Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 31 mars 2022, n° 20/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 mars 2020, N° 17/00396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. PM 2 & 3 ROUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/01611
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7B3
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. PM […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00396
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. PM […]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des Recours Amiables et Judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. C-D E (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. PM […]
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064232 substituée par Me Tiphaine GAUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Madame Céline HILDENBRANDT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après l’Urssaf) et la gendarmerie de La Queue-Les-Yvelines (78) ont procédé sur la commune de Thoiry le 4 août 2016 à 9h 05 sur réquisition du procureur de la République de Versailles au contrôle d’un véhicule appartenant à la SARL PM 2 et 3 roues (ci-après la société) à bord duquel avaient pris place M. Y Z et M. A X.
Il s’est avéré qu’à la date du contrôle, aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été formalisée concernant M. X.
Une procédure de travail dissimulé ( PV 2016/ 01069) a été établie par la gendarmerie.
Le 16 août 2016, l’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations faisant part à la société du redressement dont elle était l’objet au titre d’ un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 4 421 euros, outre les majorations de retard et un redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 1 105 euros.
Par courrier daté du 14 septembre 2016, la société a formulé ses observations en réponse.
Par courrier en date du 22 septembre 2016, l’Urssaf a répondu aux observations de la société et maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 novembre 2016, l’Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 5 764 euros, comprenant 4 421 euros au titre des cotisations, 238 euros au titre des majorations de retard et 1 105 euros au titre du redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2016, reçue le 29 décembre 2016, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours par décision du 6 février 2017.
La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 6 mars 2020 (RG n°17/00396) a,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2017 ;
- dit que la lettre d’observations datée du 16 août 2016 est irrégulière ;
- annulé en conséquence la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 novembre 2016 ;
- invité la partie la plus diligente, munie de la présente décision, à solliciter la radiation du privilège pris par l’Urssaf auprès du greffe du tribunal de commerce ;
- rappelé que les frais d’inscription et de radiation de ce privilège restent à la charge de l’Urssaf, et, en tant que besoin, a condamné l’Urssaf à prendre en charge ces frais ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l’Urssaf aux entiers dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue le 20 juillet 2020, l’Urssaf a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2022.
Par conclusions écrites reçues le 26 janvier 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf demande à la cour :
-d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de confirmer le redressement opéré pour travail dissimulé ;
-de condamner la société au paiement de la somme de 5 526 euros au titre des cotisations et 238 euros au titre des majorations de retard afférentes à la période du 4 août 2016.
Par conclusions écrites reçues le 26 janvier 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l’Urssaf de toutes ses demandes.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, alors en vigueur, applicable à la date des opérations de contrôle litigieuses, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, il est constant que le redressement est intervenu à la suite d’un contrôle inopiné effectué conjointement, le 4 août 2016, par les services de l’Urssaf et de la gendarmerie sur réquisition du procureur de la République dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Ce contrôle avait pour seul objet la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail et était soumis aux dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du même code. Il résulte de la lettre d’observations litigieuse que la liste des documents consultés est la déclaration préalable à l’embauche et le procès-verbal de gendarmerie établi dans le cadre du contrôle susvisé. Le document en cause mentionne que des recherches effectuées, il apparaît que M. X B n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle, laquelle déclaration ne sera établie que le 5 août 2016. Il est précisé que ce fait caractérise le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et que les éléments recueillis lors du contrôle n’ont pas permis de déterminer de façon irréfutable la date précise d’emploi du salarié non déclaré, le nombre réel d’heures travaillées, ainsi que le montant des rémunérations perçues, de sorte qu’il est procédé à l’application d’un redressement forfaitaire.
Il s’ensuit que le contrôle diligenté à l’encontre de la société n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations afférentes à l’existence d’un travail dissimulé, et que les opérations avaient été engagées sur le seul fondement des dispositions du code du travail régissant la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal. En raison de la nature et de la finalité dudit contrôle, le redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé était soumis aux dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’irrégularité de la lettre d’observation établie en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et signée par l’inspecteur du recouvrement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF, qui succombe, doit être condamnée aux dépens exposés en appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 17/00396) en toutes ses dispositions ;
Condamne l’Urssaf Ile-de-France aux dépens ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Le Fischer, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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