Rejet 18 juin 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 508904 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 octobre 2025, N° 25TL01736 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de faire exécuter le jugement n° 2300353 du 15 mai 2024 par lequel ce tribunal a annulé, d’une part, les décisions des 30 avril et 14 octobre 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2020 et, d’autre part, les retenues de 2 228 euros du 21 juin 2022 sur un rappel d’allocation de logement social et de 1 372,92 euros du même jour sur un rappel de revenu de solidarité active en compensation d’un indu d’un montant initial de 12 467,74 euros. Par un jugement n° 2407687 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par une ordonnance no 25TL01736 du 8 octobre 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 octobre 2025, notifié le 17 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 22 janvier 2026, notifiée le 12 février suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A… ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 octobre 2025, notifié le 17 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2026, notifiée le 12 février 2026. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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