Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 498067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498067.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23058446 du 17 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— méconnu son office en n’examinant pas l’ensemble des risques auxquels il se disait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, notamment, du fait de l’engagement politique qui lui est imputé à la suite de l’exécution de son frère, et du fait d’avoir séjourné en France et d’y avoir formé une demande de protection internationale ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en écartant les craintes de persécutions dont il faisait état en cas de retour en Iran ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant qu’il ne démontrait pas sa qualité d’opposant politique aux autorités iraniennes ;
— commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en ne recherchant pas, alors que des certificats médicaux lui étaient soumis, à évaluer les risques que ces pièces étaient susceptibles de révéler ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en estimant que les éléments médicaux qu’il avait produits n’étaient pas susceptibles de révéler des risques de persécutions ;
— statué au terme d’une procédure irrégulière, méconnu le caractère contradictoire de la procédure et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en remettant en cause d’office un fait qui n’était pas contesté par les parties ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant que les persécutions antérieures à son départ, en raison de soupçons sur sa qualité d’agent au service d’un pays étranger, dont il faisait état, n’étaient pas établies ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant que ses explications sur les raisons de son départ de son pays d’origine le 22 septembre 2022 ne permettaient pas de tenir pour établis les faits qu’il alléguait ni pour fondées les craintes dont il faisait état ;
— rendu une décision irrégulière, faute d’avoir visé la note en délibéré qu’il avait présentée le 16 avril 2024.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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