l’ancienne adresse de Monsieur X.
A la fin du mois de juin 2017, Monsieur X n’était toujours pas en possession de ses cartes vertes modifiées.
Un changement d’adresse en informatique s’effectue pourtant en quelques secondes.
Votre manque d’implication et le refus récurent d’accomplir vos missions impacte l’image répercutée auprès de notre clientèle et impose une surcharge de travail largement évitable.
2 Sur l’aspect commercial :
A l’accueil du client en agence, vous deviez lui proposer nos services et contrats annexes aux fins de souscription.
Cette démarche, communément appelée « vente rebond », n’était que très rarement réalisée.
Aussi, la centrale AXA nous adresse régulièrement un listing de clients à contacter sur le secteur aux fins de prospections téléphonique.
A ce jour, je constate que plus de 300 clients n’ont toujours pas été contactés.
Vous étiez, de manière générale, chargée de suivre des dossiers clients.
A cet effet, vous deviez normalement recontacter les clients après émission d’un devis.
Je constate que de nombreux clients ne sont pas relancés suite à l’émission de ces devis et/ou mailings.
Vous êtes si peu concernée par votre travail que vous en êtes en situation d’absence injustifiée depuis le 3 juillet dernier.
Votre comportement et votre manque d’implication expliquent, pour partie, votre insuffisance professionnelle.
En conséquence, je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié par votre insuffisance professionnelle. »
Par requête reçue le 1er février 2018, A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Béthune afin d’obtenir un rappel de salaire, de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le Conseil de Prud’hommes a condamné Y Z à lui verser
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
7226,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sinon sans cause réelle et sérieuse
110,17 euros à titre de rappel de congés payés
59,55 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017
9290,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la salariée du surplus de sa demande et a condamné Y Z aux dépens.
Le 21 mai 2018, Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 2 juin 2021, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 22 juin 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 juin 2021, Y Z sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que l’intimée n’apporte pas la preuve d’un préjudice résultant du défaut de visite médicale lors de son embauche, qu’elle a été victime d’un accident de trajet et non d’un accident du travail, qu’elle ne démontre pas que les primes versées correspondaient au paiement d’heures supplémentaires, que ces primes étaient consécutives à la réalisation des objectifs fixés par l’appelant, que le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas fondé, l’assiette servant de base à son calcul étant erronée, qu’il en est de même du rappel de salaire, que l’intimée n’a été victime que d’un accident de la route ou tout au plus d’un accident de trajet, alors qu’elle retournait à son domicile, que l’insuffisance professionnelle est caractérisée, que l’intimée souhaitait rompre le contrat de travail, qu’elle avait déjà trouvé un travail chez un autre assureur, qu’à la date de son licenciement elle jouissait d’une ancienneté inférieure à un an.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 mars 2021, A B intimée sollicite de la cour la condamnation de l’appelant à lui verser
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise
18580 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
110,17 euros à titre de rappel de congés payés
59,55 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2017
9290,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
L’intimée soutient que l’accident survenu le 7 mars 2017 a été reconnu accident du travail par la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’elle n’a passé aucune visite médicale lors de son embauche ni lors de la reprise de son travail à la suite de l’accident de circulation, qu’un mois s’est écoulé entre la reprise et l’envoi de la lettre de licenciement, que le contrat de travail demeurait suspendu tant que la visite médicale de reprise n’avait pas té organisée, que son licenciement est nul car elle ne pouvait être licenciée pour insuffisance professionnelle, qu’à titre subsidiaire son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’elle a démontré ses compétences professionnelles lors de l’exécution des contrats de travail à durée déterminée antérieurs, que son employeur est redevable des congés payés correspondant à la période de suspension du contrat de travail, qu’il lui est dû un rappel de salaire sur le mois de juillet 2017, qu’antérieurement à la conclusion du dernier contrat, elle a travaillé pour son employeur, que des heures supplémentaires ont été payées sous la forme de primes, que cette forme de paiement caractérise le travail dissimulé.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1226-7 du code du travail qu’en l’absence de déclaration d’accident du travail consécutive à l’accident de circulation survenu le 7 mars 2017 et du moindre courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie sur les conséquences de cet accident, il ne peut se déduire des attestations de paiement des indemnités journalières délivrées par la Caisse primaire et des mentions figurant sur les bulletins de paye que cet accident avait été considéré comme un accident du travail et non comme un simple accident de trajet ; que par ailleurs l’intimée ne démontre nullement qu’à l’issue de sa formation dispensée au siège social d’Axa à Wasquehal et qui avait pris fin dans l’après-midi, elle était tenue de rejoindre son lieu de travail à Allouagne, l’accident étant en outre survenu à Vermelles, localité ne se situant pas sur l’axe Wasquehal-Allouagne ;
Attendu en application de l’article L3141-5 5° du code du travail que l’accident dont a été victime l’intimée étant un accident de trajet, elle ne peut solliciter un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de suspension de son contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte des mentions figurant sur le bulletin de paye du mois de juillet 2017 que l’appelant n’est pas débiteur du rappel de salaire de 59,55 euros sollicité par l’intimée ;
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont une mauvaise tenue des dossiers, une absence de relance de clients et une absence injustifiée depuis le 3 juillet 2017 ;
Attendu que les faits susceptibles de caractériser l’insuffisance professionnelle alléguée ne peuvent être survenus postérieurement au 7 mars 2017, puisque, du fait de l’absence de visite médicale de reprise de la salariée, obligatoire du fait de l’absence d’au moins trente jours de cette dernière, le contrat de travail était réputé suspendu jusqu’à l’organisation de cette visite médicale ; que l’emploi mentionné sur les différents bulletins de paye produits qu’occupait l’intimée était celui de collaborateur d’agence à dominante gestionnaire classe 1 ; qu’aux termes de l’article 17 de la convention collective, cette ancienne dénomination correspondait à celle de gestionnaire en assurance ; que selon cet article, ce métier recouvre l’ensemble des emplois dont la mission principale est de recueillir, traiter et transmettre les informations liées aux contrats d’assurance et à la gestion des sinistres et les activités sont principalement l’établissement et la gestion des contrats, la gestion des sinistres, le secrétariat lié aux activités décrites précédemment et des contributions diverses liées à l’activité commerciale de l’agence à l’occasion des relations établies dans le cadre de l’activité principale ; que pour démontrer l’insuffisance professionnelle de l’intimée dans son aspect commercial, l’appelant produit une liste imposante de clients qui, selon ce dernier, auraient dû être relancés pour des actions commerciales ; que toutefois, ce seul document n’établit pas que les actions qu’attendait d’elle son employeur n’excédaient pas une simple contribution à l’activité commerciale de l’agence et ne constituaient pas en réalité une véritable activité relevant du métier de collaborateur à dominante commerciale, dénommé également conseiller client ; que s’agissant de l’insuffisance professionnelle alléguée de l’intimée dans son aspect administratif, il n’est nullement démontré que celle-ci ait omis de procéder aux relances de nombreux clients, antérieurement au 7 mars 2017 ; que le listing produit ne comprend que le nom, le numéro de téléphone, l’adresse mail des clients, la référence du portefeuille, les initiales du gestionnaire et les informations sommaires sur le dossier ; qu’en outre, il n’est pas davantage établi que les omissions relevées par l’appelant soient imputables exclusivement à l’intimée et que les nombreux gestionnaires des portefeuilles n’en soient pas responsables également ; que l’absence d’insertion de nombreux dossiers dans le logiciel informatique ne constitue qu’une simple allégation, qui ne repose sur aucun élément de preuve ; que les dossiers Wattre et G qui, selon la lettre de licenciement, étaient susceptibles d’illustrer ce reproche ne sont pas produits ; qu’il ne peut se déduire des récriminations de trois clients, J K, L M et N O, dont les attestations sont versées aux débats, que l’intimée faisait preuve de légèreté alors que par ailleurs son employeur avait eu l’occasion de la jauger à la faveur de l’exécution de trois contrats de travail à durée déterminée antérieurs, en vertu
desquels la salariée occupait un emploi identique ; que l’insuffisance professionnelle alléguée se trouve en outre en contradiction avec l’allocation de primes exceptionnelles en décembre 2016 et janvier 2017 versées, selon l’employeur, en raison de l’atteinte par l’intimée des objectifs qui lui avaient été fixés ; que les protestations de I X qui n’aurait pas reçu sa carte verte d’assurance et sur lesquelles s’appuie l’appelant sont dépourvues d’intérêt puisqu’elles visent des faits survenus en juin 2017 alors que le contrat de travail était toujours suspendu ; qu’il en est de même de l’absence alléguée de l’intimée depuis le 3 juillet 2017, qui, au demeurant, ne saurait constituer une insuffisance professionnelle, celle-ci étant susceptible d’être survenue durant la suspension du contrat de travail ; qu’en conséquence le licenciement de l’intimée est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’intimée au cours des trois mois précédant la suspension de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 1725,06 euros ;
Attendu en application de l’article L1235-5 du code du travail dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 qu’à la date de son licenciement l’intimée, qui était âgée de 25 ans, jouissait au sein de l’entreprise d’une ancienneté courant à compter du 19 octobre 2016 au 7 mars 2017, la période de suspension ultérieure du contrat de travail n’étant pas consécutive à un accident de travail ; qu’elle a été embauchée dès le 27 septembre 2017 par la compagnie L’Olivier Assurance puis, ultérieurement, a occupé un emploi de gestionnaire sinistre au sein de la société EUI France Limited ; que son licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle alors que ses compétences étaient reconnues, puisqu’il résulte des échanges de courriels produits que S-T U, inspecteur commercial chez Axa, lui a permis de retrouver rapidement un emploi dans le secteur du courtage en assurance, lui a bien occasionné un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 euros ;
Attendu en application de l’article R4624-10 du code du travail dans ses dispositions antérieures au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche ;
Attendu toutefois en application de l’article R4624-31 3° dudit code qu’en raison de l’absence de l’intimée d’une durée d’au moins trente jours pour cause d’accident de trajet, il appartenait à l’employeur de saisir le service de santé au travail en vue d’un examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise ; qu’alors que l’appelant avait eu connaissance de cet accident et que l’intimée avait repris son travail à compter du 14 juin 2017, aucune visite médicale de reprise n’a pourtant été organisée, bien que la salariée ait présenté à la suite de l’accident de circulation des cervicalgies aigues, une contusion du genou gauche et de fortes douleurs aux épaules ; que cette absence de visite médicale de reprise lui a bien occasionné un préjudice exactement évalué à la somme de 1500 euros par les premiers juges ;
Attendu en application de l’article L8223-1 du code du travail que l’appelant se borne dans ses écritures à vouloir démontrer que le versement des primes exceptionnelles ne correspondait pas au règlement occulte d’heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paye délivrés, alors que la salariée se prévaut également de l’absence de la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L1221-10 et visée à l’article L8221-3 dudit code ; que bien que l’intimée souligne précisément dans ses écritures une telle carence, l’appelant ne lui oppose aucun argument et ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il s’est acquitté de cette formalité à l’occasion de la conclusion des quatre contrats de travail ; que le travail dissimulé étant ainsi caractérisé, les premiers juges ont exactement évalué à 9290,40 euros l’indemnité due à ce titre ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE Y Z à verser à A B 2000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE A B de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Y Z à verser à A B 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE P. D
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