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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 500934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 novembre 2024, N° 23PA00449 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500934.20250611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Cofima |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cofima a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1921855 du 7 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00449 du 27 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Cofima contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
27 janvier et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cofima demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cofima ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Cofima soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait pu s’abstenir de lui adresser un avis d’absence de rectification, avant l’expiration du délai normal de reprise, concernant les éléments non visés par la demande d’assistance internationale ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la réponse des autorités luxembourgeoises à cette demande d’assistance internationale n’avait pas eu pour effet de contraindre l’administration à lui notifier un nouvel avis de vérification de comptabilité ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait été en mesure de bénéficier d’un débat oral et contradictoire ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en validant l’application du délai spécial de reprise de trois ans prévu à l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que rien n’établissait l’existence d’une dette de la société Berlioz Investment à l’égard de M. et Mme A ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société Berlioz Investment n’avait pas son siège de direction effective au Luxembourg et que cette société n’était pas le bénéficiaire effectif des distributions en litige ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2018 Sofina SA e.a.
(C- aff. 575/17).
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cofima n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cofima.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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