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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 499064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 septembre 2024, N° 23MA00141 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499064.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoi subi du fait d’un manquement de l’établissement à son obligation d’information sur les risques de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 16 septembre 2013 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 2 386 590,08 euros en réparation des préjudices résultant de l’aléa thérapeutique qu’elle a subi à l’occasion de cette intervention chirurgicale. Par un jugement n° 2004256 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00141 du 20 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce qu’il omet de viser son mémoire du 18 juillet 2023 ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il refuse d’indemniser le préjudice d’impréparation résulté pour elle d’un manquement de l’AP-HM à son obligation d’information, au motif que, s’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été suffisamment informée des risques liés au traitement chirurgical du spondylolisthésis et en particulier du risque du syndrome de la queue de cheval, il résulte en revanche de l’instruction que ces dommages ne résultaient pas de la réalisation de ce risque, et que l’intervention chirurgicale litigieuse, qui ne présente pas de caractère fautif, ne constitue pas la cause de survenue de la complication paraplégique constatée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°499064
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