Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 17 déc. 2024, n° 491816 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491816.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 23039429 du 4 octobre 2023, le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Périer, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le président désigné par le président de la Cour nationale du droit d’asile a :
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il avait commis un crime grave au sens des dispositions du 2° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que sa présence sur le territoire national constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions du 4° de cet article ;
— statué au terme d’une procédure irrégulière en recourant abusivement à une ordonnance en application des dispositions de l’article L. 532-8 du même code.
3. Aucun de ces moyens n’est nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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